Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, à hauteur de 149 358 euros.
Par un jugement n° 1902420 du 29 mars 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 14 mai 2021 et 29 avril 2022, M. et Mme D..., représentés par Me Evreux, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera précisé, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration fiscale n'est pas fondée à remettre en cause l'exonération d'imposition de la plus-value immobilière qu'ils ont réalisée lors de la cession le 26 juin 2015 du bien situé au 80 bis rue du Plessis à La Riche (Indre-et-Loire), dès lors que, malgré la brièveté de l'occupation, ce bien a constitué leur résidence principale du 1er novembre 2014 au 29 avril 2015 ;
- ils sont fondés à se prévaloir de la doctrine énoncée au paragraphe 190 du BOI-RFPI-PVI-10-40-10 selon lequel il est admis, lorsque l'immeuble a été occupé par le cédant jusqu'à sa mise en vente, que l'exonération reste acquise si la cession intervient dans des délais normaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de M. et Mme D....
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2022, l'instruction a été close au 23 décembre 2022 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
- et les observations de Me Evreux pour M. et Mme D....
Une note en délibéré présentée par Me Evreux a été enregistrée le 31 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a acquis le 6 janvier 2014 un terrain situé 80 bis rue du Plessis à La Riche (Indre-et-Loire), pour un montant de 100 000 euros de la SARL du Plessis, société dans laquelle il est associé. Sur ce terrain, qui jouxte leur habitation principale alors située au 82 rue du Plessis, M. et Mme D... ont fait construire une maison d'architecte, pour un montant justifié de 273 915,32 euros, vendue le 26 juin 2015 au prix de 595 000 euros. La plus-value immobilière de 321 000 euros a été placée sous le régime d'exonération en faveur de la résidence principale. Le service a remis en cause cette exonération dans le cadre d'un contrôle sur pièces et notifié le 21 juin 2017 au foyer fiscal les impositions en résultant, assorties d'une majoration de 10 %. Sur leur réclamation, l'administration fiscale a déchargé les contribuables de la majoration de 10 % qui leur avait été infligée sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts. Ils relèvent appel du jugement du 29 mars 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande de décharge des impositions et majorations laissées à leur charge, pour un montant total de 149 358 euros.
2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu (...). / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
Sur l'application de la loi fiscale :
4. M. D..., qui exerce par ailleurs la profession de promoteur immobilier, et qui a déjà réalisé plusieurs opérations immobilières à titre personnel en exonération d'imposition des plus-values immobilières, demeurait au 82 rue du Plessis lorsqu'il a, après division parcellaire, fait construire sur la parcelle détachée du terrain d'assiette de son habitation, une maison neuve dont les travaux de construction ont commencés avec la déclaration d'ouverture de chantier le 17 mars 2014. M. et Mme D... soutiennent qu'ils ont effectivement transféré leur résidence principale dans le bien construit, à compter du 1er novembre 2014, et que l'immeuble n'a pas perdu sa qualité de résidence principale du seul fait qu'ils ont libéré les lieux le 29 avril 2015, avant la date de la cession conclue le 26 juin 2015. Toutefois, il résulte de l'instruction que, si le consuel a été délivré le 4 novembre 2014, la déclaration H1 déposée le 27 février 2015 mentionne une date d'achèvement des travaux au 17 janvier 2015 et le contrat de vente conclu le 26 juin 2015 mentionne que la déclaration d'achèvement et de conformité a été déposée le 2 juin 2015, avec des travaux de finition à achever au plus tard le 17 juillet 2015. Les intéressés, qui occupaient une maison située sur la parcelle contiguë, d'ailleurs acquise le 30 avril 2014 par Mme D... et revendue par celle-ci le 7 décembre 2015, ne précisent pas les motifs pour lesquels ils ont brièvement occupé la construction nouvelle dont les finitions n'étaient pas achevées. Les éléments produits pour établir que M. et Mme D... ont effectivement résidé dans la maison située 80 bis rue du Plessis, à savoir une assurance habitation souscrite le 1er novembre 2014 à cette adresse et un avis d'échéance de 2015 qui mentionne le 80 bis comme leur résidence principale, un contrat internet mentionnant une activation de box au 5 décembre 2014 et deux attestations rédigées pour les besoins de l'instance par les acquéreurs de la maison, ne permettent pas de tenir pour établi le transfert de leur résidence principale dans cette habitation. Il résulte également de l'instruction que le bien en cause a été mis en vente dès le mois de janvier 2015 et le compromis de vente signé dès le 31 mars 2015. Dans ces conditions, alors même que les consommations d'eau et d'électricité, également nécessaires aux opérations de construction, seraient compatibles avec les données de l'Insee sur la consommation moyenne des ménages, et que le délai pendant lequel la maison est restée vacante, entre fin avril et juillet, peut être considéré comme normal, le service était fondé à considérer que les contribuables n'avaient pas eu l'intention de faire de l'immeuble qu'ils ont vendu leur habitation principale et à leur refuser, pour ce motif, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
5. A supposer que les requérants aient entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 190 du BOI-RFPI-PVI-10-40-10 selon lequel il est admis, lorsque l'immeuble a été occupé par le cédant jusqu'à sa mise en vente, que l'exonération reste acquise si la cession intervient dans des délais normaux, ils n'entrent pas dans les prévisions de cette doctrine dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, le bien cédé ne peut être regardé comme ayant été affecté à leur résidence principale au sens des dispositions rappelées au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et Mme B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2023.
La rapporteure,
O. A... Le président,
P. BEAUJARD
La greffière,
S. LOUISERE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 21VE01355