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11/04/2023 | FRANCE | N°21VE01637

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 avril 2023, 21VE01637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision n° 2961 du 24 mai 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours contre la décision du 14 août 2018 rejetant sa demande d'agrément pour accéder aux emplois réservés au titre de l'article L. 4139-3 du code de la défense.

Par un jugement n° 1902714 du 15 avril 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7

juin 2021, Mme B..., représentée par Me Hervet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision n° 2961 du 24 mai 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours contre la décision du 14 août 2018 rejetant sa demande d'agrément pour accéder aux emplois réservés au titre de l'article L. 4139-3 du code de la défense.

Par un jugement n° 1902714 du 15 avril 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Hervet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure ; elle a pris à son encontre une sanction déguisée.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2022 à 12 heures en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., militaire de l'armée de l'air sous contrat, affectée en dernier lieu à la base aérienne 705 de Tours au grade de caporale-cheffe, a demandé le 16 mars 2018 à être agréée pour accéder aux emplois réservés au titre de l'article L. 4139-3 du code de la défense. La ministre des armées a, par une décision du 14 août 2018, refusé d'agréer la candidature de Mme B... au titre des emplois réservés et, par la décision attaquée du 24 mai 2019, rejeté le recours formé par Mme B... devant la commission de recours des militaires contre cette décision. Mme B... relève du jugement du 15 avril 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision.

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / (...) ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent (...). La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...) "

3. La décision par laquelle le ministre de la défense refuse de délivrer l'agrément nécessaire à l'intégration d'un militaire sur un emploi civil n'a pas à être motivée dès lors qu'elle ne refuse pas un avantage qui constitue un droit. Toutefois, la décision par laquelle le ministre chargé de la défense rejette le recours administratif préalable formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle doit être motivé en vertu des dispositions rappelées au point précédent. En l'espèce, la décision du 24 mai 2019 de rejet du recours préalable formé par Mme B... devant la commission de recours des militaires rappelle les textes applicables et les éléments pertinents de la carrière de l'intéressée, précise qu'elle satisfait aux conditions requises pour prétendre à un recrutement au titre des emplois réservés et rejette sa demande au motif qu'elle n'a pas été retenue comme devant être prioritairement accompagnée. Elle est ainsi suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que la ministre a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B....

4. En second lieu, aux termes de L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire (...) peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. (...) ". Aux termes de l'article L. 241-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat : / 1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-2 ; / 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-2, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. " Aux termes de l'article R. 242-1 du même code : " La candidature aux emplois réservés mentionnés à l'article L 241-1 des militaires ou anciens militaires bénéficiaires des dispositions des articles L. 241-5 et L. 241-6 est subordonnée aux conditions suivantes : / 1° Remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ; / 2° Avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 242-3. / L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans. "

5. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'accès des militaires à des emplois civils est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions de grade et de durée de services, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés notamment des besoins du service et de la gestion des effectifs. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs, tirés du besoin du service et de la gestion des effectifs, fondant un refus d'agrément opposé par le ministre des armées.

6. Pour refuser l'agrément sollicité par Mme B... en vue d'accéder aux emplois réservés, la ministre des armées s'est fondée sur des motifs, non contestés, tirés des besoins du service et de la gestion des effectifs. Le ministre précise en défense que Mme B... ne remplit pas la condition de durée de services effectifs prévue par la directive annuelle de gestion pour les militaires du rang. En se bornant à soutenir que sa manière de servir a toujours donné satisfaction et qu'elle n'a pas fait l'objet de sanction, Mme B... ne conteste pas utilement cette appréciation. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la décision contestée constitue une sanction déguisée. Il s'ensuit que les moyens d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ou de procédure, doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

La rapporteure,

O. A... Le président,

P. BEAUJARD La greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

La greffière,

N° 21VE01637

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01637
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-035 Armées et défense. - Emplois réservés.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : HERVET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-04-11;21ve01637 ?
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