Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de son recours adressé à la commission de recours des militaires le 14 mai 2018 à l'encontre de la décision du 2 avril 2018 de refus de renouvellement de son contrat d'engagement, d'autre part, d'annuler la décision du 23 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a explicitement rejeté son recours préalable.
Par un jugement nos 1804286, 1901126 du 15 avril 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Hervet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2019 de la ministre des armées ;
3°) d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure ; elle a pris à son encontre une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023 à 12 heures en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., militaire de l'armée de l'air depuis le 1er octobre 2003, affectée en dernier lieu à la base aérienne 705 de Tours, a obtenu le 1er août 2010 le brevet élémentaire de technicien spécialité " agent bureautique secrétariat / achat finances " et servi depuis cette date en qualité de militaire du rang sous contrat plusieurs fois renouvelé, au grade de caporale-cheffe. Par une décision du 2 avril 2018, la ministre des armées a décidé que son contrat prenant fin le 25 janvier 2019 ne serait pas renouvelé et que l'intéressée serait rayée des contrôles de l'armée de l'air le 26 janvier 2019. Mme B... relève appel du jugement du 15 avril 2021 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande d'annulation de la décision du 23 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a, après avis de la commission de recours des militaires, explicitement rejeté son recours formé contre cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 4132-6 du code de la défense : " Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée ". L'article 19 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés dispose : " Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense (...), notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement d'un militaire au moins six mois avant le terme. (...) ". L'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu'ils aient ou non un caractère disciplinaire, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de l'intéressé.
3. En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / (...) ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent (...). La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...) ".
4. Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ni au nombre de celles qui doivent être motivées. Toutefois, la décision qui rejette le recours formé par l'intéressé devant la commission de recours des militaires doit, en vertu des dispositions rappelées au point précédent, être motivée. En l'espèce, la décision contestée rappelle les éléments de fait pertinents relatifs à la carrière de Mme B..., et l'objet de sa demande, et précise que le renouvellement de contrat n'est pas de droit, qu'il est soumis à l'agrément du ministre qui en apprécie l'opportunité au regard de l'intérêt du service et que, si l'intéressée a obtenu le renouvellement de son contrat en 2013, 2015 et 2018, le fait qu'elle n'ait pas repris le service depuis le 26 février 2013 est de nature à altérer son employabilité. Elle est ainsi suffisamment motivée. Ces motifs attestent d'un examen particulier de la situation personnelle de Mme B....
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été placée en congé parental à compter du 26 février 2013 renouvelé jusqu'au 18 juin 2015, puis en congé pour convenances personnelles non rémunéré pour s'occuper de son fils du 19 juin 2015 à la date de sa radiation des contrôles fixée par la décision contestée au 26 janvier 2019, sans avoir demandé à reprendre le service. Le motif tiré de ce que l'employabilité de Mme B... avait été altéré par son éloignement prolongé du service est un motif tiré de l'intérêt du service. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif est entaché d'une erreur manifeste ou que la décision de non-renouvellement de l'engagement de Mme B... constituerait une sanction déguisée. Il s'ensuit que les moyens d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de ce que la ministre aurait entaché sa décision d'un détournement de procédure, ne peuvent qu'être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
O. A... Le président,
P. BEAUJARD La greffière,
S. LOUISERE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
N° 21VE01636
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