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08/03/2023 | FRANCE | N°21VE00759

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 mars 2023, 21VE00759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) D2M Services a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2011.

Par un jugement n°1806777 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, la SAS D2M Services, représen

tée par Mes De Manneville et Landau, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) D2M Services a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2011.

Par un jugement n°1806777 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, la SAS D2M Services, représentée par Mes De Manneville et Landau, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise visant à examiner le projet SHTOKMAN au regard des exigences des dispositions des articles 244 quater B du code général des impôts et 49 septies F à N de l'annexe III du code général des impôts ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les travaux qu'elle a pu réaliser dans le cadre du projet SHTOKMAN répondent aux exigences des dispositions des articles 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies F à N de l'annexe III du code général des impôts ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SAS D2M Services.

Il fait valoir que faute d'avoir caractérisé les verrous scientifiques ou technologiques à lever pour faire progresser la recherche dans le cadre du projet SHTOKMAN, la société requérante n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les travaux dont il s'agit rempliraient les exigences de l'article 49 septies F de l'annexe III du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Landau pour la SAS D2M Services.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS D2M Services, qui appartient au groupe fiscalement intégré dont la société-mère est la SAS Financière de Brannec, est spécialisée dans l'architecture des navires et des plates-formes en mer ainsi que dans leurs aspects réglementaires. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos au cours de l'année 2011, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment remis en cause la créance de crédit d'impôt recherche imputée sur le montant de l'impôt sur les sociétés, après avis défavorable rendu par un expert du ministère chargé de la recherche quant à l'éligibilité des projets menés par cette société au dispositif du crédit impôt recherche. L'administration a par la suite maintenu les rectifications proposées et a assujetti la SAS Financière de Brannec à un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2011. Par un jugement du 14 janvier 2021, dont la SAS D2M Services, mandatée par la SAS Financière de Brannec, relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de cette première société tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ce supplément d'impôt.

2. D'une part, aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ".

3. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts. S'il se prononce au vu des éléments avancés par l'une et l'autre partie, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.

4. L'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt recherche dont avait bénéficié la société requérante à raison des dépenses de recherche afférentes aux projets Prélude FLNG et Shtokman en estimant que ceux-ci ne présentaient pas un caractère nouveau par rapport à un état de l'art établi et ne permettaient pas, en soi, de lever un verrou technologique. La société requérante ayant renoncé à contester le refus opposé par l'administration fiscale relative au projet Prélude FLNG, seule se trouve encore en litige l'éligibilité des travaux faisant partie du projet Shtokman.

5. Il y a lieu d'écarter, par adoption de motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que les travaux de recherche qu'elle a pu réaliser dans le cadre du projet SHTOKMAN répondraient aux exigences des dispositions des articles 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies F à N de l'annexe III du code général des impôts ;

6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise contradictoire, que la SAS D2M Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS D2M Services est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS D2M Services et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.

Le rapporteur,

G. A...Le président,

P. BEAUJARD

La greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00759
Date de la décision : 08/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SELARL DADI RENOUX DE MANNEVILLE SAVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-08;21ve00759 ?
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