La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2023 | FRANCE | N°21VE02384

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mars 2023, 21VE02384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001059 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2021, Mme F..., repré

sentée par Me Duplantier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001059 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2021, Mme F..., représentée par Me Duplantier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant de français, ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet du Loiret n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale car entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le préfet du Loiret a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante camerounaise, née le 10 juillet 1953, est entrée sur le territoire français le 14 novembre 2011 munie d'un passeport revêtu d'un visa " ascendant non à charge ". Elle a fait l'objet d'un arrêté préfectoral refusant sa première demande de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français le 26 juillet 2013. Par un arrêté du 28 novembre 2018, le préfet du Loiret a rejeté sa nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1900913 du 8 février 2019, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté au motif que le préfet du Loiret n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F... au regard de l'article L. 313-11 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de celle-ci. Par un arrêté du 21 décembre 2019, le préfet du Loiret a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à Mme F... et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme F... fait appel du jugement n° 2001059 du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine par le préfet du Loiret de la commission du titre de séjour, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme F... ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ".

4. Mme F... soutient que depuis son arrivée en France, le 14 novembre 2011, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour d'une durée de trente jours portant la mention " ascendant non à charge ", elle est prise en charge par sa fille, Mme G... D... épouse C..., de nationalité française, ainsi que son gendre, parents de deux enfants scolarisés en France. Elle produit plusieurs mandats d'argent qui lui ont été adressés de 2001 à 2008 par sa fille, Mme C... ou son époux, dont deux ont été adressés à Mme C... par son époux alors qu'elle rendait visite à Mme F... au Cameroun le 15 février 2003 et le 10 avril 2007. Mme C... précise en outre que Mme F... apporte une aide dans les travaux de la maison, la garde et l'éducation des enfants car elle-même et son époux travaillent et sont propriétaires de leur logement. Toutefois, il est constant que Mme F... se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 2 décembre 2011, date à laquelle son visa de court séjour arrivait à expiration, et ne dispose pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Mme F... ne démontre pas avoir bénéficié d'un soutien financier continu de la part de sa fille entre 2001 et son arrivée en France en 2011. Au surplus, si les avis d'imposition sur les revenus des époux C... au titre des années 2016, 2017 et 2018, font apparaître divers montants correspondant à des pensions alimentaires, notamment " versée à enfants majeurs ", ils ne permettent pas seuls d'affirmer que Mme F... était la bénéficiaire de ces pensions. Par suite, le préfet a pu sans méconnaître les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonder sur un tel motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'" ascendant à charge " d'un ressortissant français.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6 de l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

6. Mme F..., qui est divorcée depuis 2006, soutient qu'elle est âgée de 68 ans, qu'elle est illettrée, qu'elle souffre d'hypertension artérielle, qu'elle serait totalement isolée en cas de retour dans son pays d'origine car ses deux parents et son fils sont décédés, son frère se trouve dans l'incapacité matérielle de la prendre en charge ou de l'accueillir à son domicile au Cameroun, qu'elle est sans nouvelles de sa fille Mme E... D... qui s'occupait d'elle et, enfin, qu'elle doit pouvoir compter sur le soutien affectif et financier de sa fille et de son gendre, qui l'entourent avec leurs deux enfants et lui permettent de vivre sereinement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans, et où réside toujours son frère avec sa femme et ses enfants. En outre, les circonstances qu'elle allègue ne sauraient établir que sa présence en France serait nécessaire pour assister sa fille et son gendre dans leur foyer, ni que sa fille résidant en France ne serait plus en mesure de continuer à lui apporter un soutien financier alors qu'elle se trouverait au Cameroun, ni que ces derniers et leurs enfants se trouveraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au Cameroun ou qu'elle ne pourrait leur rendre visite en France à l'occasion de courts séjours. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui délivrant pas une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En dernier lieu, la décision refusant le renouvellement du titre de séjour dont disposait Mme F... n'étant pas illégale, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale comme étant dépourvue de base légale.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à titre accessoire, à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Bonfils, première conseillère,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

Le président-rapporteur,

B. A...

L'assesseure la plus ancienne,

M-G. BONFILS

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

3

2

N° 21VE02384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02384
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-23;21ve02384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award