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20/02/2023 | FRANCE | N°21VE01044

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 février 2023, 21VE01044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 août 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2006669 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 12 avril 2021 et un mémoire, enregistré le 20 avril 2021, M. A..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 août 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2006669 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021 et un mémoire, enregistré le 20 avril 2021, M. A..., représenté par Me Netry, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou toute autre préfecture compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée dans le cadre de sa demande d'autorisation de travail ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, faute pour le préfet d'avoir précédé la décision d'un examen approfondi de sa situation, qui lui aurait permis de tenir compte de l'absence de cessation d'activité et des éléments attestant de son insertion professionnelle ;

- elle est illégale car fondée sur un avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) qui est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, faute pour elle de tenir compte du fait que M. A... a toujours travaillé pour la même entreprise, qui a simplement changé de dénomination ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité entachant la décision rejetant sa demande d'un titre de séjour ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Le préfet s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tar, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant pakistanais né le 1er mai 1985 à Sargodha (Pakistan), déclare être entré en France le 15 octobre 2010. M. A... a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valide du 27 novembre 2018 au 26 novembre 2019. Par un arrêté du 20 août 2020, le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 22 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ". Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 5121-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. ". Aux termes de l'article R. 313-36-1 du même code : " I. - Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes : /1° En cas de poursuite de son contrat à durée indéterminée, l'autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l'emploi occupé ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié valable du 27 novembre 2018 au 26 novembre 2019, en raison de son activité de peintre au sein de la SASU SS Company. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée au motif qu'il était désormais employé par une société Ma Rénovation, et que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) avait émis un avis défavorable le 30 avril 2020, dont se prévaut le préfet dans l'arrêté contesté, fondé sur l'incapacité de la DIRECCTE à vérifier l'application des conditions prévues par les dispositions de l'article R. 5221-34 du code du travail en raison de l'absence d'informations sur le nouvel employeur de M. A.... Il ressort cependant des pièces du dossier que la société Ma Rénovation est enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro SIREN que la société SS Company, a le même capital social et exerce la même activité. Alors même que le détenteur du capital social, le gérant, les statuts et la localisation du siège social ont été modifiés, la société Ma Rénovation constitue, en réalité, la continuité de la SASU SS Company. Dans ces conditions, M. A..., qui doit être regardé comme ayant sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire dans le cadre de la poursuite de son contrat à durée indéterminée, est fondé à soutenir, d'une part que l'avis défavorable de la DIRECCTE du 30 avril 2020 sur lequel se fonde la décision attaquée, est entaché d'une erreur de fait substantielle issue de l'absence de prise en compte de la continuité de l'emploi de M. A... et, d'autre part, que le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif de l'avis de la DIRECCTE.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation de la décision du 20 août 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A..., ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à M. A..., en application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'ordonner au préfet de procéder, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de trois mois.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros demandée par M. A... au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2006669 du tribunal administratif de Versailles du 22 février 2021 et l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 20 août 2020 refusant à M. A... le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.

Le rapporteur,

G. TARLe président,

P. BEAUJARDLa greffière,

A. GAUTHIERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE01044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01044
Date de la décision : 20/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : NETRY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-02-20;21ve01044 ?
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