Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes séparées, M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, les décisions du 4 janvier 2018 et du 20 février 2018 par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer l'habilitation secret-défense et a rejeté son recours gracieux dirigé à l'encontre de cette décision et d'autre part, la décision du 15 janvier 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a mis fin à son séjour à l'étranger ainsi que la décision du 17 janvier 2018 par laquelle la même autorité a procédé à sa mutation dans l'intérêt du service.
Par un jugement nos 1802470 et 1802514 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a joint ces deux demandes et a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2021, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il soutient que :
- M. B... était bien compétent pour signer la décision du 4 janvier 2018, dès lors que le décret du 27 septembre 2017, publié au Journal officiel de la République française a révélé aux tiers sa nomination en tant que haut fonctionnaire de défense adjoint ;
- les autres moyens soulevés par M. A... dans sa demande ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, M. A..., représenté par Me Frédéric, avocat, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la saisine de la commission consultative du secret de la défense nationale en vue d'obtenir les motifs de classification et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé ;
- la décision du 4 janvier 2018 et celle de rejet de son recours gracieux sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions sont entachées d'erreur de droit.
Par ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022 en application de l'article L. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., brigadier de police, a été affecté à la direction de la coopération internationale de la direction générale de la police nationale, en qualité d'officier de liaison à dominante immigration au Caire, du 15 août 2015 au 14 août 2017. Cette affectation a été renouvelée pour la période du 15 août 2017 au 31 août 2019. Par une décision du 4 janvier 2018, le ministre de l'intérieur lui a refusé l'habilitation lui donnant l'accès aux informations classifiées secret-défense qui, selon le ministre, était nécessaire pour occuper son poste. Le recours gracieux que M. A... a formé contre cette décision a été rejeté par une décision du 20 février 2018 qui lui a été notifiée le 7 mars 2018. Par deux arrêtés des 15 et 17 janvier 2018, le ministre de l'intérieur a mis fin, d'une part, au séjour à l'étranger de M. A... à compter du 5 février 2018 et, d'autre part, à son affectation en qualité d'officier de liaison au Caire et l'a réintégré dans son service d'origine à compter de la même date. Sur demande de M. A... et par un jugement nos 1802470 et 1802514 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'ensemble de ces décisions. Le ministre de l'intérieur fait appel de ce jugement.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Aux termes de l'article R. 2311-8 du code de la défense : " (...) Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge ". Aux termes de l'article R. 1143-1 de ce même code : " Pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de défense et de sécurité : (...) 2° Le ministre de l'intérieur est assisté par un haut fonctionnaire de défense (...) ". Aux termes de l'article R. 1143-2 du même code : " Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 relèvent directement du ministre. (...) Ils peuvent assister plusieurs ministres et disposer d'un ou de plusieurs hauts fonctionnaires adjoints. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 2° (...) les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense (...) ".
3. La décision du 4 janvier 2018 a été signée par M. C... B..., haut fonctionnaire de défense adjoint. Celui-ci a été nommé dans ces fonctions à compter du 11 septembre 2017 par une décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du 12 septembre 2017, qui n'a pas été publiée au Journal officiel de la République française. Le ministre de l'intérieur soutient que ce défaut de publication est pallié par la publication au Journal officiel de la République française du décret du 27 septembre 2017 qui, selon lui, a " révélé aux tiers " la nomination de M. B... comme haut fonctionnaire de défense adjoint du ministère de l'intérieur. Toutefois, ce dernier décret, qui se contente au demeurant de faire référence de manière incidente aux fonctions de haut fonctionnaire de défense adjoint de M. B..., ne peut tenir lieu de l'acte le nommant à ses fonctions au sens de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, qui est le seul acte dont la publication est susceptible d'ouvrir la possibilité au fonctionnaire de signer l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, en l'absence de publication au journal officiel de la République française de l'acte de nomination de M. B..., ce dernier n'était pas compétent pour signer la décision attaquée du 4 janvier 2018. Par voie de conséquence, la décision du 20 février 2018 rejetant implicitement le recours gracieux formé par M. A... à son encontre et les arrêtés des 15 et 17 janvier 2018 qui étaient motivés par l'absence d'habilitation de M. A..., sont également illégaux.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A....
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
C. PHAM Le président,
P. BEAUJARDLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE01531