La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2023 | FRANCE | N°22VE00428

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 22VE00428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2103009 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejet

é sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2103009 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2022, M. C..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ou du moins l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence d'examen complet de sa situation au regard de l'objet de sa demande ;

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont considéré à tort que l'arrêté attaqué était suffisamment motivé et en ce qu'ils ont commis une erreur de fait en soutenant que son activité n'était pas assez ancienne ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne la réalité de son activité ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée, familiale et professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant algérien né le 12 mars 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 16 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L'intéressé relève régulièrement appel du jugement du 31 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'absence d'examen complet de sa situation au regard de l'objet de sa demande au point 5 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient considéré à tort que l'arrêté attaqué était suffisamment motivé et de ce qu'ils auraient commis une erreur de fait en soutenant que son activité n'était pas assez ancienne concernent le bien-fondé du jugement attaqué, et non sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique les éléments de droit et de fait justifiant le rejet de la demande de titre de séjour de M. C.... Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté.

5. En deuxième lieu, M. C... soutient que le préfet aurait dû user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en faisant valoir qu'il est embauché en contrat à durée indéterminée par la société MS Renov Bâtiment depuis août 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les relevés bancaires produits par le requérant ne mentionnent aucun versement d'un montant correspondant aux fiches de paie de la société MS Renov Bâtiment. Bien que l'arrêté attaqué ait présenté cette discordance comme justifiant le refus de régularisation du préfet, M. C... n'a fourni, ni en première instance, ni en appel, aucune explication sur ce point. Par suite, le préfet était fondé à en déduire que la réalité de l'emploi de l'intéressé n'était pas établie et à ne pas user de sa faculté de régularisation.

6. En troisième lieu, M. C... indique être arrivé en France en 2016. Il n'établit, ni même n'allègue, avoir de la famille en France ou être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Il est célibataire et sans enfant. Il n'a pas démontré être titulaire d'un emploi stable. Au vu de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa vie privée et familiale doit être écarté.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

7. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français cite les quatrième et huitième alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. C... n'est présent en France que depuis trois ans et huit mois, qu'il est célibataire, sans enfant et que ses attaches en France ne sont pas intenses. Une telle décision est suffisamment motivée.

8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, une telle décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale du requérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

La rapporteure,

C. A... Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE00428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00428
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-01-10;22ve00428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award