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20/02/2023 | FRANCE | N°21VE02154

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 février 2023, 21VE02154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la vente, le 13 juillet 2016, d'un terrain à bâtir composé des parcelles n°s AB 326, 330, 331 et 332 à Aigremont (Yvelines) et des intérêts de retard qui les assortissent.

Par un jugement n° 1902395 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Laborde et Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la vente, le 13 juillet 2016, d'un terrain à bâtir composé des parcelles n°s AB 326, 330, 331 et 332 à Aigremont (Yvelines) et des intérêts de retard qui les assortissent.

Par un jugement n° 1902395 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Laborde et Me Cortyl, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, ainsi que la décision de rejet de sa réclamation préalable en date du 25 février 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la cession des terrains litigieux est soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge de l'article 268 du code général des impôts, dès lors que, en l'absence de changement de superficie des terrains cédés, il y a identité physique et juridique entre les terrains achetés et les terrains vendus par lui, ainsi que l'a reconnu la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- la doctrine administrative, dans la réponse Vogel du 17 mai 2018, admet aujourd'hui une conception beaucoup plus souple de l'identité juridique et physique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable de M. B... sont irrecevables ;

- le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.

Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2022 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'activité de marchand de biens exercée à titre personnel par M. A... B... a fait l'objet d'un examen de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel, par lettre du 8 septembre 2017, l'administration a remis en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée à la marge appliquée à la vente, le 13 juillet 2016, d'un terrain à bâtir composé des parcelles n°s AB 326, 330, 331 et 332 à Aigremont (Yvelines). Par un jugement n° 1902395 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard qui les assortissent. M. B... relève appel de ce jugement.

2. Le I de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b. de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit, dans sa rédaction alors applicable, que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain(...); / - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. ".

3. Il résulte de ces dernières dispositions, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment.

4. Il résulte de l'instruction que, par acte du 31 juillet 2015, M. B... a acquis un terrain d'un seul tenant, composé des parcelles AB 260, AB 288 et AB 289, sur lequel était bâtie une maison entourée d'un jardin. M. B... a procédé à une division parcellaire qui a abouti à la création de sept nouvelles parcelles remplaçant les trois parcelles précitées, la maison se trouvant désormais sur la parcelle AB 329. Ainsi, la parcelle AB 288 est répartie en parcelles AB 329, 330 et 331, la parcelle AB 289 est devenue pour partie la parcelle 332 et la parcelle 260 est divisée en parcelles AB 326, 327 et 328. Par suite, la vente, le 13 juillet 2016, des parcelles AB 326, 330, 331 et 332 concernait des terrains à bâtir, ne présentant pas d'identité juridique avec les terrains acquis le 31 juillet 2015 qui avaient, au moment de cette acquisition, le caractère d'un terrain bâti.

5. M. B... ne peut utilement se prévaloir de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui s'est déclarée incompétente pour connaître du litige relatif au régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette vente, ni de la doctrine constituée par la réponse Vogel du 17 mai 2018, qui ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale quant à l'exigence d'une condition d'identité juridique entre les terrains acquis et les terrains cédés pour l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02154
Date de la décision : 20/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : CABINET LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-02-20;21ve02154 ?
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