La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2023 | FRANCE | N°21VE02749

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 février 2023, 21VE02749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G... A..., M. B... A..., M. E... A..., M. C... I..., Mme D... A..., Mme H... J... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 16 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal et de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

P

ar un jugement n° 2004670 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G... A..., M. B... A..., M. E... A..., M. C... I..., Mme D... A..., Mme H... J... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 16 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal et de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2004670 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 16 janvier 2020 en tant qu'elle classe en " ensemble bâti " la parcelle cadastrée D 724 à Orgeval, a rejeté le surplus des conclusions de la demande ainsi que les conclusions présentées par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. et Mme G... A..., M. B... A..., M. E... A..., M. C... I..., Mme D... A..., Mme H...

J..., représentés par Me Léron, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions de première instance ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans ses réponses au moyen tiré de l'insuffisante motivation du rapport de la commission d'enquête et au moyen tiré de ce que les modifications apportées au projet postérieurement à l'enquête publique ne procèdent pas de cette dernière ;

- le rapport et les conclusions de la commission d'enquête publique sont insuffisamment motivés, en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;

- trois orientations d'aménagement et de programmation ont été créées sur le territoire de la commune d'Orgeval sans avoir été soumises à une concertation préalable et sans que ces modifications ne procèdent de l'enquête publique alors qu'elles bouleversent l'économie générale du projet ;

- le rapport de présentation est insuffisamment motivé ;

- le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées AN 26 et AK 1 à Orgeval est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en espace boisé classé de la parcelle cadastrée D 2640 à Orgeval est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'orientation d'aménagement et de programmation " Dumesnil " à Orgeval est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du code de l'urbanisme qui déterminent le contenu d'une orientation d'aménagement et de programmation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la communauté urbaine

Grand Paris Seine-et-Oise, représentée par Me Peynet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté le 30 novembre 2022, pour les requérants, ne présentant pas de conclusions ou de moyens nouveaux, n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

1er décembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Léron pour M. et Mme A... et autres et de Me Peynet pour la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise a, par une délibération du

14 avril 2016, prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Le projet a été arrêté par une délibération du 11 décembre 2018 puis par une nouvelle délibération du 9 mai 2019. Le plan local d'urbanisme intercommunal a ensuite été approuvé par une délibération du

16 janvier 2020. Par un jugement n° 2004670 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 16 janvier 2020 en tant seulement qu'elle classe en " ensemble bâti " la parcelle cadastrée D 724 située à Orgeval et rejeté le surplus des conclusions des parties. M. et Mme A... et autres demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions, ainsi que de la délibération du 16 janvier 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.

3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, notamment des points 5 à 7 et 8 à 10, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par les requérants, ont clairement exposé les raisons pour lesquelles ils ont estimé que le rapport et l'avis de la commission d'enquête étaient suffisamment motivés, ainsi que les raisons pour lesquelles les modifications apportées au projet postérieurement à l'enquête publique répondaient aux exigences de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur la légalité de la délibération attaquée :

En ce qui concerne le rapport et les conclusions de la commission d'enquête publique :

4. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que si la commission d'enquête n'est pas tenue de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elle doit porter une analyse sur les questions soulevées par ces observations et émettre un avis personnel sur le projet soumis à enquête, en exposant les raisons qui déterminent le sens de cet avis.

6. En l'espèce, si la commission d'enquête n'a pas répondu précisément à chacune des 1 800 observations présentées au cours de l'enquête publique, toutes ces observations ont été reprises par la commission, qui les a recensées dans des grilles de dépouillement transcrivant le sens des observations ainsi que la réponse apportée par la communauté urbaine Grand Paris

Seine-et-Oise, avant de les classer et les regrouper en 9 thèmes et 22 sous-thèmes. Sur chaque thème, la commission d'enquête a procédé à une analyse détaillée des observations recueillies et a pris soin d'apprécier à la fois leur contenu et le sens de la réponse apportée par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et de prendre position en donnant un avis personnel. Sur cette base, elle a émis un avis favorable assorti de trois réserves, qui est suffisamment détaillé et rappelle les raisons qui l'ont conduit à adopter cette position. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen des observations des requérants et de l'insuffisante motivation de l'avis de la commission d'enquête doit être écarté.

En ce qui concerne les modifications apportées au projet postérieurement à l'enquête publique :

7. Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ". Selon l'article L. 153-21 du même code : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; / (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

9. En l'espèce, les orientations d'aménagement et de programmation " Dumesnil ", " Montamets " et " Feucherolles-Colombet " à Orgeval ont été ajoutées postérieurement à l'enquête publique en réponse à une demande expresse de la commune d'Orgeval formulée lors de l'enquête. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par leur ampleur, ces orientations, qui répondent aux objectifs du projet d'aménagement et de développements durables visant à permettre le renouvellement urbain tout en le maintenant dans les dents creuses et les zones déjà urbanisées, conduiraient à remettre en cause l'économie générale du projet alors que, au demeurant, celles de " Montamets " et " Feucherolles-Colombet " existaient déjà sous l'empire du précédent document d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

En ce qui concerne le rapport de présentation :

10. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / (...) Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (...) ". Selon l'article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article

L. 151-6 ; / 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; / 5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l'article

L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport ".

11. Il résulte de ces dispositions que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols est un document d'ordre général qui, à partir de l'exposé de la situation existante, analyse les perspectives d'évolution de l'urbanisation et justifie de la compatibilité du plan avec les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose ainsi à l'autorité compétente de fournir, parcelle par parcelle, les motifs des classements qu'elle opère.

12. D'une part, il ressort du rapport de présentation que celui-ci recense l'ensemble des orientations d'aménagement et de programmation prévues sur le territoire intercommunal, dont les trois orientations visées par les requérants, avant d'exposer, en détail, les objectifs poursuivis par ces orientations d'aménagement et de programmation, ainsi que leur articulation avec les différents objectifs poursuivis par le projet d'aménagement et de développement durables. Ainsi, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation serait insuffisant à cet égard manque en fait, alors, au surplus, qu'un document spécifique annexé au rapport de présentation détaille la nature, le périmètre, la localisation et la consistance de chacune des orientations d'aménagement et de programmation.

13. D'autre part, comme l'ont rappelé les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, la troisième partie du rapport de présentation présente, avec précision, les critères retenus pour la délimitation des espaces boisés classés, ainsi que les mesures de protection mises en place pour chacun des espaces boisés en fonction de leur localisation en zone urbaine ou naturelle. Ainsi, le rapport de présentation, qui n'avait pas à justifier le classement de chaque parcelle, motive suffisamment l'institution de cette servitude. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.

En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées AN 26 et AK 1 à Orgeval :

14. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

15. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

16. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal fixe comme objectif de créer un environnement de haute qualité passant notamment par la protection et la valorisation des espaces naturels et une limitation de l'urbanisation aux zones de préférence déjà construites. La zone naturelle " NV " définie par le règlement du plan local d'urbanisme correspond ainsi " aux espaces naturels et forestiers peu ou pas bâtis, à forte dominante naturelle " et poursuit comme objectif de " préserver la dominante naturelle de ces espaces et les caractéristiques propres à chacun d'eux, tout en prenant en compte la gestion des constructions existantes (...) ". Dans ce contexte, le classement en zone naturelle " NV " de la parcelle cadastrée AN 26 et de la parcelle cadastrée AK 1, toutes deux d'une vaste superficie et non bâties, entièrement boisées et situées en continuité d'autres parcelles boisées non bâties, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée D 2640 :

17. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ".

18. En l'espèce, la parcelle cadastrée D 2640 à Orgeval, est une vaste parcelle classée, pour sa partie nord mitoyenne de la voie publique, en zone UAd et, pour les deux tiers restants, en zones NV et NPr, une servitude d'espace boisé classé grevant en outre l'essentiel de cette seconde partie de la parcelle. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées n'imposent ni que le terrain soit densément boisé, ni que le boisement soit composé d'essences remarquables, pour être grevé d'une servitude d'espace boisé classé. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle, qui est largement boisée, est située en continuité d'autres parcelles classées en zone naturelle qui sont elles-mêmes grevées d'une servitude d'espace boisé classé. Dans ces conditions, l'institution de cette servitude d'espace boisé classé n'est pas entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'orientation d'aménagement et de programmation " Dumesnil " à Orgeval :

19. L'article L. 151-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ". Aux termes de l'article L. 151-7 dudit code, dans sa version applicable au litige : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / (...) 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; (...) ".

20. Selon l'article R. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville (...) ".

21. Enfin, en vertu de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme sont complémentaires avec les orientations d'aménagement et de programmation. Il résulte d'ailleurs des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal que " Les dispositions issues du règlement et des OAP s'appliquent en complémentarité. / Cette complémentarité s'applique différemment selon que les orientations apportent des compléments aux dispositions réglementaires ou qu'elles leur sont différentes " et que " Les dispositions prévues dans une OAP peuvent être différentes de celles fixées par le règlement (implantation différente par rapport aux voies, aux limites séparatives, hauteur différente, règles relatives au stationnement, à la mixité sociale, ...). / Dans ce cas, les dispositions réglementaires ne sont pas applicables et seules sont opposables celles prévues dans l'OAP. Ce principe trouve son application dans deux cas : / - de façon générale, dès lors qu'une disposition réglementaire et le contenu d'une OAP de secteurs à enjeux métropolitains ou de secteurs à échelle communale sont différents et ne peuvent être appliqués simultanément ; / - dès lors qu'une disposition du règlement (parties 1 et 2) prévoit expressément que lorsqu'une orientation spécifique d'une OAP contient une disposition différente, il convient d'appliquer la disposition prévue dans l'OAP. / Les projets sont alors : / - compatibles avec les OAP ; / - conformes au règlement, dans la mesure où celui-ci prévoit que la disposition réglementaire concernée n'est pas applicable ".

22. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'orientation d'aménagement et de programmation " Dumesnil " à Orgeval prévoit l'aménagement de deux parcelles d'une superficie totale de 14 238 m² classées en zone UAd du règlement du plan local d'urbanisme. Cette orientation prévoit ainsi " dans la partie nord-est du terrain, la construction d'un ensemble de quelques maisons groupées (maisons en bande) d'une hauteur maximale au faîtage de 8,00 à

9,00 m soit R+ Combles ", qui disposeront d'un garage couvert, ainsi que " dans la partie nord-ouest du terrain, la construction d'un petit bâtiment collectif de logements locatifs sociaux à R+1+Combles ou attique / En matière d'implantation des constructions, ce secteur permet ainsi de monter à une hauteur maximale de 7 m : R+1+combles, selon un gabarit avec une partie verticale sur 7m et un angle à 45° jusqu'au faîtage. / Celui-ci serait limité à 15 m de hauteur totale maximale. La construction d'un programme d'au moins 50% de logements sociaux dans la partie nord-ouest du terrain, permet de construire un étage supplémentaire pour ces constructions, soit R+2+combles L'emprise de ce bâtiment permet de développer un niveau de stationnement souterrain qui permet de répondre à la norme actuelle en matière de stationnement, avec quelques places réalisables en surface (y compris les places visiteurs) ". Si cette orientation décrit ainsi les zones d'implantation, au demeurant assez vagues, des constructions envisagées ainsi que la hauteur maximale qui pourrait être autorisée et le gabarit qui en découlerait, elle ne présente pas, compte tenu de la manière dont elle est rédigée, de caractère impératif mais se borne à prévoir, conformément aux dispositions précitées du code de l'urbanisme, les conditions d'aménagement de ces deux parcelles, sans qu'il en résulte de contradiction avec les dispositions de la zone UDa qu'elles se contentent à rappeler s'agissant notamment du gabarit et de la pente de la toiture. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette orientation d'aménagement et de programmation doit être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leurs conclusions de première instance.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme A... et autres demandent à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge solidaire de

M. et Mme A... et autres une somme de 1 500 euros à verser à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... et autres est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... et autres verseront, solidairement, à la communauté urbaine

Grand Paris Seine-et-Oise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... A..., à M. B... A..., M. E... A..., M. C... I..., Mme D... A..., Mme H... J... et à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olson, président de la Cour,

M. Even, président de chambre,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

S. HoullierLe président,

T. OLSONLa greffière,

S. DESNOS

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02749
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SELARL JL AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-02-02;21ve02749 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award