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02/02/2023 | FRANCE | N°21VE02759

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 février 2023, 21VE02759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E..., M. B..., et M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, à titre principal, la délibération du 16 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone 1AUDd la parcelle cadastrée AB 612 à Mézy-sur-Seine et en tant qu'elle crée une orientation d'aménagement et de programmation i

ntitulée " Rue Erambert/rue Alfred Lasson " à Mézy-sur-Seine et, en tout éta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E..., M. B..., et M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, à titre principal, la délibération du 16 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone 1AUDd la parcelle cadastrée AB 612 à Mézy-sur-Seine et en tant qu'elle crée une orientation d'aménagement et de programmation intitulée " Rue Erambert/rue Alfred Lasson " à Mézy-sur-Seine et, en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise une somme de 4 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2005031 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande, ainsi que les conclusions présentées par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, Mme D... E..., M. H... B..., M. A... et Mme G... C..., représentés par Me Jorion, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler cette délibération ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle crée une orientation d'aménagement et de programmation intitulée " Rue Erambert/rue Alfred Lasson " et en tant qu'elle classe en zone 1AUDd la parcelle cadastrée AB 612 à Mézy-sur-Seine ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise une somme de 4 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- la délibération attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'ensemble des personnes publiques associées auraient été effectivement consultées ;

- la publicité de l'enquête publique n'a pas été effectuée au moyen d'avis publiés dans deux journaux locaux, en méconnaissance de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ;

- le rapport de présentation n'explique pas les choix qu'il a retenus, ce qui est insuffisant au regard des exigences posées à l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ;

- le registre d'enquête publique n'a pas été établi conformément à l'article R. 123-13 du code de l'environnement ;

- la communauté urbaine n'établit pas que les conseillers territoriaux appelés à délibérer le 16 janvier 2020 ont été régulièrement convoqués et qu'une note de synthèse suffisante leur a été fournie préalablement au vote, conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- le classement en zone à urbaniser 1 AUDd de la parcelle AB 612 située rue Erambert à Mezy-sur-Seine et l'orientation d'aménagement et de programmation afférente à la rue Erambert/rue Alfred Lasson à Mézy-sur-Seuine procèdent d'un détournement de pouvoir et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, représentée par Me Peynet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

1er décembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Peynet pour la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise a, par une délibération du

14 avril 2016, prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Le projet a été arrêté par délibération du 11 décembre 2018, puis par une nouvelle délibération du 9 mai 2019. Le plan local d'urbanisme intercommunal a ensuite été approuvé par une délibération du

16 janvier 2020. Mme E... et autres demandent l'annulation du jugement n° 2005031 du

28 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération.

Sur la légalité de la délibération attaquée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles

L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales peut être écarté par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation peut être écarté par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'absence de consultation des personnes publiques associées peut être écarté par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.

5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la publicité de l'avis de l'enquête publique aurait été insuffisante en méconnaissance de l'article R. 123-11 du code de l'environnement peut être écarté par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement attaqué.

6. En dernier lieu, il ressort du rapport de la commission d'enquête que l'arrêté du

13 mai 2019 portant ouverture et organisation de l'enquête publique prévoyait expressément que le public pourrait consigner ses observations sur un " registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire-enquêteur " et qu'un temps dédié au paraphe des registres avait été prévu. Par suite, les requérants, qui se bornent à soutenir qu'il ne serait pas établi que le registre d'enquête publique aurait été réalisé sur des feuillets non mobiles, côtés et paraphés, ne produisent pas d'éléments de nature à remettre en cause les mentions du rapport de la commission d'enquête qui ne fait état d'aucun dysfonctionnement à cet égard. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-13 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne le classement de la parcelle AB 612 et l'orientation d'aménagement " rue Erambert/rue Alfred Lasson " :

7. Aux termes de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. / (...) ".

8. Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ".

9. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

10. Les requérants soutiennent que le classement en zone à urbaniser d'une partie de la parcelle cadastrée AB 612 à Mézy-sur-Seine et son intégration dans le périmètre d'une orientation d'aménagement et de programmation " rue Erambert / rue Alfred Lasson " sont entachés de détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette orientation d'aménagement et de programmation tend à permettre la création de logements sociaux et à favoriser la mixité sociale, avec la réalisation d'un programme d'environ 50 logements répartis en deux sous-espaces, dans une zone précisément identifiée par le programme local d'habitat intercommunal comme représentant un potentiel foncier, dans une commune au demeurant déficitaire en logements sociaux. Ainsi, alors même que les choix de zonage et de périmètre sont de nature à faciliter la réalisation d'un projet immobilier pré-identifié, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces choix seraient entachés d'un détournement de pouvoir. En outre, la seule circonstance que la réalisation d'un complexe immobilier de 50 logements serait de nature à entraîner des difficultés de stationnement et de circulation, à porter atteinte à un site mérovingien situé à proximité et à la faune et la flore, au demeurant non étayée, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, alors, en outre, que cette orientation d'aménagement et de programmation prévoit le maintien de plusieurs espaces verts et espaces boisés sur l'ensemble du périmètre.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme E... et autres demandent à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge solidaire de Mme E... et autres une somme de 1 500 euros à verser à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... et autres est rejetée.

Article 2 : Mme E... et autres verseront, solidairement, une somme de 1 500 euros à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., à M. H... B..., à M. A... et Mme G... C... et à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olson, président de la Cour,

M. Even, président de chambre,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

S. F...Le président,

T. OLSONLa greffière,

S. DESNOS

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02759
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : CABINET JORION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-02-02;21ve02759 ?
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