Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2010551 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, M. B..., représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Houllier, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1996, qui déclare être entré en France le 9 octobre 2018, a sollicité le 5 décembre 2018 son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 20 décembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. B... contre la décision, notifiée le 29 août 2019, par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 29 septembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... fait appel du jugement n° 2010551 du 6 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ".
3. M. B..., qui déclare être entré en France le 9 octobre 2018, à l'âge de 21 ans, se prévaut de ses liens privés et familiaux en France et des violences intra-familiales dont il aurait fait l'objet au Mali pour soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, à l'exception de l'attestation d'un ressortissant français se présentant comme son oncle, M. B... ne produit aucune pièce permettant d'établir la nature et l'intensité des liens privés et familiaux dont il se prévaut sur le territoire français. En outre, il n'apporte pas d'éléments circonstanciés et précis sur les persécutions et les faits de violence intra-familiale dont il se prévaut, ainsi qu'il le faisait déjà devant la Cour nationale du droit d'asile, et qui feraient obstacle à ce qu'il puisse poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où une partie de sa famille demeure. De plus, âgé de 22 ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'allègue pas qu'il serait dépourvu de toute autre attache personnelle dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
4. En outre, il n'est pas établi que M. B... serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Houllier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
S. HOULLIERLe président,
B. EVENLa greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE02488