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12/12/2022 | FRANCE | N°21VE00187

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 décembre 2022, 21VE00187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... G..., M. J... de Gérando, Mme I... A..., M. et Mme D... F..., M. et Mme J... B... et M. et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1°) d'annuler la délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial (EPT) Vallée Sud-Grand Paris du 7 mars 2017 approuvant la révision du plan d'occupation des sols et valant élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-aux-Roses, ainsi que les décisions portant rejet de leur reco

urs gracieux ;

2°) d'enjoindre au président de l'EPT Vallée Sud-Grand Paris d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... G..., M. J... de Gérando, Mme I... A..., M. et Mme D... F..., M. et Mme J... B... et M. et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1°) d'annuler la délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial (EPT) Vallée Sud-Grand Paris du 7 mars 2017 approuvant la révision du plan d'occupation des sols et valant élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-aux-Roses, ainsi que les décisions portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au président de l'EPT Vallée Sud-Grand Paris d'engager, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une procédure de modification du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-aux-Roses en vue :

- de créer entre la zone pavillonnaire UE et la zone UC une zone de transition d'une largeur de trente-cinq mètres comportant des règles de constructibilité intermédiaires, notamment une hauteur globale des constructions limitée à 12 mètres et une distance d'implantation d'au moins 10 mètres par rapport à la voie publique ;

- de créer entre la zone pavillonnaire UE et la zone URUa une zone de transition d'une largeur de 35 mètres comportant des règles de constructibilité intermédiaires, notamment une hauteur globale des constructions limitée à 12 mètres et une distance d'implantation d'au moins 15 mètres par rapport à la voie publique ;

- et d'inclure dans la zone UE les parcelles sises 41 et 43 rue des Bénards, actuellement classées en zone URUa ;

3°) de mettre à la charge de l'EPT Vallée Sud-Grand Paris le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706493 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande, mis à leur charge solidaire une somme de 1 500 euros à verser à l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté les conclusions présentées par l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2021 et le 10 octobre 2022, M. et Mme G..., M. de Gérando, Mme A..., et M. et Mme F..., représentés par Me Guillon, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette délibération, ainsi que la décision du 12 juillet 2017 par laquelle le président de l'EPT Vallée Sud-Grand Paris a rejeté leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au président de l'EPT Vallée Sud-Grand Paris d'engager une procédure de modification du plan local d'urbanisme en vue :

- de créer, entre la zone pavillonnaire UE et la zone UC, une zone de transition comportant des règles de constructibilité intermédiaires ;

- de créer, entre la zone pavillonnaire UE et la zone URUa, une zone de transition comportant des règles de constructibilité intermédiaires ;

- d'inclure dans la zone UE les propriétés situées 41 et 43 rue des Bénards.

4°) de mettre à la charge de l'EPT Vallée Sud-Grand Paris une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :

- le règlement du plan local d'urbanisme est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables, en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme, en l'absence de zones de transition systématiques entre la zone UE, d'une part, et les zones UC et URU, d'autre part ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour ces mêmes raisons ;

- le classement en zone URUa du règlement du plan local d'urbanisme des parcelles 41 et 43 rue des Bénards est entaché d'une erreur de fait, d'une incohérence avec le projet d'aménagement de développement durables et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris, représenté par Me Blanc, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris le 3 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

L'avocat des requérants a, le 21 janvier 2021, désigné M. de Gérando en qualité de représentant unique sur le fondement de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Guillon, pour M. de Gérando et autres, et de Me Breysse, substituant Me Blanc, pour l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris.

Une note en délibéré présentée pour M. de Gérando et autres, enregistrée le 24 novembre 2022, n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de la commune de Fontenay-aux-Roses a, par une délibération du 14 novembre 2014, prescrit la révision de son plan d'occupation des sols valant élaboration d'un nouveau plan local d'urbanisme. A la suite du transfert de compétence opéré par la loi le 1er janvier 2016, l'établissement public territorial (EPT) Vallée Sud-Grand Paris a décidé, par une délibération du 16 février 2016 intervenue après accord de la commune, de reprendre la procédure engagée par celle-ci en vue de l'élaboration de son nouveau document d'urbanisme. Par une délibération du 7 mars 2017, le conseil de territoire de l'EPT Vallée Sud-Grand Paris a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-aux-Roses. Les requérants font appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1706493 du 17 décembre 2020 rejetant leur demande tendant à l'annulation de cette délibération, ainsi que de leur recours gracieux.

Sur la légalité de la délibération attaquée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".

3. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

4. En l'espèce, les requérants soutiennent que l'absence de zone de transition systématique entre les secteurs classés en zone " UE " et ceux classés en zones " UC " et " URU " du règlement du plan local d'urbanisme est incohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables. Si le projet d'aménagement et de développement durables fixe pour objectifs de " préserver le caractère pavillonnaire porteur de l'identité communale " et d'" atténuer les coupures, créer du lien entre les quartiers ", il vise également à " répondre aux objectifs de construction de logements " et à " maintenir une diversité d'habitat ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement graphique, que les secteurs classés en zone " UE " restent largement majoritaires sur le territoire communal conformément à l'objectif de préservation de son caractère pavillonnaire, aux côtés de zones " UC " et " URU " destinées à l'accueil d'un habitat plus dense et notamment de grands ensembles collectifs. En outre, le règlement prévoit la création de nombreux secteurs classés en zone " UD ", qui correspond à " une zone d'habitat peu dense de petit parcellaire de constructions individuelles réalisées en ordre discontinu dans laquelle sont admis sous certaines conditions, de petits immeubles d'habitation collective ", afin d'assurer la transition entre certaines zones pavillonnaires " UE " et des zones d'habitats collectifs " UC " et " URU ". Enfin, les règlements des zones " UC " et " URU " prévoient des règles de retrait minimal et de hauteur limitée à proximité des limites des zones pavillonnaires " UE ". Par suite, les moyens tirés de ce que le règlement du plan local d'urbanisme est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables, en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme, et de ce qu'il serait entaché, pour cette raison, d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ".

6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. Les requérants soutiennent que le classement des parcelles situées 41 et 43 rue des Bénards en zone " URUa " du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte du règlement de la zone " URU ", que cette zone " correspond aux secteurs de renouvellement urbain des quartiers de grands ensembles Scarron (URUa) et Blagis (URUb). Essentiellement à vocation d'habitat, ces quartiers peuvent néanmoins accueillir quelques équipements, commerces, activités... de proximité ". Il ressort également du rapport de présentation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont exprimé comme objectif pour cette zone " de tendre vers davantage de mixité sociale et fonctionnelle au sein de ces secteurs et de répondre aux objectifs de construction et de rénovation de logements en adaptant les formes urbaines du tissu fontenaisien ". En l'espèce, si les parcelles concernées accueillent chacune un pavillon et sont situées à proximité immédiate d'une zone pavillonnaire " UE ", elles sont également situées dans le prolongement d'un grand ensemble collectif, lui-même classé en zone " URUa " et uniquement séparé de l'îlôt Scarron par la rue des Saints-Sauveurs. Dès lors, compte tenu de la configuration des lieux, c'est sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont décidé de classer ces deux parcelles en zone URUa.

8. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 4, le projet d'aménagement et de développement durables n'a pas pour seul objectif de préserver le caractère pavillonnaire de certains secteurs ou de favoriser la réalisation de transitions douces entre ces secteurs et les grands ensembles. Il prévoit également de renforcer l'attractivité territoriale de Fontenay-aux-Roses et de répondre aux objectifs de création de logements en soutenant la dynamique de renouvellement urbain engagée dans les quartiers de grands ensembles, notamment sociaux, tels que celui de Scarron. Dès lors, quand bien même les deux parcelles situées 41 et 43 rue des Bénards présentent un caractère pavillonnaire, leur classement en zone URUa n'apparaît pas incohérent avec les objectifs définis, pour l'ensemble du territoire communal, par ce projet d'aménagement et de développement durables.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPT Vallée Sud-Grand Paris, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, le versement de la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à l'EPT Vallée Sud-Grand Paris sur le fondement des mêmes dispositions. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par l'EPT Vallée Sud-Grand Paris en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. de Gérando et autres est rejetée.

Article 2 : M. de Gérando et autres verseront solidairement à l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris afférant aux dépens est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... de Gérando, en tant que représentant unique, et à l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris.

Copie en sera adressée à la commune de Fontenay-aux-Roses.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.

La rapporteure,

S. H...

Le président,

B. EVEN

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE00187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00187
Date de la décision : 12/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SELARL FAYOL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-12;21ve00187 ?
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