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02/02/2023 | FRANCE | N°21VE00019

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 février 2023, 21VE00019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société La Poste (La Poste) à lui verser la somme de 50 000 euros en indemnisation des préjudices nés de l'illégalité de la décision du 29 août 2016 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses maladies déclarées le

12 juin 2012 et de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement

n° 1804054 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société La Poste (La Poste) à lui verser la somme de 50 000 euros en indemnisation des préjudices nés de l'illégalité de la décision du 29 août 2016 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses maladies déclarées le

12 juin 2012 et de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1804054 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Bedouret, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 50 000 € en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision rendue le 29 août 2016 ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la responsabilité de La Poste est engagée du fait de l'illégalité fautive de la décision du 29 août 2016 dès lors que :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sur une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été rendue par une section locale de la commission de réforme de La Poste, irrégulièrement instituée, le président de La Poste n'étant pas compétent pour ce faire ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il existe un lien de causalité entre ses conditions de travail et l'apparition ou l'aggravation de ses pathologies ;

- pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service, La Poste s'est fondée sur un avis médical rendu par un médecin qui ne l'a pas examiné ;

- il a subi plusieurs préjudices du fait du refus de la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses pathologies, qui représentent la somme totale de 50 000 euros :

- 13 000 euros en raison du raccourcissement de la durée de son congé de longue durée, au titre duquel il aurait dû percevoir cinq années de plein traitement et trois années de

demi-traitement ;

- 27 000 euros du fait que le raccourcissement de son congé de longue durée a conduit à une réfaction d'environ 100 euros par mois sur le montant de sa pension de retraite ;

- et enfin un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, avocat, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 30 novembre 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55%.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Bellanger pour la société La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., fonctionnaire de La Poste depuis 1979, a, sur le fondement de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, demandé le 12 juin 2012 la reconnaissance de l'imputabilité au service de la recto-colite hémorragique et de la dépression dont il souffre. Par une décision du

11 décembre 2012, La Poste a rejeté sa demande. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 juillet 2016 au motif qu'elle était insuffisamment motivée. En exécution de ce jugement, La Poste a, par une nouvelle décision du 29 août 2016 qui n'a pas été contestée au contentieux, rejeté sa demande. Il a alors formé le

21 décembre 2017 une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices nés de l'illégalité fautive de ce refus pour un montant de 50 000 euros, réceptionnée par La Poste le 27 décembre suivant, qui a fait l'objet d'un refus implicite le 27 février 2018. M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement du 3 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices nés de l'illégalité de la décision du 29 août 2016.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Aux termes de l'article L. 211-5 du même code, cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'article L. 211-6 du même code dispose toutefois que : " Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret. "

3. La décision du 29 août 2016 par laquelle la Poste a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service des maladies dont souffre M. A... mentionne les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elle se fonde, les deux pathologies en cause et précise que le médecin agréé, qui l'a examiné, et la commission de réforme, qui a émis son avis le 21 novembre 2012, se sont prononcés contre la reconnaissance de l'imputabilité de ces pathologies au service. Eu égard aux obligations relatives à la préservation du secret médical qui s'imposent à l'employeur, la décision critiquée, qui reprend à son compte les avis médicaux relatifs à l'état de santé de l'intéressé qu'elle cite expressément, est suffisamment motivée. La circonstance qu'elle fasse mention d'un examen par le médecin agréé qui n'aurait, selon le requérant, jamais eu lieu, à la supposée établie, n'est pas de nature à affecter la motivation de cette décision.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 33 du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste : " Le président du conseil d'administration de La Poste peut instituer des comités médicaux et commissions de réforme territoriaux selon les nécessités de service. ". L'article 36 du même décret prévoit que : " Les comités médicaux et les commissions de réforme institués à La Poste avant la publication du présent décret sont maintenus ". Ces dernières dispositions qui n'emportent aucune rétroactivité, ont pour effet de conférer une existence légale à compter de leur entrée en vigueur, soit le 3 juin 2011, aux différentes sections locales de la commission de réforme antérieurement créées.

5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la section locale de la commission de réforme qui s'est prononcée sur la situation de M. A... était légalement instituée avant la séance du 21 novembre 2012 à l'occasion de laquelle elle s'est prononcée. La circonstance que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. A... a commencé antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce décret est à cet égard sans incidence. Par suite, le vice de procédure tiré de ce que cette section locale ne serait pas compétente doit être écarté. Par ailleurs, et à supposer que le requérant ait également entendu soutenir que la procédure suivie est irrégulière faute d'avoir été réinitialisée à ses débuts, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que, eu égard au motif d'annulation de la décision du 11 décembre 2012 et en l'absence de nouveaux éléments de santé qui auraient dû être soumis au médecin agréé et à la section locale de la commission de réforme, aucun principe ni aucun texte n'imposait à La Poste de reprendre toute la procédure d'instruction de la demande de M. A....

6. En dernier lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

7. M. A... soutient que La Poste a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître comme imputables au service la recto-colite hémorragique et la dépression dont il souffre. A l'appui de cette allégation, il produit des certificats médicaux émanant d'un médecin du service de prévention de La Poste, de son médecin traitant généraliste et de deux médecins, respectivement psychiatre et gastro-entérologue, qui le suivent. D'une part, ces certificats sont très peu circonstanciés s'agissant des conditions de travail qui auraient été de nature à causer ou aggraver ces pathologies. D'autre part, s'agissant des certificats établis par le service de prévention de La Poste et par le psychiatre qui assure le suivi de M. A..., ils mentionnent qu'ils se fondent sur les seules allégations de l'intéressé. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que

M. A... a travaillé de nuit pendant une partie de sa carrière professionnelle et qu'il fait valoir avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, les éléments de fait qu'il invoque liés à ce travail de nuit et aux pathologies dont il souffre ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement, tandis que l'argumentation de l'administration permet de démontrer que les agissements contestés sont étrangers à tout harcèlement. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les pathologies de M. A... seraient imputables au service, ni, par suite, que La Poste aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître cette imputabilité.

8. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exercice des fonctions de M. A... ou ses conditions de travail aient été de nature à susciter ou aggraver le développement de la recto-colite hémorragique et de la dépression dont il souffre. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies au titre de la maladie professionnelle, La Poste aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984.

9. Par suite, La Poste ne peut être regardée comme ayant commis une faute en refusant, par la décision du 29 août 2016, de reconnaître les deux pathologies dont M. A... souffre comme imputables au service. La responsabilité de La Poste n'étant pas engagée, ses conclusions tendant à sa condamnation à l'indemniser des préjudices qui seraient nés, selon lui, de cette décision, ne peuvent qu'être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la société La Poste.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olson, président de la Cour,

M. Even, président de chambre,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le président-rapporteur,

B. B...

Le président de la Cour,

T. OLSON

La greffière,

S. DESNOS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00019
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : BEDOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-02-02;21ve00019 ?
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