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17/11/2022 | FRANCE | N°22VE02069

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 17 novembre 2022, 22VE02069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... N'Diaye a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par une ordonnance n° 2204746 du 24 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. N'Diaye, représenté par Me Raymond, avocat, demande

à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... N'Diaye a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par une ordonnance n° 2204746 du 24 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. N'Diaye, représenté par Me Raymond, avocat, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de son transfert aux autorités slovènes responsables de sa demande d'asile ;

4°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour du 5 novembre 2020 ;

5°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- sa requête n'était pas tardive, dès lors que le délai de quinze jours pour contester une décision de transfert d'un demandeur d'asile est un délai non-franc ;

- la décision de transfert méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. N'Diaye, ressortissant malien né le 3 juillet 1992, est entré irrégulièrement en France et a déposé une demande d'asile le 28 avril 2022. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet des Yvelines a décidé de son transfert aux autorités slovènes, responsables de sa demande d'asile. M. N'Diaye fait appel de l'ordonnance du 24 juin 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. N'Diaye, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la régularité de l'ordonnance :

4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (...) ". Enfin, l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative dispose que : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. (...) ".

5. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des I et II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du deuxième alinéa de l'article L. 742-5 du même code que les délais de contestation d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile à destination de l'Etat responsable de sa demande, en particulier le délai de quinze jours, doivent être regardés comme des délais non-francs. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.

6. Il ressort du dossier de première instance que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de M. N'Diaye, la présidente du tribunal administratif de Versailles a jugé cette demande tardive au motif que l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 2 juin 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts contre lui, avait été notifié à l'intéressé le 3 juin 2022 à 14h50, alors que la requête par laquelle M. N'Diaye a demandé l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 juin 2022 à 23h59. Toutefois, en application de l'article 642 du code de procédure civile, le délai de contestation de quinze jours de la décision de transfert, qui expirait en principe le samedi 18 juin, était prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il expirait donc le lundi 20 juin à 24 heures. Dès lors, la requête enregistrée le 20 juin 2022 à 23h59 n'était pas tardive. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. N'Diaye est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. N'Diaye présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : M. N'Diaye est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'ordonnance n° 2204746 du 24 juin 2022 de la présidente du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 4 : Les conclusions de M. N'Diaye présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... N'Diaye et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Danielian, présidente,

M. Lerooy, premier conseiller,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

Le rapporteur,

D. A...La présidente,

I. DanielianLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 22VE02069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02069
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: M. David LEROOY
Rapporteur public ?: Mme DEROC
Avocat(s) : RAYMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-17;22ve02069 ?
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