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24/11/2022 | FRANCE | N°20VE02043

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 novembre 2022, 20VE02043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... et la SCI JTR 64 ont demandé au tribunal administratif de

Cergy-Pontoise :

1°) d'annuler la décision du maire de Montmorency du 23 février 2018 rejetant leur demande indemnitaire préalable ;

2°) de condamner la commune de Montmorency à verser à la SCI JTR 64 une indemnité d'un montant maximal de 1 350 000 euros en réparation des préjudices que cette dernière estime avoir subis en raison d'un certificat d'urbanisme erroné, assortie des intérêts au taux légal à com

pter du 29 décembre 2017, ainsi que de leur capitalisation ;

3°) de condamner la commune de Mont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... et la SCI JTR 64 ont demandé au tribunal administratif de

Cergy-Pontoise :

1°) d'annuler la décision du maire de Montmorency du 23 février 2018 rejetant leur demande indemnitaire préalable ;

2°) de condamner la commune de Montmorency à verser à la SCI JTR 64 une indemnité d'un montant maximal de 1 350 000 euros en réparation des préjudices que cette dernière estime avoir subis en raison d'un certificat d'urbanisme erroné, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017, ainsi que de leur capitalisation ;

3°) de condamner la commune de Montmorency à verser à Mme A... une indemnité d'un montant de 150 000 euros en réparation des préjudices que cette dernière estime avoir subis en raison du même certificat d'urbanisme erroné, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017, ainsi que de leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency une somme de 6 000 euros à verser à chacune des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1804026 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande et les conclusions présentées par la commune de Montmorency sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 août 2020, le 18 mai 2022 et le

19 septembre 2022, la SCI JTR 64 et Mme B... A..., représentées par Me Saint-Supery, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du maire de Montmorency du 23 février 2018 rejetant leur demande indemnitaire préalable ;

3°) de condamner la commune de Montmorency à verser à la SCI JTR 64, à titre principal, une somme de 1 190 000 euros ou, à titre subsidiaire, une somme de 377 093,30 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017 ;

4°) de condamner la commune de Montmorency à verser à Mme A..., à titre principal, une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017 ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency une somme de 4 000 euros à verser à chacune d'elles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;

- c'est à tort que les premiers juges leur ont opposé l'exception de prescription quadriennale dès lors que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du courrier de la commune du 10 février 2014 ;

- à titre subsidiaire, ce délai a été suspendu entre le 15 décembre 2014 et le 27 avril 2017, voire interrompu le 10 février 2014 lors de l'émission du courrier confirmant le classement de la parcelle en zone C du plan d'exposition au bruit ;

- la commune de Montmorency a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en délivrant un premier certificat d'urbanisme erroné qui classe la parcelle cadastrée AC 141 en zone D du plan d'exposition au bruit de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle ;

- elles ont subi des préjudices commercial, financier et moral directement liés à cette faute.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2020 et le 18 juillet 2022, la commune de Montmorency, représentée par Me Bernard, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la réformation partielle du jugement en ce qu'il reconnaît la faute de la commune et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge solidaire de la

SCI JTR 64 et de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande indemnitaire des requérantes est prescrite, le délai de prescription n'ayant été ni suspendu, ni interrompu ;

- à titre subsidiaire, c'est à tort que les premiers juges ont retenu la faute de la commune ;

- les préjudices subis par les requérantes ne sont pas établis.

Par une ordonnance datée du 22 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 octobre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier, première conseillère,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Lucas, substituant Me Saint-Supery, pour Mme A... et la SCI JTR 64 et de Me Gauthier, substituant Me Bernard, pour la commune de Montmorency.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI JTR 64, représentée par son gérant alors en exercice, a acquis, par un acte de vente du 15 décembre 2011, une parcelle cadastrée AC 141 située 64 avenue Charles de Gaulle à Montmorency. Préalablement à cette vente, l'acquéreur a obtenu, le 1er juillet 2011, la délivrance d'un certificat d'urbanisme précisant les règles d'urbanisme applicables au terrain et, notamment, son classement en zone D du plan d'exposition au bruit de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle approuvé par arrêté inter-préfectoral n° 07-044 du 3 avril 2007.

2. En vue de revendre le terrain, la SCI JTR 64 a de nouveau sollicité un certificat d'urbanisme délivré le 19 novembre 2012, qui indique désormais un classement de la parcelle en zone C du plan d'exposition au bruit de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, réduisant ainsi sensiblement les droits à construire.

3. Par un courrier du 29 décembre 2017, la SCI JTR 64 et Mme A... ont adressé à la commune de Montmorency une demande tendant à la réparation des préjudices subis en raison de la mention erronée portée sur le certificat d'urbanisme du 1er juillet 2011. Par une décision du

23 février 2018, le maire de la commune de Montmorency a rejeté cette demande.

4. La SCI JTR 64 et Mme A... demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1804026 du 9 juin 2020, rejetant leur recours tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elles estiment avoir subis en raison des mentions erronées portées sur le premier certificat d'urbanisme du 1er juillet 2011.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. En premier lieu, si les requérantes soutiennent que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, le point 8 de ce jugement expose précisément les raisons qui ont conduit les premiers juges à retenir comme point de départ du délai de prescription l'intervention du second certificat d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué sur ce point doit être écarté.

6. En second lieu, le moyen tiré de l'existence d'une contradiction de motifs entre les points 8 et 9 du jugement attaqué, qui a trait au bien-fondé, est sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité pour faute de la commune :

7. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délivrance du certificat d'urbanisme du 1er juillet 2011 : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (....) ".

8. Le 1er juillet 2011, la commune de Montmorency a, à la demande de la SCI JTR 64, délivré un certificat d'urbanisme indiquant, de manière erronée, que la parcelle AC 141 que la SCI envisageait d'acquérir était classée en zone D du plan d'exposition au bruit de l'aéroport

Paris-Charles de Gaulle. Lors de la délivrance d'un second certificat d'urbanisme, le

19 novembre 2012, la commune a corrigé cette erreur en indiquant désormais que cette parcelle est classée en zone C du même plan, sans que cette modification ne résulte d'un changement dans la réglementation applicable. Ainsi, en délivrant, le 1er juillet 2011, un certificat d'urbanisme erroné, la commune de Montmorency a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :

9. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ". En vertu de l'article 2 de ladite loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) ". Enfin, selon l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".

10. En premier lieu, le fait générateur des créances indemnitaires dont se prévalent les requérantes est constitué par l'indication, erronée, dans le premier certificat d'urbanisme informatif émis par la commune de Montmorency le 1er juillet 2011, que la parcelle cadastrée

AC 141 que la SCI JTR 64 envisageait d'acquérir était située en zone D du plan d'exposition au bruit de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle approuvé le 3 avril 2007. Si, au 1er juillet 2011, les requérantes ne pouvaient légitimement avoir connaissance du caractère erroné de ce classement, celui-ci a été révélé au plus tard à la date de la notification du second certificat d'urbanisme émis le 19 novembre 2012, intervenue le 29 novembre 2012. A compter de cette date, les requérantes ne pouvaient légitimement être regardées comme ignorant l'existence des créances indemnitaires litigieuses, sans que la contradiction résultant des deux certificats d'urbanisme ait été de nature à créer une confusion susceptible de repousser le déclenchement du délai de prescription. A cet égard, le courrier du 10 février 2014, par lequel l'adjoint à l'urbanisme de la commune de Montmorency a rappelé le classement en zone C du plan d'exposition au bruit de l'aéroport

Paris-Charles de Gaulle, s'est borné à confirmer le classement déjà indiqué par le certificat d'urbanisme du 19 novembre 2012. Il n'a ainsi pas eu pour effet de révéler le fait générateur du préjudice, connu dès la notification du second certificat d'urbanisme. Enfin, la circonstance que les requérantes n'ont pu mesurer précisément les conséquences financières de l'erreur commise par la commune que lorsque les promoteurs ont commencé à se retirer de leurs offres d'achat est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription qui se calcule à compter de la première année suivant l'année où les droits ont été acquis.

11. En outre, le courrier du 10 février 2014 se borne à rappeler le zonage applicable à la parcelle AC 141 et n'est, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que la confirmation du classement rappelé par le certificat d'urbanisme du 19 novembre 2012. Par conséquent, il ne saurait être regardé comme constituant une communication de l'administration de nature à interrompre le délai de prescription au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968.

12. Enfin, la circonstance que M. A..., alors gérant de la SCI JTR 64, a été hospitalisé à de très nombreuses reprises entre 2013 et 2017 ne peut le faire regarder comme étant empêché au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, alors d'ailleurs qu'il résulte de l'instruction qu'il a pu réaliser des démarches administratives pendant ces périodes.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2016. Ainsi, les indemnités demandées par les requérantes à la commune de Montmorency étaient prescrites à la date à laquelle elles ont été formulées pour la première fois, le 29 décembre 2017.

14. En second lieu, si les requérantes soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs, le point 9 dudit jugement se borne à exposer les raisons pour lesquelles aucune suspension ou interruption du délai de prescription ne peut être retenue, sans contradiction avec la détermination du point de départ retenue au point 8.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2018, que la SCI JTR 64 et Mme A... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par ailleurs, les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Montmorency tendant à ce que le jugement soit annulé en tant qu'il reconnaît sa faute doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montmorency, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCI JTR 64 et Mme A... demandent à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI JTR 64 et Mme A... le versement de la somme que la commune de Montmorency demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI JTR 64 et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Montmorency et celles tendant à l'application L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI JTR 64, à Mme B... A... et à la commune de Montmorency.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La rapporteure,

S. HOULLIERLe président,

B. EVENLa greffière,

S. DESNOS

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE02043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02043
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02 Comptabilité publique et budget. - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. - Régime de la loi du 31 décembre 1968.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SYMCHOWICZ et WEISSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-24;20ve02043 ?
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