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28/03/2023 | FRANCE | N°21VE01134

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 mars 2023, 21VE01134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1712246 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a réduit leurs bases d'imposition au titre de l'année 2008 de 35 000 euros, les a déchargés des cotisations supplé

mentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1712246 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a réduit leurs bases d'imposition au titre de l'année 2008 de 35 000 euros, les a déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de cette réduction des bases d'imposition et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande aux fins de décharge.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Naïm, avocat, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il ne fait pas intégralement droit à leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et qui n'ont pas été déchargés par les premiers juges, ainsi que les pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils avaient gardé les originaux des relevés bancaires et que de ce fait, la circonstance que ces relevés ne leur aient pas été restitués ne devait pas conduire à la décharge des impositions fondées sur les sommes portées au crédit de ces relevés bancaires ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la présomption de prêts familiaux ne devait pas s'appliquer aux sommes qui leur ont été versées par M. E... C... ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de M. et Mme C..., et, par la voie de l'appel incident, demande la réforme du jugement attaqué en ce qu'il a déchargé les requérants des cotisations supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 2008 à hauteur d'une réduction de bases d'imposition de 35 000 euros et de les rétablir au rôle supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à hauteur de cette décharge.

Il fait valoir que :

s'agissant des cotisations maintenues à la charge des requérants :

- d'une part, l'absence de restitution des relevés bancaires est sans incidence, dès lors que les requérants étaient nécessairement en possession des originaux et que leur absence de restitution ne les a privés d'aucune garantie ;

- d'autre part, compte tenu des relations d'affaires entre M. B... C... et M. E... C..., la présomption de prêts familiaux ne peut s'appliquer aux sommes versées par M. E... C... aux requérants.

S'agissant des cotisations déchargées par les premiers juges :

- les chèques dont il s'agit qui n'ont pas été restitués ne présentaient pas d'utilité pour les requérants en vue de la préparation de leur réponse, tandis qu'au vu de la relation d'affaires entre M. B... C... et M. F..., il n'y a pas lieu de faire application de la présomption de prêt familial.

Un mémoire présenté pour M. et Mme C... a été enregistré le 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C... au titre des années 2007, 2008 et 2009, l'administration fiscale a procédé, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à leur taxation d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, pour le montant de diverses sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires et demeurées injustifiées. Par le jugement attaqué du 16 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé partiellement M. et Mme C... de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et a rejeté le surplus de leur demande. M. et Mme C... font appel de ce jugement en ce qu'il a validé les impositions qui étaient sans rapport avec les deux chèques établis par M. F..., oncle de M. C..., encaissés les 6 et 11 octobre 2008. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance forme appel incident du jugement, en ce qu'il a réduit le montant des revenus d'origine indéterminée des sommes pouvant correspondre aux montants de ces deux chèques.

Sur l'appel principal de M. et Mme C... :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) ". Selon l'article 16 A du même livre : " (...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". Enfin, l'article L. 69 du livre des procédures fiscales dispose que : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ".

3. L'administration fiscale demeure en droit, après avoir procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, de lui demander, au vu des renseignements qu'elle a obtenus à la suite de cet examen, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des justifications relatives à ses revenus d'origine indéterminée et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de recourir à la procédure de taxation d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du même livre. Toutefois, le contribuable ne peut être en mesure de formuler utilement ses observations que si l'administration a, préalablement à la notification de la proposition de rectification, restitué à l'intéressé les documents utiles pour répondre à la demande de justifications, que celui-ci lui a remis à l'occasion de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. Par ailleurs, la portée d'un défaut de restitution de documents et pièces saisis auprès de tiers dépend des effets concrets que celui-ci a pu avoir sur les droits de la défense et sur le caractère contradictoire de la procédure. De ce fait, dès lors que l'intéressé n'a, en dépit du défaut de restitution des documents et pièces saisis auprès de tiers, pas été privé de la possibilité d'accéder à ceux-ci ni de s'assurer que ceux utilisés par l'administration étaient identiques à ceux dont il a pu disposer, et qu'ainsi la possibilité de contester les redressements opérés n'a pas été affectée par le défaut de restitution des documents et pièces, ce dernier ne saurait à elle seule et par elle-même entraîner la décharge des impositions contestées. Dans pareil cas, l'omission de restitution de documents originaux n'est pas de nature à priver l'intéressé d'une garantie résultant du caractère contradictoire de la procédure d'imposition.

4. Il est constant que, par des courriers du 5 avril 2011 et des 27 et 30 mai 2011, établis en réponse à la demande d'éclaircissements ou de justifications du 7 février 2011 et à la mise en demeure du 22 avril 2011, M. et Mme C... ont transmis à l'administration fiscale des documents qui ne leur ont pas été restitués avant l'envoi de la proposition de rectification du 15 juin 2011. M. et Mme C... soutiennent que les relevés bancaires qui ne leur ont pas été restitués avaient le caractère de documents utiles pour faire valoir leurs droits au vu des rectifications portant sur la réintégration à leur revenu imposable de revenus d'origine indéterminée correspondant à des crédits figurant sur ces relevés bancaires. Toutefois, M. et Mme C... n'établissent pas qu'ils auraient remis à l'administration fiscale des originaux de ces relevés bancaires, alors qu'ils reconnaissent que certains documents remis étaient des copies. En outre, M. et Mme C... n'expliquent pas pourquoi ils se seraient trouvés dans l'impossibilité de faire valoir leurs droits en obtenant de nouvelles copies de ces relevés bancaires auprès de leurs établissements bancaires. Ils ne peuvent dès lors pas être regardés comme ayant été privés de la possibilité d'accéder aux documents dont il s'agit, alors qu'il n'y avait pas de doute sur le fait que les relevés bancaires utilisés par l'administration seraient identiques à ceux dont ils auraient pu obtenir à nouveau copie auprès de leurs établissements bancaires. Dans ces conditions, l'omission de restitution de ces relevés bancaires n'a pas privé M. et Mme C... d'une garantie résultant du caractère contradictoire de la procédure d'imposition et ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir qu'ils doivent être déchargés des rectifications correspondant aux crédits figurant sur ces relevés bancaires du fait de leur non-restitution.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

5. Il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, d'établir que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial mais celui de revenus professionnels, à moins que l'administration démontre l'existence d'une relation d'affaires entre les bénéficiaires et l'auteur des versements.

6. Par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu de considérer que l'administration fiscale démontre l'existence d'une relation d'affaires entre M. B... C... et son père, M. E... C... et que M. et Mme B... C... ne peuvent ainsi se prévaloir de la présomption de prêt familial dont ils se prévalent pour justifier les sommes de 30 000, 10 000 et 45 000 euros virés sur leurs comptes bancaires par M. E... C... les 25 janvier, 11 mars et 5 avril 2008.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de leur requête.

Sur l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la relance :

8. Comme il a déjà été rappelé au point 3 ci-dessus, la portée d'un défaut de restitution de documents et pièces saisis auprès de tiers dépend des effets concrets que celui-ci a pu avoir sur les droits de la défense et sur le caractère contradictoire de la procédure. De ce fait, dès lors que l'intéressé n'a, en dépit du défaut de restitution des documents et pièces saisis auprès de tiers, pas été privé de la possibilité d'accéder à ceux-ci ni de s'assurer que ceux utilisés par l'administration étaient identiques à ceux dont il a pu disposer, et qu'ainsi la possibilité de contester les redressements opérés n'a pas été affectée par le défaut de restitution des documents et pièces, ce dernier ne saurait à lui seul et par lui-même entraîner la décharge des impositions contestées. En pareil cas, l'omission de restitution de documents originaux n'est pas de nature à priver l'intéressé d'une garantie résultant du caractère contradictoire de la procédure d'imposition.

9. Il résulte de l'instruction que ni l'identité de l'émetteur, ni celle du bénéficiaire, ni le montant des chèques n'étaient en l'espèce contestés, le litige portant seulement sur na nature de prêt familial de la somme en litige, d'un montant de 35 000 euro. Par suite, la copie des deux chèques en cause, de 23 000 euros et 12 000 euros, n'aurait été d'aucune utilité à M. et Mme C.... Dans ces conditions, le défaut de restitution des documents dont il s'agit ne saurait à lui seul et par lui-même entraîner la décharge des impositions contestées.

10. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé partiellement les impositions en litige au motif d'une méconnaissance de l'obligation de restitution des documents pour les rehaussements consécutifs à l'intégration de la somme de 35 000 euros correspondant aux deux chèques établis par M. F....

11. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C....

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

12. Par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

13. Comme il a déjà été rappelé au point 5 ci-dessus, il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, d'établir que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial mais celui de revenus professionnels, à moins que l'administration démontre l'existence d'une relation d'affaires entre les bénéficiaires et l'auteur des versements.

14. Il n'est pas contesté qu'un parking a été vendu par M. F... à une SCI dont M. C... est associé et gérant. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant, comme elle en a la charge, l'existence d'une relation d'affaires entre M. B... C... et M. D... F.... De ce fait, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les sommes qui ont été versées à M. B... C... par M. D... F... par deux chèques établis par M. F..., oncle de M. C..., pour des sommes de 23 000 euros et 12 000 euros encaissés les 6 et 11 octobre bénéficient de la présomption de prêts familiaux. Par ailleurs, ils n'établissent pas l'existence d'un tel prêt. Ainsi, l'administration fiscale pouvait à bon droit réintégrer ces sommes dans les revenus imposables de M. C... comme revenus d'origine indéterminée.

15. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 à concurrence de la réduction en bases de 35 000 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C... demandent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujetties au titre de l'année 2008 dont le tribunal a prononcé la décharge, sont remises à leur charge, ainsi que les pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. ou à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2023.

Le rapporteur,

G. A... Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21VE01134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01134
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-28;21ve01134 ?
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