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30/03/2023 | FRANCE | N°21VE02028

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 30 mars 2023, 21VE02028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 1906044 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. et Mme C... représentés par Me Nahon, avocat, demandent à la cour :

1°) d'an

nuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 1906044 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. et Mme C... représentés par Me Nahon, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

4°) à titre subsidiaire, de transmettre au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : " Est-ce que les ressources d'un non résident qui n'a donc pas son habitation principale en France doivent être prises en compte pour apprécier les conditions de ressources prévues à l'article 199 novovicies du code général des impôts pour un logement occupé par son épouse résidente française qui constitue son habitation principale ' ".

Ils soutiennent qu'ils sont fondés à demander le bénéfice de la réduction d'impôt prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts, dès lors que seules les ressources de Mme B... G..., qui résidait en France et était imposable en France doivent être prises en compte pour apprécier le plafond de ressources prévu pour l'application de ces dispositions, à l'exclusion de celles de son époux, imposé séparément à l'étranger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont été assujettis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2016 conformément à leur déclaration de revenus. Par une réclamation préalable du 16 janvier 2019, ils ont sollicité, auprès de l'administration fiscale, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts, à raison de l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement, le 5 juin 2015 situé 28 rue Olympe de Gouges à Asnières-sur-Seine, et qui a été livré le 24 juin 2016. À la suite d'une demande de pièces complémentaires en date du 28 janvier 2019, l'administration a refusé, par une décision du 7 mars 2019, de leur accorder la réduction demandée au motif que les documents produits ne permettaient pas d'apprécier le niveau de ressources des locataires. M. et Mme C... font appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.

Sur les conclusions aux fins de réduction :

2. Dès lors que les impositions contestées ont été établies d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite dans les délais par M. et Mme C..., ces derniers supportent la charge de la preuve de l'exagération de ces bases d'imposition en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 199 novovicies du code général des impôts : " I. - A. - Les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. (...) III. - L'engagement de location mentionné au I (...) prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. ". L'article 2 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts qui fixe les conditions d'appréciation des ressources du locataire dispose : " I. Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts : (...) 2. (...) b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour un bail de location signé au cours de l'année 2016, le revenu fiscal de référence du locataire est celui figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 2014.

4. Les plafonds de ressources des locataires sont fixés au 2. de l'article 2 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, qui prévoit, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que pour les baux conclus en 2016, le plafond annuel de ressources des locataires est, pour la zone A bis, où est située la commune d'Asnières-sur-Seine, de 55 287 euros pour un couple.

5. Pour contester le refus du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts qui leur a été opposé, M. et Mme C... font valoir que seules les ressources de Mme E... née B..., qui résidait en France et était imposable en France doivent être prises en compte pour apprécier le plafond de ressources prévu pour l'application de ces dispositions, à l'exclusion de celles de son époux, non résident en France et, imposé séparément à l'étranger.

6. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment du contrat de bail produit à l'instance et conclu à compter du 1er septembre 2016 que l'appartement a été loué à M. et Mme E... F..., mariés depuis le 1er août 2015, dont les revenus fiscaux de référence doivent être additionnés pour être comparés au plafond de ressources applicable à un couple. Si M. et Mme C... ont fourni à l'administration fiscale l'avis d'imposition de Mme B..., dont le revenu fiscal de référence s'élevait à 22 507 euros pour 2014, ils n'ont produit aucun élément relatif aux revenus de M. E... pour 2014, telle une attestation de l'employeur justifiant des salaires versés, se bornant à faire valoir que ce dernier ayant travaillé en Arabie Saoudite du 19 avril 2011 au 18 juin 2015, il n'a pas perçu de revenus de source française et n'était pas soumis à l'impôt sur le revenu. Ce faisant, M. et Mme C... à qui incombe la charge de la preuve, n'ont pas mis en mesure l'administration fiscale d'apprécier le revenu fiscal de M. E..., alors que les salaires perçus et imposés à l'étranger participent de l'appréciation d'un tel revenu, ni, par suite, si leurs locataires remplissaient la condition de plafond de ressources prévue au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts et à l'article 2 terdecies D de l'annexe III au même code. Par suite, l'administration fiscale était fondée à rejeter la réclamation en date du 16 janvier 2019 par laquelle les requérants demandaient le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts à raison de leur appartement situé 28 rue Olympe de Gouges à Asnières-sur-Seine.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : question prioritaire de constitutionnalité ". Aux termes de l'article R. 771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ".

8. A supposer même que les requérants aient entendu soulever une question prioritaire de constitutionnalité, sans toutefois se prévaloir de la violation d'un principe constitutionnel ni d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution, un tel moyen ne pourrait, en tout état de cause, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, être invoqué que par mémoire distinct dans les conditions prévues par l'article R. 771-3 du code de justice administrative. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme irrecevable.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Aucun dépens n'ayant été exposé, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être que rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,

Mme Danielian, présidente assesseure,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

La rapporteure,

I. D...La présidente,

L. Besson-LedeyLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02028
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: Mme DEROC
Avocat(s) : NAHON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-30;21ve02028 ?
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