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20/02/2023 | FRANCE | N°22VE00803

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 février 2023, 22VE00803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2110249 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme A..

. épouse C..., représentée par Me Calvo Pardo, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2110249 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme A... épouse C..., représentée par Me Calvo Pardo, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle est motivée à tort par la circonstance qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est en mesure de produire le visa sous couvert duquel elle est venue en France ;

- cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A..., épouse C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pham, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., épouse C..., ressortissante chinoise née le 22 octobre 1984, déclare être entrée en France pour la première fois le 12 juin 2013 et être repartie en Chine en mars 2017. Elle allègue être revenue en France le 17 novembre 2018 et a sollicité, le 28 août 2020, son admission au séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 novembre 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme A..., épouse C..., demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) ". L'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. " Aux termes de l'article R. 621-2 de ce même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration. ".

3. Le refus de titre de séjour est motivé par la circonstance que Mme A..., épouse C..., ne peut prouver qu'elle a procédé à la déclaration obligatoire prévue par les articles L. 621-3, R. 621-2 et R. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que celles-ci ne s'appliquent qu'aux étrangers venus d'un autre Etat signataire de l'accord de Schengen, ce qui n'est pas le cas de Mme A..., qui est venue directement de Chine. Par ailleurs, Mme A..., épouse C..., produit en appel une copie de son passeport, avec un visa valable du 6 septembre au 4 décembre 2018 et un tampon d'entrée à Roissy du 8 novembre 2018. Il s'ensuit que le motif de refus opposé par le préfet, tiré de ce que l'intéressée ne serait pas entrée régulièrement en France, manque en fait.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A..., épouse C..., est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et étant donné que l'administration reconnaît l'existence d'une vie commune entre Mme A..., épouse C..., et son époux, se contentant d'en critiquer le caractère récent, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre un titre de séjour à Mme A.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A..., épouse C..., et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2110249 du tribunal administratif de Versailles du 10 mars 2022 et l'arrêté en date du 9 novembre 2021 du préfet des Yvelines sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A..., épouse C..., un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme A..., épouse C..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00803
Date de la décision : 20/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-02-20;22ve00803 ?
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