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08/03/2023 | FRANCE | N°21VE02908

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 mars 2023, 21VE02908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Amiral B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n°1909023 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2021 et le 14 avril 2022, la SARL Ami

ral B..., représentée par Me Guillot, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Amiral B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n°1909023 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2021 et le 14 avril 2022, la SARL Amiral B..., représentée par Me Guillot, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 813 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que la Commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie malgré sa demande en ce sens ; l'instruction du 18 avril 2005, 13 m-1-05 n° 14 donne compétence à la Commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- les prestations réalisées par la SARL Amiral B... à l'occasion de mariages doivent bénéficier de la TVA au taux réduit en application de l'article 279 b quater du code général des impôts et du rescrit du 24 juin 2008 car ils constituent des contrats de transport de personnes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Amiral B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2023 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Amiral B..., qui exerce une activité de location de véhicules avec chauffeur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, prolongée jusqu'au 29 février 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification en date du 14 novembre 2016, l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, qui ont été mis en recouvrement le 15 septembre 2017. La SARL Amiral B... a formé le 24 octobre 2017 une réclamation préalable à l'encontre de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, qui a été rejetée par décision de l'administration du 7 juin 2019. Par jugement n 1909023 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. La SARL Amiral B... relève régulièrement appel de ce jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " I.- La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) / II.- Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. ". En l'espèce, le litige opposant la société Amiral B... à l'administration ne portait pas sur la détermination de son chiffre d'affaires taxable mais était relatif à la question de savoir si les recettes en cause étaient imposables au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Il n'était, par suite, pas au nombre des différends dont il appartenait à la commission départementale de connaître.

3. Par ailleurs, si la société invoque le bénéfice de l'instruction 18 avril 2005, 13 m-1-05 n° 14, celle-ci, qui est relative à la procédure d'imposition, n'est pas au nombre des interprétations de la loi fiscale dont les contribuables puissent utilement se prévaloir en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit (...) en ce qui concerne : / (...) b quater les transports de voyageurs (...) ". Le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, de 7 % pour 2013 et 10 % pour 2014, s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transport, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire ainsi qu'aux conditions concrètes d'exploitation de l'activité, en particulier des stipulations relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le propriétaire du véhicule.

5. Il résulte de l'instruction que les prestations " mariage " pour lesquelles le service a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pratiqué par la SARL Amiral B... consistent à mettre à la disposition du client un véhicule de luxe et un chauffeur et donnent lieu à une tarification forfaitaire à l'heure kilométrage inclus. Il est constant que la société requérante est responsable des véhicules, dont le temps de mise à disposition est sans rapport direct avec le temps de trajet. En conséquence, même si les factures produites au dossier mentionnent une adresse de prise en charge du client et un lieu de dépose ainsi que les points de halte prévus dans le déroulement de la prestation, la prestation ne porte pas tant sur le transport du point de départ au point d'arrivée que sur la jouissance du véhicule durant une certaine période de temps, au cours de laquelle le client détermine les fins auxquelles il l'emploie. Si ces contrats prévoient la facturation de suppléments en cas de dépassement de la durée de location ou du kilométrage, ces suppléments présentent un caractère marginal. Dans ces conditions, alors même que certaines des factures rectifiées comportent la facturation de kilomètres supplémentaires, les prestations en cause ne revêtent pas la nature de contrats de transport de voyageurs au sens du b quater de l'article 279 du code général des impôts.

6. La SARL Amiral B... ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la décision de rescrit n° 2008/16 du 24 juin 2008, qui ne fait pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application aux points précédents.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Amiral B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Amiral B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Amiral B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.

La rapporteure,

C. A... Le président,

P. BEAUJARD

La greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02908
Date de la décision : 08/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Calcul de la taxe. - Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-08;21ve02908 ?
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