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07/03/2023 | FRANCE | N°21VE01359

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 mars 2023, 21VE01359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le numéro 1900412, la SARL Les Landes du Rosey a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 4 janvier 2019 par laquelle la commune de Chauffours a rejeté sa demande indemnitaire, de condamner la commune de Chauffours à lui verser une somme de 27 416,81 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité des décisions d'opposition à sa déclaration préalable, en vue de la division foncière de la parcelle cad

astrée ZI 78, et de mettre à la charge de la commune de Chauffours une somme de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le numéro 1900412, la SARL Les Landes du Rosey a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 4 janvier 2019 par laquelle la commune de Chauffours a rejeté sa demande indemnitaire, de condamner la commune de Chauffours à lui verser une somme de 27 416,81 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité des décisions d'opposition à sa déclaration préalable, en vue de la division foncière de la parcelle cadastrée ZI 78, et de mettre à la charge de la commune de Chauffours une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une demande enregistrée sous le numéro 1900413, la SARL Les Landes du Rosey a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Chauffours a rejeté sa demande indemnitaire du 14 novembre 2018, de condamner la commune de Chauffours à lui verser une somme de 54 833,62 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de la décision d'opposition à sa déclaration préalable en vue de la division foncière de la parcelle cadastrée ZI 20 et de mettre à la charge de la commune de Chauffours une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900412-1900413 du 9 février 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces deux demandes après les avoir jointes et a mis à la charge de la SARL Les Landes du Rosey une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Chauffours au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, la SARL Les Landes du Rosey, représentée Me de Broissia, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions rejetant ses recours indemnitaires préalables ;

3°) de condamner la commune de Chauffours à lui verser une somme de 82 250,43 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chauffours une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Les Landes du Rosey soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle a été portée devant une juridiction compétente, qu'elle n'est pas tardive et qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

En ce qui concerne l'opposition à la division en quatre lots de la parcelle cadastrée ZI 78 :

- l'arrêté du 15 juin 2018 est insuffisamment motivé dès lors que la décision du 14 septembre 2018 révèle qu'il est fondé sur le dossier de zonage d'assainissement de Chartres Métropole approuvé postérieurement ;

- la décision du 14 septembre 2018 rejetant le recours gracieux préjuge du projet envisagé et du manque de sérieux de la société ;

- la décision du 4 janvier 2019 rejetant sa demande indemnitaire préalable est insuffisamment motivée ;

- le maire ne pouvait fonder son arrêté sur la méconnaissance des articles L. 111-11 et R 111-2 du code de l'urbanisme, qui ne sont pas applicables au stade de la division parcellaire ;

- il n'existe pas de dispositions applicables à la surface des parcelles constructibles et le règlement d'urbanisme n'impose pas de surface minimum ;

- la configuration du terrain ne compromet pas l'accès aux futures habitations ;

- les normes DTU 64.1 ne sont pas applicables en matière d'urbanisme ;

- l'intégration des constructions dans leur environnement devra être appréciée au stade du permis de construire et non de la division parcellaire ;

- l'arrêté du 15 juin 2018 est entaché d'un détournement de pouvoir ;

En ce qui concerne l'opposition à la division en huit lots de la parcelle cadastrée ZI 20 :

- l'arrêté du 15 juin 2018 est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté du 15 juin 2018 est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est fondé, à tort, sur les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme relatives aux permis de construire ;

- le maire ne pouvait fonder son arrêté sur la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme qui n'est pas applicable au stade de la division parcellaire ;

- il n'existe pas de dispositions applicables à la surface des parcelles constructibles et le règlement d'urbanisme n'impose pas de surface minimum ;

- les normes DTU 64.1 ne sont pas applicables en matière d'urbanisme ;

- le risque incendie allégué ne saurait justifier une opposition à une division parcellaire ;

- l'arrêté du 15 juin 2018 est entaché d'un détournement de pouvoir.

En ce qui concerne les préjudices subis :

- en s'opposant aux deux déclarations préalable, la commune de Chauffours a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- les oppositions à déclaration préalable ont entraîné une perte de chance de réaliser son projet et un préjudice financier lié à l'engagement d'un géomètre-expert ;

- ces préjudices sont en lien avec la faute commise par la commune.

Par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 avril 2021, la requête de la SARL Les Landes du Rosey a été transmise à la cour administrative d'appel de Versailles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, la commune de Chauffours, représentée par la SELARL Martin-Sol, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Les Landes du Rosey le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges se sont bornés à neutraliser les motifs illégaux ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité car elle était en situation de compétence liée pour s'opposer aux deux déclarations préalables, sur le fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, et les moyens tirés de l'illégalité de ces arrêtés d'opposition aux déclarations préalables ne sont pas fondés ;

- les préjudices allégués ne présentent pas un caractère certain ;

- aucun lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués ne peut être établi.

Par une ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Gillotin pour la commune de Chauffours.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Les Landes du Rosey a conclu, le 31 janvier 2018, une promesse de vente en vue de l'acquisition de deux parcelles cadastrées ZI 20 et ZI 78 à Chauffours. Elle a déposé, le 21 mai 2018, deux déclarations préalables en vue, respectivement, de la division de la parcelle ZI 20 en 8 lots à bâtir et de la division de parcelle ZI 78 en 4 lots à bâtir. Par deux arrêtés du 15 juin 2018, le maire de Chauffours a fait opposition à ces deux déclarations préalables. Par deux courriers du 10 juillet 2018, la SARL Les Landes du Rosey a formé un recours gracieux contre ces arrêtés. Le maire de Chauffours a, par une lettre du 14 septembre 2018, expressément rejeté le recours gracieux portant sur la parcelle cadastrée ZI 78 et a implicitement rejeté le recours gracieux portant sur la parcelle ZI 20. La SARL Les Landes du Rosey a, par deux lettres du 12 novembre 2018, demandé à la commune la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions d'opposition à ses déclarations préalables. Sa demande indemnitaire relative à la parcelle ZI 78 a été rejetée par la commune le 4 janvier 2019. La demande indemnitaire relative à la parcelle ZI 20 est restée sans réponse et a fait l'objet d'un refus implicite. La SARL Les Landes du Rosey demande l'annulation du jugement n° 1900412-1900413 du 9 février 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à ce que la commune de Chauffours soit condamnée à l'indemniser des préjudices imputables à l'illégalité de ces deux décisions d'opposition à ses déclarations préalables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si la requérante soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contradiction entre les motifs retenus aux points 12 à 14 du jugement attaqué et le dispositif, il ressort des termes mêmes de ce jugement qu'après avoir relevé l'illégalité des motifs tirés de l'insécurité des accès sur la voie publique et de la méconnaissance de l'article R. 111-27, les premiers juges ont estimé, au point 16, que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés de la méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, c'est sans contradiction avec les motifs du jugement attaqué, qu'ils ont rejeté la requête indemnitaire présentée par la SARL Les Landes du Rosey.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la faute de la commune :

S'agissant de l'opposition à la déclaration préalable visant la division en 4 lots de la parcelle cadastrée ZI 78 :

3. En vertu de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (...) ". Aux termes de l'article L. 424-5 dudit code, dans sa version applicable au litige : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ".

4. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation ou sur une déclaration pouvant donner lieu à une opposition de la part de l'administration fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation, et que la décision expresse prise dans ce délai sur la demande ou sur la déclaration est, soit légalement rapportée par l'autorité compétente, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, cette décision expresse disparait rétroactivement. Cette disparition ne rend pas le demandeur ou le déclarant titulaire d'une autorisation tacite. En revanche, elle oblige en principe l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité reste saisie.

5. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 15 juin 2018, le maire de Chauffours s'est opposé à la déclaration préalable visant à la division en quatre lots de la parcelle cadastrée ZI 78. Toutefois, par un nouvel arrêté du 14 septembre 2018, il a confirmé cette opposition en détaillant la motivation de ce refus. Ce dernier arrêté doit être regardé comme rapportant l'arrêté du 15 juin 2018 et s'y substituant.

6. En premier lieu, l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué, dispose : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. (...) ".

7. En l'espèce, l'arrêté du 14 septembre 2018 détaille avec précision les considérations de fait et de droit qui ont motivé l'opposition à la déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. En outre, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 15 juin 2018 doit être écarté comme inopérant compte tenu de ce qui a été exposé au point 5 précédent.

8. En deuxième lieu, si l'arrêté du 14 septembre 2018 fait référence à un plan de zonage approuvé postérieurement à l'édiction du premier arrêté du 15 juin 2018, ce document se borne, en tout état de cause, à éclairer les motifs de la décision fondée sur l'absence d'assainissement collectif et l'impossibilité de réaliser un assainissement individuel sur les parcelles concernées en raison de leur faible superficie.

9. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté du 14 septembre 2018 préjuge du projet ou du manque de sérieux de la société.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 442-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article L. 442-3 du même code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". Selon l'article R. 421-19 de ce code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / -ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; (...) ". L'article R. 421-23 dudit code prévoit que : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ". L'article L. 161-1 de ce code prévoit également que : " La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques. / Elle comporte en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat ". En outre, l'article L. 161-2 dudit code dispose que : " La carte communale précise les modalités d'application de la réglementation de l'urbanisme prises en application de l'article L. 101-3 ". En vertu de l'article R. 162-1 du même code : " Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement du règlement national d'urbanisme et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables ". Aux termes de l'article R. 111-1 de ce code : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code (...) ".

11. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

12. D'une part, selon l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies / (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ". Selon l'article R. 111-10 du même code : " (...) / En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. / En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics ". En vertu de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales : " Les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines. / Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du logement et de l'environnement. / Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg sont celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2224-11. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 7 septembre 2009 : " (...) Les eaux usées domestiques sont traitées par le sol en place au niveau de la parcelle de l'immeuble, au plus près de leur production, selon les règles de l'art, lorsque les conditions suivantes sont réunies : / a) La surface de la parcelle d'implantation est suffisante pour permettre le bon fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif ; / (...) d) L'ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte à assurer le traitement et à éviter notamment toute stagnation ou déversement en surface des eaux usées prétraitées ; en particulier, sa perméabilité doit être comprise entre 15 et 500 mm/h sur une épaisseur supérieure ou égale à 0,70 m ; / (...) ". Selon l'article 11 de cet arrêté : " Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles de l'art, par le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement, au niveau de la parcelle de l'immeuble, afin d'assurer la permanence de l'infiltration, si sa perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h. / Les eaux usées traitées, pour les mêmes conditions de perméabilité, peuvent être réutilisées pour l'irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, à l'exception de l'irrigation de végétaux utilisés pour la consommation humaine, et sous réserve d'une absence de stagnation en surface ou de ruissellement des eaux usées traitées ". Enfin, l'article 12 de cet arrêté prévoit : " Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas les critères définis à l'article 11 ci-dessus, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s'il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable ".

13. Pour s'opposer à la déclaration préalable litigieuse, le maire de la commune de Chauffours s'est fondé sur la circonstance que la surface des lots issus de la division est sous-dimensionnée pour l'installation d'un dispositif individuel de retraitement des eaux usées.

14. En l'espèce, il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 7 septembre 2009, auxquelles renvoient les articles R. 111-8 et R. 111-10 du code de l'urbanisme, que la réalisation d'un assainissement individuel dans les règles de l'art établies, notamment, par la norme AFNOR NF DTU 64.1 nécessite une surface minimale enherbée d'au moins 500 m². Or, en l'espèce, il résulte de l'instruction que les quatre lots issus de la division, qui ne sont pas viabilisés et doivent faire l'objet d'un assainissement individuel, seront d'une superficie comprise entre 387 et 501 m². Par suite, c'est à bon droit que le maire, tenant compte de la superficie des terrains, a estimé que la réalisation des constructions, dont il est prévu l'édification ultérieure sur les lots issus de la division, ne pourrait respecter les dispositions du code de l'urbanisme en matière d'assainissement et s'est ainsi opposé à la déclaration préalable.

15. D'autre part, si la requérante soutient que le maire ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions des articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que la déclaration préalable avait pour seul objet de procéder à la division de la parcelle cadastrée ZI 78 en 4 lots à bâtir, il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 10, que le maire pouvait s'opposer à la déclaration préalable dès lors que les constructions envisagées ultérieurement ne pourraient respecter les règles applicables du code de l'urbanisme. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit qu'il aurait commise en s'opposant à la déclaration préalable au motif que les constructions ultérieures ne pourraient respecter les règles en matière d'assainissement doivent être écartés.

16. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la configuration des lieux et la localisation des accès aux quatre lots sur la voie publique seraient de nature à créer un risque pour la sécurité publique. Par suite, c'est à tort que le maire s'est fondé sur ce point pour s'opposer à la déclaration préalable.

17. En cinquième lieu, il y a lieu de retenir le moyen tiré de ce que le projet ne méconnaît pas l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme comme l'ont fait, à bon droit, les premiers juges au point 14 du jugement attaqué.

18. Toutefois, il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Chauffours aurait pris la même décision d'opposition à la déclaration préalable portant sur la parcelle cadastrée ZI 78 en se fondant uniquement sur le motif tiré de l'absence d'une surface minimale pour la réalisation d'une installation d'assainissement non-collectif conformes aux règles de l'art.

S'agissant de l'arrêté du 15 juin 2018 portant opposition à la déclaration préalable visant la division en 8 lots de la parcelle cadastrée ZI 20 :

19. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui expose les raisons ayant justifié la décision d'opposition à la déclaration préalable, est suffisamment motivé au regard des exigences susmentionnées de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme.

20. En deuxième lieu, le seul visa des articles L. 421-1 et suivants ne saurait faire regarder le maire comme ayant entendu se fonder sur les dispositions relatives au permis de construire alors qu'il ressort clairement des nombreuses mentions portées sur l'arrêté lui-même que celui-ci concerne une " déclaration préalable de division ".

21. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les huit lots issus de la division de la parcelle ZI 20 seront d'une surface comprise entre 310 et 510 m². Par suite, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 13, c'est à bon droit que le maire de la commune de Chauffours s'est opposé à la déclaration préalable au motif que la surface des lots n'était pas suffisante pour l'installation d'un dispositif de retraitement des eaux usées.

22. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 10 et 14, le maire pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme pour s'opposer à une division parcellaire, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier de demande que la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises pour la réalisation des constructions envisagées sur chacun des huit lots.

23. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la défense contre l'incendie serait insuffisante à ce stade du projet. Par suite, c'est à tort que le maire s'est fondé sur ce point pour s'opposer à la déclaration préalable. Toutefois, il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Chauffours aurait pris la même décision d'opposition à la déclaration préalable portant sur la parcelle cadastrée ZI 20 en se fondant uniquement sur le motif tiré de l'absence d'une surface minimale pour la réalisation d'une installation d'assainissement non-collectif conformes aux règles de l'art.

24. La commune de Chauffours n'a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

25. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Les Landes du Rosey n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chauffours, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL Les Landes du Rosey demande à ce titre. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la SARL Les Landes du Rosey une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Chauffours sur le fondement des mêmes dispositions.

27. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la commune de Chauffours en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Les Landes du Rosey est rejetée.

Article 2 : La SARL Les Landes du Rosey versera à la commune de Chauffours une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Chauffours est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Landes du Rosey et à la commune de Chauffours.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

M. Camenen, président-assesseur,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

La rapporteure,

S. A...Le président,

B. EVENLa greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE01359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01359
Date de la décision : 07/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SELALS MARTIN-SOL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-07;21ve01359 ?
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