Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. P... H..., Mme F... H..., Mme S... T..., M. U... et Mme O... D..., Mme G... J..., M. E... et Mme C... I..., Mme B... M..., M. R... et Mme N... K... et Mme V... L... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le maire de Tours a délivré à la société Coopea un permis de construire un immeuble d'habitation de 24 logements, valant également permis de démolir une maison d'habitation, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Tours une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2004620 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a :
1°) rejeté la requête de M. et Mme H... et autres ;
2°) mis à la charge respective de M. et Mme H..., A... T..., M. et Mme D..., A... J..., M. et Mme I..., A... M..., M. et Mme K... et A... L... une somme de 150 euros à verser à la commune de Tours au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) et mis à la charge respective de M. et Mme H..., A... T..., M. et Mme D..., A... J..., M. et Mme I..., A... M..., M. et Mme K... et A... L... une somme de 150 euros à verser à la société Coopea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février et le 7 juillet 2022, M. et Mme H..., A... T..., M. et Mme D..., A... J..., M. et Mme I..., représentés par Me Dalibard, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'ordonner avant-dire droit une mesure de médiation ;
3°) d'annuler cet arrêté et la décision rejetant leur recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tours le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- ils ont intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les gestionnaires des différents réseaux n'ont pas été consultés ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé s'agissant du respect des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UL 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UM 4 du règlement du plan local d'urbanisme dès lorsqu'il ne respecte pas les prescriptions de Tours Métropole Val-de-Loire en matière de collecte des déchets ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UL 10 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il prévoit une hauteur de 9 mètres ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UM 11 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il porte atteinte au paysage urbain ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UL 12 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement et qu'il prévoit un parking souterrain non accessible aux visiteurs ;
- le projet litigieux ne prévoit pas une surface de plancher suffisante pour le stationnement des vélos en méconnaissance des dispositions de l'article UL 12 du règlement du plan local d'urbanisme, de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, du décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 et de l'arrêté du 20 février 2012 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UL 13 du plan local d'urbanisme dès lors qu'il ne prévoit aucun espace libre aménagé et paysagé, ni aucun espace de pleine terre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la commune de Tours, représentée par Me Cebron de Lisle, avocat, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre à la société Coopea de régulariser sa demande sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, le cas échéant, à ce que la cour ne prononce qu'une annulation partielle sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
2°) à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, la société Coopea, représentée par Me Bardon, avocat, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire à la limitation de l'annulation prononcée et à la fixation d'un délai pour la régularisation du permis de construire ;
2°) à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 1er juillet 2022, la société Coopea, représentée par Me Bardon, avocat, demande l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Elle soutient que :
- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé ;
- leur recours excède manifestement la défense de leurs intérêts légitimes ;
- son préjudice se chiffre à 74 144, 52 euros.
Par un mémoire distinct, enregistré le 18 novembre 2022, M. et Mme H... et autres, représentés par Me Dalibard, avocat, concluent au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d'un intérêt leur donnant qualité pour agir et leur recours n'est pas abusif ;
- la société Coopea ne démontre pas un préjudice excessif ; aucun des préjudice allégués n'est justifié ; aucun lien de causalité n'est établi.
L'avocat des défendeurs a, le 28 février 2022, désigné M. H... en qualité de représentant unique sur le fondement de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
- le décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos ;
- le décret n° 2014-1302 du 30 octobre 2014 modifiant le code de la construction et de l'habitation et le décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos ;
- l'arrêté du 20 février 2012 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Q...,
- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Tours a, par un arrêté du 26 juin 2020, accordé à la société Coopea un permis de construire un immeuble de 24 logements valant également permis de démolition sur un terrain situé 82 rue du Pas Notre-Dame à Tours. Les requérants demandent l'annulation du jugement n° 2004620 du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que de leur recours gracieux.
Sur la demande de médiation :
2. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ". Ni la commune de Tours, ni la société Coopea n'ayant répondu à la demande des requérants tendant à ce que le président de la formation de jugement ordonne une médiation pour tenter de parvenir à un accord, la demande de médiation est rejetée.
Sur la légalité de l'arrêté du 26 juin 2020 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie :
2. L'article R. 423-50 du code de l'urbanisme dispose que : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". Selon l'article L. 111-11 du même code : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le service instructeur a sollicité les avis de la direction déchets et propreté, de la direction du cycle de l'eau et de la direction des infrastructures et de la voirie de Tours Métropole Val-de-Loire, de la direction de l'hygiène, de la prévention des risques et de l'environnement de la ville de Tours, ainsi que d'ENEDIS. Les prescriptions contenues dans ces avis ont en outre été reprises dans l'arrêté attaqué. Enfin, les requérants ne soutiennent pas que d'autres consultations auraient été nécessaires compte tenu de la nature et des caractéristiques du projet. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation des gestionnaires de réseaux doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la motivation de l'arrêté attaqué :
4. Aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt prévu à l'article R. * 423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ".
5. Si les requérants soutiennent que le maire de Tours a insuffisamment motivé son arrêté quant au respect des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ce point ne fait l'objet d'aucune prescription qui aurait nécessité d'être motivée alors, au surplus, que l'avis du service départemental d'incendie et de secours a été visé.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Tours :
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en zone " UM " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tours. Par suite, en soulevant des moyens tirés de la méconnaissance du règlement de la zone " UL " de ce plan, les requérants doivent être regardés comme ayant entendu se prévaloir du règlement de la zone " UM ", seul applicable au projet.
7. En premier lieu, aux termes de l'article UM 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tours : " 3.1. Dispositions générales / Les accès et voiries à créer doivent répondre aux normes minimales en vigueur en ce qui concerne les moyens de défense contre l'incendie, la protection civile et la circulation des véhicules des services publics. (...) ".
8. En l'espèce, les requérants se bornent à soutenir que les accès et voiries desservant le terrain d'assiette du projet sont insuffisants, sans assortir ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé alors, au demeurant, que ces dispositions sont relatives à l'aménagement de voies nouvelles dont il n'est pas prévu la réalisation au cas présent. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article UM 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tours : " (...) / 4.4. Conformément au règlement en vigueur de Tours Métropole Val de Loire, les constructions nouvelles doivent prévoir des dispositifs assurant le stockage des bacs permettant le tri sélectif des déchets. (...) / Dans le cas d'immeubles collectifs ou d'opérations groupées d'habitations individuelles, une aire de présentation des bacs à déchets devra être prévue sur le terrain d'assiette de l'opération. Cette aire sera implantée dans un lieu facilement accessible et ne nécessitant aucune manœuvre (marche-arrière, etc...) pour les véhicules du service chargé de la collecte. (...) ".
10. D'une part, il ressort du plan de masse du dossier de demande qu'une aire de présentation des bacs à déchet est prévue au droit de la façade Est du projet, sur l'emprise du terrain d'assiette, avec un accès direct à la voie publique, sans qu'il n'apparaisse que cette aire de présentation ne serait accessible aux véhicules de collecte qu'au prix de manœuvres difficiles. D'autre part, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'article UM 4 imposerait une surface minimale pour le local de stockage des bacs, ni que les points de collecte et de gestion des déchets devraient s'intégrer au mieux dans le paysage urbain. Ainsi, la circonstance que le service Déchets et Propreté de Tours Métropole Val-de-Loire a demandé, par son avis du 31 décembre 2019, que le local de stockage des déchets soit d'une superficie minimale de 8 m² est sans incidence sur le respect des dispositions précitées qui n'imposent pas davantage que ce local soit accessible aux véhicules de collecte des déchets.
11. En troisième lieu, l'article UM 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tours dispose que : " (...) / 10.1 Définitions / La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. (...) / Elle est calculée à l'égout de toiture ou au sommet de l'acrotère du dernier étage y compris étage en retrait (cf. schémas n°1 en annexe 1.1.) (...) / 10.2 Hauteurs maximales / Les hauteurs maximales des constructions sont reportées sur les documents graphiques du PLU. / (...) 10.3. Hauteurs relatives / 10.3.1. Dispositions générales : Les hauteurs relatives ne peuvent excéder les hauteurs maximales reportées sur les documents graphiques du PLU (plan des hauteurs) / (...) ".
12. Les dispositions citées par les requérants, applicables en zone " UL " du règlement du plan local d'urbanisme, sont inapplicables au projet litigieux situé en zone " UM " ainsi qu'il a été rappelé au point 6. En tout état de cause, il ressort du dossier de demande du permis de construire que le projet litigieux prévoit des toitures plates et en pente dont les hauteurs, appréciées pour les premières au niveau du sommet de l'acrotère et pour les secondes au niveau de l'égout, n'excèdent pas la hauteur maximale de 10 m applicable à la zone d'implantation du projet. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande fait clairement apparaître que le projet consiste en des bâtiments de type R+2+combles au maximum et non R+4. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UM 11 doit être écarté par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges au point 15 du jugement attaqué.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article UM 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tours : " 12.1 Dispositions générales / Le stationnement des véhicules est assuré en dehors de la voie publique sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. (...) ". Selon l'article 12.2 du règlement de la zone UM, une opération comprenant plus de 20 logements doit prévoir une place par logement de type T1 ou T2 et 1,2 place par logement de type T3 ou T4. En outre, l'article 12.3 de cette même zone prévoit que : " Pour les opérations à usage d'habitation de plus de 20 logements, 70% des places de stationnement doivent être intégrées au(x) bâtiments(s). / Pour les visiteurs, il est demandé en supplément, dans les opérations à usage d'habitation de plus de 10 logements, 10% du nombre de places requises, à aménager de préférence en surface pour des raisons d'accessibilité. (...) ".
15. Il ressort des pièces du dossier qu'il est prévu la création de 29 places de parking pour répondre aux besoins des 24 logements envisagés ainsi que de leurs visiteurs, conformément aux dispositions précitées. En outre, il ressort des termes mêmes de l'article UM 12.3 précité que les recommandations relatives à l'emplacement des places de stationnement dédiées aux visiteurs sont purement indicatives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UM 12 au motif que le projet ne prévoirait pas suffisamment de places de stationnement et que les places visiteurs seraient prévues dans un parking souterrain doit être écarté.
16. En sixième lieu, il ne ressort pas des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que les pétitionnaires doivent prévoir des bornes de recharge pour les véhicules hybrides ou électriques, les requérants n'invoquant par ailleurs aucune autre disposition qui serait applicable à ce sujet.
17. En septième lieu, aux termes de l'article UM 12.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tours : " Il devra être fourni une surface dédiée au stationnement des vélos selon les normes ci-dessous et les recommandations indiquées en annexes (...) ". Pour les opérations de visant à la construction de logements collectifs neufs, la surface de plancher dédiée doit être de 5%. En outre il résulte de ces mêmes dispositions que " pour toute opération de plus de 2 logements, une surface minimale de 10 m² devra être prévue dans un local sécurisé et accessible. / Pour les opérations de plus de 10 logements, des emplacements pour les vélos spéciaux devront être prévus, à raison d'une place par tranche de 10 logements ".
18. Il ressort du dossier de demande que le pétitionnaire a prévu d'affecter 84,58 m² de surface de plancher, répartie en cinq locaux dont un au rez-de-chaussée, au stationnement des vélos, conformément aux dispositions précitées. Ces locaux, fermés par une porte d'accès particulière, doivent être regardés comme sécurisés au sens de ces dispositions. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance de la loi du 12 juillet 2010, du décret du 25 juillet 2011, du décret du 30 octobre 2014 et de l'arrêté du 20 février 2012 ne sont pas assortis des précisions permettant d'en identifier la portée, faute pour les requérants de préciser quelles dispositions seraient précisément méconnues.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article UM 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tours : " 13.1 Traitement des espaces libres / 13.1.1 Dispositions générales / Les espaces libres sont les espaces non occupés par les constructions, les voiries (sauf voiries dédiées aux circulations douces et les aires de stationnement (sauf celles dédiées aux vélos). / Tous les espaces libres doivent être aménagés et paysagés afin de participer à la mise en valeur de l'environnement urbain et à la trame verte de la ville ; le cas échéant, ils doivent s'inscrire en cohérence avec les cheminements doux existants. / En fonction de leur destination, ils doivent recevoir un traitement végétal de qualité et être le moins morcelé possible. (...) / 13.2 Imperméabilisation des sols et espace de pleine terre / Définition espace de pleine terre / Un espace de pleine terre est un espace végétalisé excluant la réalisation de toute aménagement conduisant à une imperméabilisation du terrain en surface et en sous-sol (parc de stationnement en sous-sol, stationnement imperméabilisé,...). / (...) Les espaces libres en pleine terre doivent représenter au minimum 15% de la surface de la parcelle (...) ".
20. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort clairement du plan de masse du dossier de demande et de la notice paysagère que plusieurs espaces en pleine terre sont prévus au sud et à l'ouest du terrain d'assiette du projet. En outre, un traitement paysager des espaces libres est prévu avec la plantation de plusieurs essences et arbres sur l'ensemble des espaces libres et l'installation d'une clôture en maille verte en limite ouest. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
21. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison des risques en matière d'incendie et de sécurité routière doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux adoptés, à bon droit, par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
23. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ".
24. Les requérants, tous voisins immédiats du projet, justifient d'un intérêt à agir contre le projet de la société Coopea. Aucune circonstance du dossier ne démontre que la mise en œuvre de leur droit de recours contentieux ait été faite dans des conditions qui excèderaient la défense de leurs intérêts légitimes. Par suite, les conclusions de la société Coopea présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, au demeurant non étayées par des pièces justificatives permettant de vérifier la réalité du préjudice, doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tours, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Tours plus la même somme à la société Coopea sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. H... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Coopea sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 3 : M. H... et autres verseront, solidairement, une somme de 1 000 euros respectivement à la commune de Tours et à la société Coopea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. P... H..., en tant que représentant unique, à la commune de Tours et à la société Coopea.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Houllier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
S. Q...Le président,
B. EVENLa greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 22VE00239