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10/01/2023 | FRANCE | N°21VE00331

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 21VE00331


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Courtier en prêts immobiliers a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la restitution du solde de sa créance de crédit d'impôt innovation au titre de l'année 2015, pour un montant de 25 552 euros, assorti des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1805537 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 février 2021, le 17 septembre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Courtier en prêts immobiliers a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la restitution du solde de sa créance de crédit d'impôt innovation au titre de l'année 2015, pour un montant de 25 552 euros, assorti des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1805537 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 février 2021, le 17 septembre 2021 et le 15 novembre 2022, la SARL Courtier en prêts immobiliers, représentée par Me Quentin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la restitution de la somme de 25 552 euros, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a exposé des dépenses éligibles au crédit d'impôt innovation au cours de l'année 2015, liées au développement des modules utilisateur et statistiques du logiciel Avatar ; le caractère innovant du logiciel a été reconnu par l'expert mandaté par la Direccte ; l'utilisation par les seuls mandataires des sociétés CII et CPI n'équivaut pas à une mise sur le marché, à défaut de communication publique et de commercialisation ; les dépenses d'amélioration par adjonction de nouvelles fonctionnalités aux briques existantes correspondent à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilote de produits nouveaux au sens du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juillet 2021et 1er décembre 2022, et un mémoire enregistré le 24 septembre 2021 qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de la SARL Courtier en prêts immobiliers.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) Courtier en prêts immobiliers et Courtier en investissements immobiliers exercent respectivement les activités de courtage en investissements immobiliers et d'intermédiation bancaire sous la dénomination commerciale commune " Avantage courtage ". Ensemble, elles ont conçu et développé un logiciel de gestion des dossiers de financement et d'investissements immobiliers à destination des courtiers de type " logiciel développé en tant que service " (SaaS) dénommé " Avatar ", dont le caractère innovant a été reconnu par le service au cours d'un contrôle portant sur les années 2013 et 2014. Par une réclamation du 22 avril 2016, la SARL Courtier en prêts immobiliers a demandé la restitution de la somme de 25 552 euros dont elle s'estime créancière au titre du crédit d'impôt en faveur de l'innovation prévu par le k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, à raison des dépenses qu'elle a exposées au cours de l'année 2015. Elle relève régulièrement appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de restitution de cette somme, assortie des intérêts moratoires.

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / (...) / Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; / - il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit (...) ".

3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations.

4. La demande de crédit d'impôt de la société requérante porte sur les dépenses exposées au cours de l'année 2015 par la société requérante pour développer de nouvelles fonctionnalités du logiciel Avatar, dont l'éligibilité au crédit d'impôt innovation a été reconnue au titre des années 2013 et 2014, à raison de dépenses de personnel exposées pour la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. Les dépenses de mise au point et d'ajout de nouvelles fonctionnalités peuvent être éligibles au crédit d'impôt innovation lorsqu'elles en remplissent les conditions. Toutefois, il résulte de l'instruction que la SARL Opsone, qui avait assuré le développement du logiciel Avatar, en a cédé les droits le 15 avril 2013 à la SARL Courtier en prêts immobiliers et le 16 février 2015 à la SARL Courtier en investissements immobiliers, et que les courtiers du réseau " Avantage courtage ", animé par les sociétés Courtier en prêts immobiliers et Courtier en investissements immobiliers, en ont acquis les licences d'utilisation moyennant une redevance à partir de début janvier 2015. Si le logiciel Avatar a ainsi été commercialisé en l'état auprès des mandataires partenaires de la société requérante, le produit vendu ne pouvait être regardé comme un prototype qui, au sens des dispositions rappelées au point précédent, n'est pas destiné à être mis sur le marché. Si en revanche, comme le soutient la société requérante, ses mandataires sont placés dans une situation de dépendance et d'exclusivité telle que la concession de licence du logiciel moyennant une redevance ne puisse être regardée comme une mise sur le marché, alors le logiciel mis en œuvre pour les besoins exclusifs de l'animation du réseau " Avantage courtage " ne constituait pas davantage un prototype ou une installation pilote destiné à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit au sens des mêmes dispositions, dès lors que le logiciel Avatar n'a pas été conçu en vue de la mise sur le marché d'un produit nouveau. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts à raison des dépenses, au demeurant non justifiées, qu'elle dit avoir exposées en 2015.

5. Il résulte de ce tout qui précède que la SARL Courtier en prêts immobiliers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Courtier en prêts immobiliers est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Courtier en prêts immobiliers et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2023.

La rapporteure,

O. A... Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE00331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00331
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : QUENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-01-10;21ve00331 ?
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