Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la communauté urbaine " Grand Paris Seine-et-Oise " à lui verser la somme de 1 163 833,39 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du changement de zonage applicable aux parcelles AI 94 et AI 96, après l'adoption du nouveau plan local d'urbanisme de la commune de Guerville par la communauté urbaine " Grand Paris Seine-et-Oise ", et de mettre à la charge de la communauté urbaine " Grand Paris Seine-et-Oise " une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1909882 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande et les conclusions présentées par la communauté urbaine " Grand Paris Seine-et-Oise " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2021 et le 14 février 2022, M. B..., représenté par Me Taron, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la communauté urbaine " Grand Paris Seine-et-Oise " à lui verser la somme de 1 163 833,39 euros augmentée des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine " Grand Paris Seine-et-Oise " une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- il justifie de sa qualité à agir au nom de l'indivision ;
- l'indivision est propriétaire des parcelles en cause ;
- sa requête d'appel, ne se bornant pas à reprendre ses écritures de première instance, est suffisamment motivée ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur le caractère exorbitant de la charge que la servitude d'urbanisme fait peser sur l'indivision qu'il représente ;
- il a droit à une indemnisation sur le fondement de l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme ;
- le maintien du même zonage pendant plus de 37 ans a créé un droit acquis au sens du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le changement de zonage a modifié l'état antérieur des lieux ;
- il a droit à une indemnisation dès lors que le nouveau zonage fait peser sur lui une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec le but d'intérêt général poursuivi ;
- le changement de zonage des deux parcelles lui appartenant lui cause un préjudice financier lié à la perte de valeur vénale de la propriété et l'impossibilité de valoriser le bien à hauteur de 1 153 833,39 euros ;
- le changement de zonage lui cause des troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 17 octobre 2022, la communauté urbaine " Grand Paris Seine-et-Oise ", représentée par Me Férignac, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. B... n'a pas qualité pour représenter l'indivision devant la justice ;
- il n'est pas établi que l'indivision représentée par M. B... serait propriétaire des parcelles en cause ;
- la requête d'appel, ne soulevant aucun moyen à l'encontre du jugement de première instance, est insuffisamment motivée ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation présentée sur le fondement de l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme ;
- la responsabilité sans faute de la communauté urbaine ne peut être engagée dès lors que ni le caractère spécial, ni le caractère exorbitant de la servitude ne sont démontrés et que la servitude est proportionnée avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ;
- les préjudices invoqués ne peuvent être indemnisés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 1er du protocole additionnel ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Taron pour M. B... et de Me Baillet, substituant Me Férignac, pour la communauté urbaine " Grand Paris Seine-et-Oise ".
Considérant ce qui suit :
1. Le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement passé en force de chose jugée du 25 juin 2019, rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Guerville approuvé par la communauté urbaine " Grand Paris Seine-et-Oise " le 29 mars 2018, en relevant, notamment, que le classement en zone N des parcelles AI 94 et AI 96 n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
2. Par la présente requête, M. B..., agissant au nom de l'indivision B..., demande l'annulation du jugement n° 1909882 du 14 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a refusé de condamner la communauté urbaine " Grand Paris Seine-et-Oise " à lui verser la somme de 1 163 833,39 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du changement de zonage applicable aux parcelles précitées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.
4. Les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé, au point 7 du jugement attaqué, leur réponse au moyen tiré de ce que le changement de zonage en litige ferait peser sur lui une charge spéciale et exorbitante.
Sur la demande indemnitaire :
5. Aux termes de l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme : " N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. / Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu ".
6. L'article L. 105-1 du code de l'urbanisme, d'une part, subordonne le principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme qu'il édicte à la condition que celles-ci aient été instituées légalement, aux fins de mener une politique d'urbanisme conforme à l'intérêt général et dans le respect des règles de compétence, de procédure et de forme prévues par la loi, d'autre part, ne pose pas un principe général et absolu mais l'assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l'état antérieur des lieux et, enfin, ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif général poursuivi.
7. En premier lieu, si M. B... soutient que ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il ressort de cette jurisprudence, notamment issue de l'arrêt du 6 octobre 2016, Malfatto et Mieille c. France, n° 40886/06 et 51946/07, para. 65-66, que cette Cour estime que le mécanisme rappelé au point 6 permet de mettre en balance les intérêts de l'intéressé et ceux de la communauté. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En deuxième lieu, si M. B... fait valoir que la révision du plan local d'urbanisme a porté atteinte à son droit de propriété, le classement, avant révision, des parcelles cadastrées AI 94 et AI 96 en zone urbaine constructible n'a pas créé, par lui-même, un droit acquis à la délivrance d'une autorisation de construire. L'écoulement du temps n'est pas, à cet égard, de nature à créer, à lui seul, un droit au maintien de la constructibilité d'une parcelle au profit de son propriétaire. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le classement desdites parcelles en zone naturelle porterait atteinte à ses droits acquis.
9. En troisième lieu, le classement en zone inconstructible des parcelles cadastrées AI 94 et AI 96 n'a entraîné, en lui-même, aucune modification de l'état antérieur des lieux dès lors que ce changement concerne une partie non bâtie de la propriété du requérant.
10. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le projet d'aménagement et de développement durables fixe comme objectif de préserver " le caractère naturel et paysager de Guerville " ce qui se traduit, notamment, par la volonté de " maîtriser les franges urbaines en contact avec les espaces boisés et agricoles ". Le sud du hameau de Senneville, où se situent les parcelles cadastrées AI 94 et AI 96, est à cet égard précisément identifié par le projet d'aménagement et de développement durables. Par suite, la servitude instituée n'est pas hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. En outre, il résulte de l'instruction que la révision du plan local d'urbanisme de Guerville a procédé au classement en zone naturelle de plusieurs parcelles appartenant à d'autres propriétaires, y compris des parcelles immédiatement voisines, de telle sorte que la charge supportée par M. B... ne saurait être regardée comme spéciale. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le nouveau zonage applicable aux parcelles cadastrées AI 94 et AI 96 fasse peser sur le requérant une charge exorbitante alors même qu'un promoteur avait fait une offre de prix pour l'achat des terrains en cause avant le changement de zonage. Par suite, la responsabilité sans faute de la communauté urbaine " Grand Paris Seine-et-Oise ", au motif que la servitude d'urbanisme instituée sur les parcelles AI 94 et AI 96 ferait peser sur M. B... une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi, doit être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en première instance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine " Grand Paris Seine-et-Oise ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que communauté urbaine " Grand Paris Seine-et-Oise " demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine " Grand Paris Seine-et-Oise " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté urbaine " Grand Paris Seine-et-Oise ".
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Bonfils, première conseillère,
Mme Houllier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La rapporteure,
S. C...Le président,
B. EVENLa greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE00248