Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... E... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1914224 du 15 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, Mme A..., représentée par Me Reynolds, avocate, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021.
Le préfet du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante ivoirienne, née le 17 juillet 1979, qui a déclaré être entrée en France le 20 janvier 2010, a sollicité le 2 avril 2019 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 octobre 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... fait appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.
3. En l'espèce, le jugement attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, qui répondent suffisamment, eu égard à la teneur de l'argumentation qui lui était soumise et quand bien même le tribunal administratif n'a pas repris tous les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressée, aux moyens invoqués. Il est ainsi suffisamment motivé.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Quand bien même la requérante résiderait habituellement en France depuis 2010, elle n'a jamais cherché à régulariser son séjour et ne justifie pas de son lien de parenté avec les personnes qu'elle présente comme étant des membres de sa famille qui y résideraient régulièrement, ni, en se bornant à produire une promesse d'embauche établie le 25 novembre 2019, d'aucune insertion professionnelle. Si elle soutient vivre en concubinage depuis trois ans avec un ressortissant français, elle se borne à produire des courriers et factures d'EDF adressées à leurs deux noms, des avis d'imposition et une lettre de l'assurance maladie qui lui sont adressés à cette adresse, qui s'ils font état d'une adresse commune depuis fin 2016, sont en eux-mêmes insuffisants pour établir la réalité d'une relation amoureuse avec ce ressortissant français. Elle n'allègue par ailleurs pas être démunie de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, et bien que de nombreuses attestations font valoir l'existence de relations amicales en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et violé en cela les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Ces dispositions permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
8. Eu égard aux considération de fait énoncées au point 6 du présent arrêt, la requérante ne peut être regardée comme faisant état de considérations humanitaires propres à justifier son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions précitées. En outre, la seule circonstance que Mme A... dispose d'une promesse d'embauche délivrée en 2019 ne permet pas, eu égard aux autres considérations sus-énoncées relatives à son séjour en France, de considérer que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'elle ne démontrait pas l'existence de motifs exceptionnels pouvant conduire à la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour en qualité de salarié.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant le refus de séjour contesté à l'encontre de Mme A..., le préfet du Val-d'Oise aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt.
12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1err : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... E... A..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
C. C...
Le président,
B. EVEN
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 21VE02390