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15/12/2022 | FRANCE | N°20VE03214

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 décembre 2022, 20VE03214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situati

on dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de mettre à la charge de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Peschanski, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1811668 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 décembre 2020 et le 28 mai 2021, M. C..., représenté par Me Rochiccioli, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

M. C... soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant nigérian, né le 11 juin 1993, entré en France le 1er avril 2009, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de Paris par une ordonnance de placement provisoire du 13 octobre 2009. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 30 mai 2017 en invoquant le bénéfice des dispositions énoncées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 septembre 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... fait régulièrement appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., né le 11 juin 1993, est entré en France le 1er avril 2009 à l'âge de 15 ans et 10 mois et été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de Paris jusqu'à sa majorité. Il a ensuite conclu un contrat jeune majeur avec le département de Paris le 13 novembre 2012, valable jusqu'au 30 novembre 2012. Ainsi, à la date de la décision attaquée, il résidait sur le territoire français depuis neuf ans. Par ailleurs, si le requérant qui reconnait être en contact avec un cousin n'est pas totalement démuni d'attaches familiales au Nigéria, les éléments qu'il verse à l'instance démontrent qu'il a transféré le centre de ses intérêts personnels en France où il justifie de l'existence d'attaches intenses et stables. Il n'est pas contesté qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle CAP " serrurier métallier " en juin 2012, puis un brevet d'études professionnelles (BEP) " réalisation d'ouvrage de métallerie du bâtiment " en juillet 2013 et enfin un bac professionnel spécialisé en " ouvrage du bâtiment métallerie " en juin 2014, et a effectué six stages en milieu professionnel. Par ailleurs, son parcours scolaire est unanimement considéré comme très bon puisqu'entre 2009 et 2014, il a reçu à de nombreuses reprises les encouragements et les félicitations du conseil de classe et que le proviseur de son lycée professionnel a déclaré dans un courrier daté du 25 mai 2011 que la scolarité de M. C... est très satisfaisante, que ses résultats sont excellents et qu'à chaque conseil de classe les professeurs soulignent unanimement son sérieux. En outre, le requérant a démontré une réelle volonté d'intégration dans la société française. Il a passé le Diplôme d'études en langue française (DELF) niveau A2, le 29 mai 2012, et s'est investi en tant que bénévole pour l'association " Les enfants de la goutte d'or " en juillet 2013, ce qu'atteste le courrier de la directrice de l'association daté d'août 2013, qui déclare que " Durant le mois de juillet et au cours de ses différentes activités, M. C... a toujours assumé ses responsabilités et su entourer les enfants qui lui étaient confiés de soins attentifs. Ses relations avec les autres membres de l'association ont été bonnes et à tout point de vue, son apport à la vie de l'association est bénéfique ", il a travaillé légalement en tant que manœuvre pour la SARL S2A du 4 juillet au 4 novembre 2016. Enfin, il produit une promesse d'embauche de la SARL Matrice-Bâtiment daté du 13 février 2018 pour le poste d'ouvrier d'exécution. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 septembre 2018 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. C....

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

4. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C.... Il y a lieu dès lors de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

5. M. C... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocate de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de Me Rochiccioli, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1811668 du 15 octobre 2019 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 septembre 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli, avocate de M. C..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

B. A...

L'assesseure la plus ancienne,

C. BRUNO-SALEL

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE03214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03214
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-15;20ve03214 ?
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