La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2023 | FRANCE | N°22VE00474

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 mars 2023, 22VE00474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 23 septembre 2019 d'assignation à résidence avec autorisation de travail et la décision explicite du 27 janvier 2020 du préfet du Val-d'Oise.

Par un jugement n° 2004170 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars et 4 août 2022, M. A..., r

eprésenté par Me Liger, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 23 septembre 2019 d'assignation à résidence avec autorisation de travail et la décision explicite du 27 janvier 2020 du préfet du Val-d'Oise.

Par un jugement n° 2004170 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars et 4 août 2022, M. A..., représenté par Me Liger, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2020 du préfet du Val-d'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de l'assigner à résidence, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation et de dénaturation ;

- la décision de refus d'assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit en raison de l'illégalité de la décision portant expulsion qui la fonde ;

- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 523-3 et L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le refus qui lui est opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 10 mai 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Liger pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 7 août 1982, entré en France en 1993, plusieurs fois condamné et incarcéré de 2010 à 2013 et de 2014 à mars 2018, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 19 avril 2018 qui n'a pas été contesté. M. A... a présenté au préfet du Val-d'Oise le 23 septembre 2019 une demande d'assignation à résidence avec autorisation de travail reçue le 14 octobre 2019. Par une décision explicite du 27 janvier 2020, qui s'est substituée à la décision implicite née le 14 décembre 2019, le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'assigner à résidence. M. A... relève appel du jugement du 31 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. A... soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur d'appréciation et de dénaturation, ces moyens relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement et la légalité de la décision contestée :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa codification applicable à la date de la décision contestée : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561-1. Les dispositions de l'article L. 624-4 sont applicables. ". Il appartient à l'étranger qui, à la suite d'un arrêté d'expulsion, demande à être assigné à résidence en application de ces dispositions, de justifier soit qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu'il est exposé dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En l'espèce, M. A... ne justifie pas, ni même n'allègue, d'impossibilités matérielles ou juridiques de quitter le territoire français, ni de menaces pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Côte d'Ivoire. En se prévalant de l'ancienneté de son séjour et de sa situation familiale en France, M. A... n'établit pas davantage être exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Le refus d'assignation à résidence contesté n'emportant aucune conséquence sur la situation personnelle et familiale du requérant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant sont inopérants. Il en est de même du moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la mesure d'expulsion prise à son encontre le 19 avril 2018, dès lors que le refus d'assignation à résidence n'est pas pris pour l'exécution de l'arrêté d'expulsion et que cet arrêté ne constitue pas la base légale du refus d'assignation à résidence contesté. En outre, cet arrêté d'expulsion, dont l'intéressé indique qu'il en a eu connaissance le 28 juin 2009, est devenu définitif. M. A... n'invoque pas plus utilement les dispositions de l'article L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dès lors que la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet n'a pas été prononcée en application de l'article L. 521-2 de ce code.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La rapporteure,

O. C... Le président,

P. BEAUJARD La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme

La greffière,

2

N° 22VE00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00474
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Restrictions apportées au séjour. - Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : LIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-28;22ve00474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award