La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2022 | FRANCE | N°21VE00108

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 décembre 2022, 21VE00108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Ay a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. G... et Mme F..., ainsi que l'arrêté du 18 juin 2020 leur accordant un permis de construire modificatif, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Ay les entiers dépens et une somme de 4 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un jugement n° 1800510 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif d'O...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Ay a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. G... et Mme F..., ainsi que l'arrêté du 18 juin 2020 leur accordant un permis de construire modificatif, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Ay les entiers dépens et une somme de 4 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800510 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande et mis à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Ay et une somme de 1 000 euros à verser à M. G... et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, M. et Mme A..., représentés par la SCP Cabinet Leroy et Associés, avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces deux arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Saint-Ay, M. G... et Mme F... aux entiers dépens ;

4°) et de mettre à la charge de la commune de Saint-Ay, M. G... et Mme F..., une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur un moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 13.1 du plan local d'urbanisme ;

- le dossier de demande du permis de construire initial est incomplet dès lors qu'il n'identifie pas correctement la nature des travaux, ni le local technique dont il n'indique pas la surface ;

- l'arrêté du 18 juin 2020 méconnaît les dispositions de l'article UB 2-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Ay approuvé le 3 février 2020 et a été acquis au prix d'une fraude ;

- le dossier de demande du permis de construire initial ne permet pas de dénombrer, ni de localiser les " arbres de hautes tiges " et les " haies libres ", ni d'apprécier l'insertion visuelle du projet et sa conformité aux articles UB 11.1 et UB 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Ay ;

- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UB 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Ay ;

- l'arrêté du 8 décembre 2017 méconnaît les dispositions de l'article UB 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Ay et a été acquis au prix d'une fraude ;

- l'arrêté du 8 décembre 2017 méconnaît les dispositions de l'article UB 11.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Ay et les recommandations de la Charte architecturale et paysagère du Pays Loire Beauce ;

- l'interprétation faite des dispositions de l'article UB 11.3.2 par le tribunal méconnaît le principe d'égalité ;

- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Ay.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, Mme F... et M. G..., représentés par Me Woloch, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, la commune de Saint-Ay, représentée par Me Tissier-Lotz, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Hervois pour M. et Mme A..., I... pour la commune de Saint-Ay et de Me Woloch pour M. G... et Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Saint-Ay a, par un arrêté du 11 avril 2014, délivré à M. G... et Mme F... un permis de construire une maison d'habitation, un garage, une piscine et un local technique sur un terrain cadastré E 1298-1410-1411 situé route de Blois, puis, par un arrêté du 10 juillet 2015, un permis de construire modificatif. Par un arrêt n° 16NT01053 du 3 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par M. et Mme A..., voisins du terrain d'assiette du projet, a annulé ces deux arrêtés en raison du caractère incomplet du dossier de demande.

2. Par un arrêté du 8 décembre 2017, le maire de la commune de Saint-Ay a délivré à M. G... et Mme F... un nouveau permis de construire, modifié par un arrêté du 18 juin 2020, portant sur le même projet. M. et Mme A... demandent l'annulation du jugement n° 1800510 du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux derniers arrêtés.

Sur la régularité du jugement :

3. Les requérants soutiennent que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que les essences choisies pour le traitement des espaces libres ne sont pas des essences locales en méconnaissance de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme qui prévoit que " Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées d'arbre choisis de préférence parmi les essences locales ".

4. Toutefois, lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale.

5. En l'espèce, les dispositions prévues par l'article UB 13.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Ay ont été supprimées par le nouveau règlement approuvé par délibération du 3 février 2020, sans avoir été remplacées par des dispositions équivalentes. Dès lors, les requérants ne pouvaient plus utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article UB 13.1 du règlement du plan local d'urbanisme et les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen devenu inopérant.

Sur la légalité des dispositions de l'arrêté du 8 décembre 2017 non modifiées par l'arrêté du 18 juin 2020 :

6. En premier lieu, l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Aux termes de l'article R. 431-5 dudit code : " La demande de permis de construire précise : (...) / d) La nature des travaux ; / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (...) ". Selon l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (...) ". En vertu de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

8. D'une part, la circonstance que les pétitionnaires ont coché la case " construction nouvelle " sur le formulaire de demande du permis de construire n'est pas de nature à avoir trompé la commune sur la nature de la demande, qui porte sur la régularisation d'une construction déjà en cours de réalisation en raison de l'annulation des permis de construire initialement accordés, dès lors que cette dernière était parfaitement informée des différents recours engagés contre les autorisations accordées en 2014 et 2015. D'autre part, aucune des dispositions précitées n'impose aux pétitionnaires de préciser, dans le formulaire normalisé, la surface des annexes dès lors que celles-ci se rattachent à la même destination que celle du bâtiment principal, ce qui est le cas en l'espèce. En tout état de cause, le local technique est mentionné dans la description du projet du formulaire normalisé, ainsi que dans la notice paysagère et les différents plans font apparaître sa localisation et ses dimensions, sans qu'il ne puisse en résulter d'ambiguïté pour le service instructeur. Enfin, le dossier de demande fait apparaître les arbres et haies dont la plantation est envisagée, ainsi que leur futur emplacement et leur hauteur. De plus, la notice paysagère et l'annexe relative à l'insertion dans l'environnement mentionne le type d'essences qu'il est prévu de planter, notamment entre la construction et la route de Blois. Par suite, le dossier de demande du permis de construire était suffisamment complet et clair pour permettre à la commune d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment à l'article UB 11.1 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme alors en vigueur.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Ay, alors en vigueur : " Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. / Sur une même propriété, les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal ".

10. En l'espèce, la construction projetée est une maison d'habitation, d'un seul tenant. La seule circonstance que la conception retenue conduise à des décrochés visuels ne saurait faire regarder le bâtiment comme composé de plusieurs constructions distinctes au sens de l'article précité, alors, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait impossible de circuler par l'intérieur entre l'ensemble des volumes du bâtiment qui ne dispose que d'une seule porte d'entrée principale et ne vise à accueillir qu'un seul logement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté comme inopérant.

11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Ay, alors en vigueur, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 7 et 8 du jugement attaqué.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB 11.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Ay, alors en vigueur : " Les menuiseries bois et volets seront peints de couleur claire et non réfléchissante. Les volets seront pleins, en bois et sans écharpes ".

13. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de ces dispositions, qui ne méconnaissent pas à cet égard le principe d'égalité, que les menuiseries doivent être réalisées en bois à l'exclusion de tout autre matériau. En l'espèce, il ressort de la notice architecturale que les menuiseries du projet seront réalisées en aluminium thermolaqué d'une teinte gris foncé, sans que cela ne soit prohibé par les dispositions précitées, qui n'imposent pas de respecter la charte architecturale et paysagère du Pays Loire Beauce. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 11.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme, de la méconnaissance de la charte architecturale et paysagère du Pays Loire Beauce et de la violation du principe d'égalité doivent être écartés, alors, en outre, que ces dispositions ont depuis été modifiées par le nouveau plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Ay.

14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 5 de cet arrêt que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article UB 13.1 du règlement du plan local d'urbanisme qui ont été supprimées par le nouveau plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 3 février 2020 alors, au demeurant, que ces dispositions encourageaient la plantation d'essences locales sans l'imposer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

Sur la légalité des dispositions de l'arrêté du 8 décembre 2017 modifiées par l'arrêté du 18 juin 2020 :

15. En premier lieu, la commune de Saint-Ay a, par une délibération du 3 février 2020, approuvé la révision de son plan local d'urbanisme. Le maire de Saint-Ay a, par un arrêté du 18 juin 2020, accordé un permis de construire modificatif complétant le dossier de demande initial en modifiant le profil du terrain naturel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme ancien ne peut plus être utilement invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre le permis initial modifié sur ce point par l'arrêté du 18 juin 2020.

16. En second lieu, aux termes de l'article UB 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme révisé : " Sont soumis à des affectation particulières : / (...) Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d'être liés aux constructions et aménagements autorisés. / Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 mètres par rapport au terrain naturel (...) ".

17. S'il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont réalisé des affouillements et exhaussements du terrain naturel pour y implanter la dalle de la construction projetée, il ne ressort pas du dossier de demande du permis de construire modificatif que ces exhaussements seraient supérieurs à 0,6 mètres par rapport au terrain naturel tel que représenté sur ces plans. Par suite, alors qu'un permis de construire a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec les règles d'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme révisé doit être écarté.

18. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire modificatif aurait été obtenu au prix d'une fraude des pétitionnaires ou de la commune sur ce point.

19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

20. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Ay et M. G... et Mme F..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme que la commune de Saint-Ay, d'une part, et M. G... et Mme F..., d'autre part, demandent sur ce même fondement.

21. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. et Mme A..., d'une part, et M. G... et Mme F..., d'autre part, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et Mme E... A..., à la commune de Saint-Ay, à M. D... G... et à Mme C... F....

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

La rapporteure,

S. H...Le président,

B. EVEN

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE00108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00108
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : WOLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-15;21ve00108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award