Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 16 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que la décision du 4 juin 2020 rejetant son recours gracieux, et de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise une somme de 6 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2004426 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions présentées par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2021 et le 10 novembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Bernard, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette délibération, ainsi que la décision du 4 juin 2020 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise une somme de 8 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entache, selon lui, le zonage applicable à la parcelle ZA 28 lui appartenant ;
- l'avis et les conclusions de la commission d'enquête sont insuffisants en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;
- le classement en boisement urbain d'une partie de la parcelle lui appartenant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le règlement applicable à la zone UDa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et limite son droit de propriété.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2022 et le 23 novembre 2022, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, représentée par Me Peynet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. B... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
1er décembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernard pour M. B... et de Me Peynet pour la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise a, par une délibération du
14 avril 2016, prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Le projet a été arrêté par délibération du 11 décembre 2018, puis par une nouvelle délibération du 9 mai 2019. Le plan local d'urbanisme intercommunal a ensuite été approuvé par une délibération du
16 janvier 2020. M. B... demande l'annulation du jugement n° 2004426 du 28 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, ont clairement exposé les considérations de fait aux termes desquelles ils ont estimé que la modification du zonage applicable au terrain de M. B... n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué sur ce point doit être écarté.
Sur la légalité de la délibération attaquée :
En ce qui concerne l'avis et les conclusions de la commission d'enquête :
4. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que si la commission d'enquête n'est pas tenue de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elle doit analyser les questions soulevées par ces observations et émettre un avis personnel sur le projet soumis à enquête, en exposant les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a procédé à une analyse détaillée des nombreuses observations recueillies au cours de l'enquête publique et a pris soin d'apprécier à la fois leur contenu, le sens de la réponse apportée par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et de prendre position, en donnant un avis personnel sur chacun des sujets évoqués. Sur cette base, elle a émis un avis favorable assorti de trois réserves. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'elle a également formulé 18 recommandations à réaliser avant l'approbation du plan et 9 recommandations à réaliser après l'approbation de ce plan n'entache pas cet avis d'incohérence, dès lors qu'il ressort très clairement de ces recommandations qu'elles sont de simples préconisations en vue d'améliorer la qualité du document d'urbanisme et ne peuvent être regardées comme des réserves tendant à remettre en cause la portée de son avis ou la qualité globale du projet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation et de l'incohérence de l'avis de la commission d'enquête doit être écarté.
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée ZA 28 à Verneuil-sur-Seine :
7. Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. "
8. Ces dispositions permettent au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un élément de paysage ou délimiter un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de cet élément ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.
9. La parcelle cadastrée ZA 28 à Verneuil-sur-Seine, d'une superficie de 22 645 m², était classée en zone urbaine constructible sous l'empire du précédent document d'urbanisme et, à l'exception de deux ilots d'une superficie respective de 5 002 m² et 1 885 m², était entièrement grevée d'une servitude d'espace boisé classé. La délibération attaquée a réduit la constructibilité de la parcelle en incluant le plus petit de ces ilots dans un boisement urbain, cette qualification ayant été définie sur le fondement de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. En l'espèce, l'identification comme boisement urbain de cet ilot correspond à la volonté, exprimée par le projet d'aménagement et de développement durables, de préserver les continuités écologiques en introduisant des espaces végétalisés dans les espaces urbains, de favoriser " un environnement apaisé pour un haut niveau de qualité de vie " et de garantir l'équilibre entre espaces urbanisés, naturels et agricoles exprimés. En outre, les prescriptions attachées à cette qualification imposent le dépôt d'une déclaration préalable avant tout abattage d'arbre, mais ne font pas obstacle à une recomposition générale dès lors qu'elle serait " conçue pour conserver une superficie et une densité arborée au moins équivalentes à celles initialement existantes ". Dans ces circonstances, le classement de cet ilot et les prescriptions applicables dans ce périmètre ne sont pas disproportionnées au regard des objectifs exprimés par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal, alors même qu'il n'y aurait pas d'arbres remarquables à protéger sur cette partie du terrain.
En ce qui concerne le règlement de la zone UDa :
10. Il ressort du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal litigieux que le règlement de la zone UDa instaure des bandes de constructibilité principale et secondaire et réduit les possibilités de construction dans la bande de constructibilité secondaire. Toutefois, cette réduction de la constructibilité, qui répond à l'objectif poursuivi par le règlement de la zone de " valoriser ces espaces urbains en favorisant une évolution du bâti, tout en respectant la volumétrie générale des constructions dans ce tissu et en préservant la dominante végétale, notamment en cœurs d'îlots " conformément aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables tendant à redonner sa place au paysage en l'intégrant dans la vie urbaine, ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient le requérant, à caractériser une erreur manifeste d'appréciation et une violation du droit de propriété.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olson, président de la Cour,
M. Even, président de chambre,
Mme Houllier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
S. C...Le président,
T. OLSONLa greffière,
S. DESNOS
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 21VE02757