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08/03/2023 | FRANCE | N°21VE01514

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 mars 2023, 21VE01514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) E2L a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, et de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France mise à sa charge au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1900613 du 26 mars 2021

, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) E2L a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, et de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France mise à sa charge au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1900613 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, la SCI E2L, représentée par Me Thiry, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande de décharge de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France au titre des années 2015 et 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les locaux qu'elle donne à bail sont aménagés pour l'exercice d'activités de recherche et sont dès lors exonérés de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France en application du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de la SCI E2L.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2022 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

La SCI E2L a présenté un mémoire en réplique le 13 février 2023, après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) E2L a acquis en 2008 de la société Procter et Gamble Pharmaceuticals un ensemble immobilier à usage industriel situé à Longjumeau, composé de neuf bâtiments, d'une superficie totale de 11 143 m², qu'elle donne à bail. Ses déclarations à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement de la région Ile-de-France au titre des années 2015 à 2016 faisant état d'une surface de bureaux de 235 m², tandis que ses déclarations de local à usage professionnel ou commercial destinée aux impôts fonciers déposées le 17 avril 2013 faisaient ressortir des surfaces de bureaux de 4 896 m², réparties sur trois des neuf bâtiments, les bâtiments n° 4, 7 et 8, le service a, à l'occasion de la vérification de comptabilité menée au titre des années 2015 et 2016, notifié à la SCI E2L un rehaussement d'imposition à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux sur la base de cette dernière déclaration, au titre de ces deux années d'imposition. La SCI E2L relève appel du jugement du 26 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des suppléments de taxe et majorations ainsi mises à sa charge.

2. La SCI E2L, qui n'a pas présenté d'observations en réponse à la proposition de rectification du 5 mars 2018, est réputée avoir tacitement accepté les rectifications contestées. Elle supporte en conséquence la charge de la preuve de l'exagération des impositions en application de des dispositions de l'article R. 194-1 du live des procédures fiscales.

3. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. /(...) / III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, (...) / V. - Sont exonérés de la taxe : (...) / 2° (...) les locaux spécialement aménagés (...) pour l'exercice d'activités de recherche (...) ". Pour l'application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l'utilisation effective des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d'une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.

4. La SCI E2L soutient qu'elle doit être exonérée de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en application des dispositions du 2°du V de l'article 231 ter du code général des impôts, dès lors que les locaux des bâtiments 4, 7 et 8 qu'elle donne en location aux sociétés Gimopharm, Bio-Ec et Flashlab sont spécialement aménagés pour l'exercice d'activités de recherche. La SCI se prévaut pour en justifier des mentions de l'acte notarié d'acquisition des locaux en 2008, de l'activité exercée par ses locataires, du rapport d'un géomètre-expert et de clichés photographiques. S'il ressort des éléments produits au dossier que certaines des surfaces louées sont aménagées pour l'exercice d'activités de laboratoire, il ne peut être regardé comme établi que les locaux sont affectés à des opérations de recherche. A cet égard, ni l'acte d'acquisition du 31 mars 2008, qui désigne les biens acquis comme : " Un site à usage industriel composé de neuf bâtiments, à savoir : (..) Bâtiment 4 : sur trois niveaux à usage administratif et laboratoires PDD, (...) Bâtiment 7 : sur cinq niveaux à usage de production pharmaceutique non digitalique et pesée, Bâtiment 8 : sur deux niveaux à usage d'accueil et administratif ", ni le " rapport " de géomètre-expert établi en 2020 qui se résume à un plan et un tableau des surfaces et mentionne des espaces de " laboratoire de recherche " dans les bâtiments 4 et 7 sans autre précision, ni les photographies prises en 2021, n'établissent la réalisation de travaux de recherche dans ces locaux au 1er janvier des années 2015 et 2016. A supposer que les sociétés Gimopharm, Bio-Ec et Flashlab exercent des activités de recherche, les superficies de locaux spécialement aménagés qui seraient consacrés à ces activités ne sont pas davantage précisées. Dans ces conditions, la SCI E2L n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que tout ou partie des surfaces taxables retenues par l'administration était spécialement aménagé pour l'exercice d'activités de recherche et devait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts.

5. Il résulte de ce qui précède que la SCI E2L n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI E2L est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI E2L et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 mars 2023.

La rapporteure,

O. A... Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE01514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01514
Date de la décision : 08/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. - Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : CABINET BERGER, THIRY et ASSOCIES (BTA)

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-08;21ve01514 ?
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