Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Par une requête enregistrée le 29 mars 2018, sous le n° 1802243, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles :
1°) d'annuler les décisions des 27 avril 2016 et 5 décembre 2016 lui accordant un congé de longue durée pour maladie en tant qu'elles refusent de prendre en charge son syndrome anxio-dépressif au titre des maladies professionnelles, ainsi que la décision du 14 février 2018 rejetant son recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées de prendre une décision reconnaissant que sa maladie est survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2018, sous le n° 1806606, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles :
1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 56 708,30 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral et du surmenage dont elle a été victime sans en être protégée et de l'imputabilité au service de sa maladie ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1802243-1806606 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 14 février 2018, enjoint à la ministre des armées de procéder au réexamen de la demande de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions des requêtes de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er février 2021 et le 16 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Passet, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant que, d'une part, en se bornant à enjoindre à la ministre des armées de procéder au réexamen de la demande, ce jugement n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal tendant à ce que l'administration prenne une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité de sa maladie au travail, et, d'autre part, en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées, à titre principal, de prendre une décision reconnaissant sa maladie professionnelle ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 56 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime et de l'imputabilité au service de sa maladie ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- la décision du 14 février 2018 est entachée de vices de procédure dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre ait émis un avis sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle comme le prévoit l'article 2 de l'arrêté du 1er mars 1976, celui-ci ne lui ayant jamais été communiqué et, d'autre part, qu'elle n'a jamais été informée de la réunion du comité supérieur médical comme l'exige pourtant l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et n'a donc pas pu lui présenter ses observations, ce qui l'a privée d'une garantie ;
- elle est par ailleurs entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle apporte la preuve de l'imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif ;
- en tout état de cause, si la cour devait ne pas accueillir ses moyens précédents, elle confirmera que cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'injonction présentée à titre principal tendant à se voir délivrer une décision reconnaissant son syndrome anxio-dépressif comme relevant des maladies professionnelles dès lors que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation était fondé ;
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée :
o du fait du harcèlement moral et du surmenage important dont elle a été victime, accentué par les tensions rencontrées avec sa supérieure hiérarchique, ainsi qu'avec ses collègues, qui ont engendré un syndrome anxio-dépressif ;
o du fait qu'il ne l'a pas protégée contre ce harcèlement et ce surmenage et a ainsi méconnu son obligation de santé et de sécurité au travail prévue aux articles L. 4121-1, L. 4121-2 du code du travail ;
o en raison de l'illégalité de son refus de reconnaître son syndrome anxio-dépressif comme relevant des maladies professionnelles ;
- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée du fait de l'imputabilité au service de sa maladie, ce qui lui permet d'obtenir la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux ;
- elle a subi un préjudice de carrière ainsi qu'un préjudice financier afférent à sa pension de retraite à venir, qu'elle évalue à 15 000 euros ;
- elle a subi de nombreux troubles dans les conditions d'existence ainsi qu'un important préjudice moral, qu'elle évalue à 30 000 euros ;
- son déficit fonctionnel temporaire est évalué à 5 000 euros et ses souffrances à 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code du travail ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2002-185 du 14 février 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Fremont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes, Mme A... B..., personnel militaire du ministère des armées, a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler les décisions des 27 avril 2016 et 5 décembre 2016 en tant qu'elles refusent de prendre en charge son syndrome anxio-dépressif au titre des maladies professionnelles, ainsi que la décision du 14 février 2018 rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé auprès de la commission des recours des militaires et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 56 708,30 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral et du surmenage dont elle a été victime, ainsi que de l'imputabilité au service de sa maladie. Par jugement n° 1802243-1806606 du 3 décembre 2020, le tribunal a annulé la décision du 14 février 2018, enjoint à la ministre des armées de procéder au réexamen de la demande de Mme B... et rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Mme B... fait appel de ce jugement en tant que, d'une part, en se bornant à enjoindre à la ministre des armées de procéder au réexamen de sa demande, ce jugement n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative tendant à ce que l'administration prenne une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité de sa maladie au travail, et, d'autre part, en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires.
Sur le bien-fondé de la mesure d'injonction de réexamen de la demande de Mme B... prononcée par le tribunal :
2. Pour annuler la décision du 14 février 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont M. B... est atteinte, le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de son signataire.
3. Toutefois, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. Le requérant est alors recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.
4. En premier lieu, une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
5. Il est constant que la cellule " Personnel Militaire " de la section " Ressources humaines " du bureau d'aide à l'activité de l'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Ile-de-France (ESID IDF), au sein de laquelle Mme B... travaillait depuis 2013 sur un poste de secrétariat et d'administration, a connu une diminution de moitié de ses agents d'exécution entre octobre 2013 et février 2014. La requérante soutient qu'elle a été alors victime d'un surmenage qui a généré un syndrome anxio-dépressif. Toutefois, si les certificats médicaux qu'elle produit, dont certains émanent de la médecine du travail, confirment qu'elle souffre depuis 2014 d'un syndrome anxio-dépressif sans antécédent, ils se bornent à retracer ses dires quant à son imputabilité au service qu'ils envisagent comme constituant une probabilité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des courriers du directeur adjoint de l'ESID IDF des 13 et 21 octobre 2013 et du compte rendu établi par sa cheffe de cellule en juin 2014, que les tâches réalisées par les personnels manquants ont été en grande partie reportées sur les autres services, que des réservistes ont également été affectés en renfort avant l'arrivée d'un nouvel agent en 2015 et que le retard constaté dans le traitement de certaines tâches a été résorbé par sa cheffe de cellule exclusivement avec le personnel réserviste. Par ailleurs, la notation pour 2015 de la requérante ne fait pas état d'une surcharge de travail et les médecins inspecteurs du service de santé des armées comme le comité médical supérieur ont, dans leurs avis des 22 avril 2016, 30 novembre 2016 et 12 janvier 2018, réfuté tout lien avec le service. Enfin, l'attestation de sa collègue de travail, elle-même en difficulté sur son poste avant la situation de sous-effectif, et les comptes rendus syndicaux des 9 juin et 15 octobre 2015 produits en appel, qui relèvent la nécessité de recrutements de personnels supplémentaires pour l'ensemble des ESID de France, ni aucune autre pièce apportée à l'instance, ne permettent d'établir que Mme B... aurait subi une charge ou des missions supplémentaires, des cadences pénibles, des pressions sur sa productivité ou des horaires dépassés alors qu'il ressort des avis rendu par sa cheffe de cellule et le chef d'état-major de l'armée de terre dans le cadre de sa contestation de sa notation 2015 qu'il lui était reproché de ne pas respecter ses horaires de travail et qu'elle a pu bénéficier normalement de ses droits à permission. La circonstance que l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif de sa supérieure hiérarchique n+2 a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1702552 du 23 octobre 2018 confirmé par un arrêt la cour administrative d'appel de Versailles n° 18VE04298-18VE04299 devenu définitif n'est pas de nature à faire présumer le surmenage dont la requérante aurait été personnellement victime. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'organisation et le fonctionnement de la cellule " Personnels militaires " aurait revêtu un caractère pathogène de nature à entraîner, pour la requérante, un surmenage qui aurait généré le syndrome anxio-dépressif qu'elle met en lien.
6. En second lieu, il appartient à un militaire qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
7. Si la requérante affirme que sa pathologie est en lien avec ses relations délétères avec ses collègues et sa hiérarchie, notamment avec sa supérieure hiérarchique n+1, qui l'aurait persécutée, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément précis et circonstancié, hormis ses propres courriels adressés à la médecine du travail, de nature à établir, sinon la matérialité des faits qu'elle fait valoir, du moins l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment probants à l'appui de leur plausibilité, sa notation au titre de l'année 2005 ne révélant, contrairement à ce qu'elle soutient, aucune persécution.
8. En dernier lieu, il n'y a pas lieu de se prononcer en appel sur les moyens tirés de l'existence de vices de procédure qui, quand bien même ils seraient fondés, ne seraient pas de nature à justifier le prononcé de l'injonction demandée tendant à ce que soit prise une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie dont souffre la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, en se bornant à enjoindre à la ministre des armées de procéder au réexamen de la demande, n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal tendant à ce que l'administration prenne une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité de sa maladie au travail.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique Elle ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
11. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, la requérante n'établit pas qu'elle a été victime d'un surmenage qui engagerait la responsabilité de l'Etat.
12. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été victime d'un harcèlement moral. A supposer même qu'elle ait entendu se prévaloir également d'une discrimination en raison de son orientation sexuelle, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir, ou à toute le moins de rendre plausible, l'existence d'agissements susceptibles d'en faire présumer l'existence.
13. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis une faute du fait du harcèlement et du surmenage dont elle a été victime, qui aurait nécessité qu'elle en soit protégée en application des dispositions de l'article L. 4123-10-2 du code de la défense, ni que l'institution aurait méconnu à cet égard son obligation de santé et de sécurité au travail prévue aux articles L. 4121-1, L. 4121-2 du code du travail rendus applicables aux agents publics en vertu de l'article 3 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
14. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, la décision du 14 février 2018 refusant de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont souffre la requérante est légalement fondée sur l'absence de lien entre la pathologie et le service, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement des principes exposés au point 10 du présent arrêt.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes indemnitaires.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à la requérante la somme qu'elle demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
La rapporteure,
C. C...
Le président,
B. EVEN
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE00300 2