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06/12/2022 | FRANCE | N°21VE03403

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 décembre 2022, 21VE03403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 14 octobre 2019 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " retraité ".

Par ordonnance n° 2000474 du 6 mai 2020, le tribunal administratif de Dijon a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise au motif que l'intéressé avait élu domicile dans les Hauts-de-Seine.

Par un jugement n° 2004673 du 19 octobre 2021, l

e tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B....

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 14 octobre 2019 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " retraité ".

Par ordonnance n° 2000474 du 6 mai 2020, le tribunal administratif de Dijon a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise au motif que l'intéressé avait élu domicile dans les Hauts-de-Seine.

Par un jugement n° 2004673 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Ezzaïtab, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " retraité " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa demande.

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 14 octobre 2019 est entachée d'erreur de droit et méconnaît les articles L. 317-1 et R. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les articles L. 212-6 et suivants du code du patrimoine ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Saône-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du patrimoine ;

- la circulaire du 5 juillet 1994 sur le traitement et la conservation des documents liés à la nationalité produits dans les préfectures et les sous-préfectures et la circulaire du 15 novembre 2011 sur le cycle de vie et la dématérialisation des dossiers de demande de titre de séjour des ressortissants étrangers gérés par les préfectures et le profil du standard d'échange des données pour l'archivage s'y rapportant ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2004673 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. C... B..., ressortissant tunisien né en 1951, tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " retraité ". M. B... relève régulièrement appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention " retraité ". Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle / (...) ". Selon l'article R. 317-1 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 317-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " retraité " : (...) / 5° La justification qu'il a résidé régulièrement sur le sol français sous couvert d'une carte de résident (...). ".

3. M. B... soutient que sa demande de titre de séjour mention " retraité " ne pouvait être régulièrement rejetée au motif qu'il n'avait pas produit de carte de résident, dès lors que sa carte de résident avait été détruite dans l'incendie de son domicile en 2001 et qu'il avait sollicité en vain, par courrier du 8 mars 2016, du préfet de la Saône-et-Loire qu'il lui délivre une attestation certifiant qu'il avait été titulaire d'une carte de résident.

4. En premier lieu, il est constant que M. B... n'a pu produire aucune carte de résident. S'il a produit des relevés de carrière établissant qu'il avait travaillé en France de 1972 à 1980, ces documents, qui ne font état que de deux trimestres travaillés en 1972, 1973, 1974 et 1979 et d'un seul trimestre travaillé en 1977, ne permettent en tout état de cause pas de présumer qu'il était titulaire à l'époque d'une carte de résident. Dans sa requête, M. B... indique au demeurant avoir résidé en France de 1974 à 1980, soit moins de dix ans. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 317-1 et R. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur de droit doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, si M. B... invoque la méconnaissance des articles L. 212-6 et suivants du code du patrimoine, un tel moyen est inopérant, dès lors qu'il n'est formulé qu'à l'encontre de la décision du préfet de la Saône-et-Loire refusant de lui délivrer une attestation, qui est définitive en l'absence de recours du requérant. En tout état de cause, les dispositions du code du patrimoine dont M. B... se prévaut ne sont pas applicables aux faits de l'espèce, dès lors qu'elles concernent les archives publiques des collectivités territoriales et non des services déconcentrés. En outre, la circulaire du 5 juillet 1994 sur le traitement et la conservation des documents liés à la nationalité produits dans les préfectures et les sous-préfectures et celle du 15 novembre 2011 sur le cycle de vie et la dématérialisation des dossiers de demande de titre de séjour des ressortissants étrangers gérés par les préfectures et le profil du standard d'échange des données pour l'archivage s'y rapportant, qui la remplace, posent le principe selon lequel les dossiers de demande de titre de séjour ne sont conservés en préfecture que pendant un délai de cinq ans, au-delà duquel une partie seulement de ces dossiers est archivé, selon un échantillonnage.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La rapporteure,

C. A... Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE03403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03403
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : EZZAITAB

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-06;21ve03403 ?
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