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10/11/2022 | FRANCE | N°21VE00107

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 novembre 2022, 21VE00107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Marimmo a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 1er août 2019 par laquelle le conseil d'administration de la société d'économie mixte de la Garenne-Colombes a exercé son droit de préemption urbain pour un immeuble sis 63, boulevard de la République à la Garenne-Colombes, d'enjoindre à la société d'économie mixte de la Garenne-Colombes de proposer la rétrocession du bien aux anciens propriétaires ou, en cas de refus de ces derniers, à elle-même, d

ans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Marimmo a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 1er août 2019 par laquelle le conseil d'administration de la société d'économie mixte de la Garenne-Colombes a exercé son droit de préemption urbain pour un immeuble sis 63, boulevard de la République à la Garenne-Colombes, d'enjoindre à la société d'économie mixte de la Garenne-Colombes de proposer la rétrocession du bien aux anciens propriétaires ou, en cas de refus de ces derniers, à elle-même, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la société d'économie mixte de la Garenne-Colombes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1910917 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis l'intervention de M. A..., annulé la décision du 1er août 2019 par laquelle la société d'économie mixte de la Garenne-Colombes a exercé son droit de préemption urbain pour un immeuble sis 63, boulevard de la République à la Garenne-Colombes et mis à la charge de la société d'économie mixte de la Garenne-Colombes une somme de 1 500 euros à verser à la société Marimmo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, la société d'économie mixte de la Garenne-Colombes, représentée par Me de Langle, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société Marimmo une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société d'économie mixte de la Garenne-Colombes soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision du 1er août 2019 était tardive dès lors que le propriétaire du bien a accepté sa visite ce qui a conduit à la prorogation du délai prévu par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, M. A..., représenté par Me Agostini, avocat, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de la société d'économie mixte de la Garenne-Colombes une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier, première conseillère,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me de Langle, pour la Société d'économie mixte de la Garenne-Colombes, et de Me Agostini, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et M. et Mme C..., propriétaires indivis d'un bien immobilier situé 63 boulevard de la République à la Garenne-Colombes, ont déposé une déclaration d'intention d'aliéner ce bien au profit de la société Marimmo, reçue en mairie le 16 mai 2019. La société d'économie mixte de la Garenne-Colombes demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1910917 du 17 novembre 2020 annulant sa décision du 1er août 2019 par laquelle elle a décidé de préempter ce bien.

Sur la légalité de la décision litigieuse :

2. L'article L. 213-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. (...) Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'Etat. (...) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. (...) / Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret (...) ".

3. Selon l'article D. 213-13-1 du code de l'urbanisme : " La demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 est faite par écrit. / Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l'article R. 213-25. / Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire ". Aux termes de l'article D. 213-13-2 dudit code : " L'acceptation de la visite par le propriétaire est écrite. / Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. / La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l'acceptation de la visite, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés. / (...) L'absence de visite dans le délai prévu au troisième alinéa vaut soit refus de visite, soit renonciation à la demande de visite. Dans ce cas, le délai suspendu en application du quatrième alinéa de l'article L. 213-2 reprend son cours ". En vertu de l'article D. 213-13-3 de ce code : " Le propriétaire peut refuser la visite du bien. / Le refus est notifié au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. En l'absence de réponse dans ce délai, le refus est tacite ".

4. Il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption dispose pour exercer ce droit d'un délai de deux mois qui court à compter de la déclaration d'intention d'aliéner. Ce délai, qui constitue une garantie pour le propriétaire qui a décidé de vendre son bien, qui doit savoir de façon certaine s'il peut ou non poursuivre l'aliénation entreprise, ne peut être prorogé que dans les cas mentionnés ci-dessus à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme. Lorsque le titulaire du droit a sollicité la visite du bien, le délai d'examen recommence à courir à compter de cette visite ou du refus exprès du propriétaire ou de la naissance d'une décision tacite de refus à l'expiration du délai de huit jours prévu par l'article D. 213-13-3 précité. Lorsqu'à l'expiration du délai de huit jours imparti au propriétaire est née une décision implicite de refus de visite du bien, le délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption ne peut faire l'objet d'une nouvelle prorogation par l'acceptation ultérieure de cette visite.

5. La requérante soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de préempter était tardive dès lors que les propriétaires ont accepté la visite sollicitée par le préfet ce qui aurait eu pour effet de proroger le délai d'examen jusqu'au 11 août 2019. Toutefois, la circonstance que les propriétaires du bien ont accepté le principe d'une telle visite le 3 juillet 2019, soit plus de huit jours après la notification, le 19 juin 2019, de la demande par laquelle le préfet a sollicité une visite du bien, n'a pas eu pour effet de proroger le délai d'examen qui a recommencé à courir à compter du 28 juin 2019, au lendemain de la date à laquelle est né le refus tacite conformément aux dispositions précitées de l'article D. 213-13-3 du code de l'urbanisme. Ce moyen doit ainsi être écarté.

6. En outre, les dispositions précitées constituent une garantie pour le propriétaire, sans qu'il n'y ait besoin de rechercher, comme le soulève la requérante en appel, si la procédure suivie a eu une influence sur le sens de la décision attaquée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société d'économie mixte de la Garenne-Colombes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 1er août 2019 par laquelle elle a décidé de préempter le bien appartenant à M. A... et M. et Mme C... et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la société Marimmo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Marimmo, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société d'économie mixte de la Garenne-Colombes demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société d'économie mixte de la Garenne-Colombes une somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société d'économie mixte de la Garenne-Colombes est rejetée.

Article 2 : La société d'économie mixte de la Garenne-Colombes versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'économie mixte de la Garenne-Colombes, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Marimmo, à M. B... A... et à M. et Mme D... C....

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

La rapporteure,

S. HOULLIERLe président,

B. EVENLa greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE00107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00107
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE. - PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES. - DROITS DE PRÉEMPTION. - LÉGALITÉ DE LA DÉCISION DE PRÉEMPTION - CONDITIONS - NOTIFICATION DE LA DÉCISION AU PROPRIÉTAIRE INTÉRESSÉ ET TRANSMISSION AU REPRÉSENTANT DE L'ETAT DANS LES DEUX MOIS SUIVANT LA RÉCEPTION DE LA DÉCLARATION D'INTENTION D'ALIÉNER - SUSPENSION DU DÉLAI - DEMANDE DE VISITE DU BIEN - REPRISE DU DÉLAI À COMPTER DE LA VISITE OU DU REFUS EXPRÈS DU PROPRIÉTAIRE OU DE LA NAISSANCE D'UNE DÉCISION TACITE DE REFUS À L'EXPIRATION DU DÉLAI DE HUIT JOURS PRÉVU PAR L'ARTICLE D. 213-13-3 DU CODE DE L'URBANISME.

68-02-01-01 68-02-01-01 ...Lorsque le titulaire du droit a sollicité la visite du bien, le délai d'examen recommence à courir à compter de cette visite ou du refus exprès du propriétaire ou de la naissance d'une décision tacite de refus à l'expiration du délai de huit jours prévu par l'article D. 213-13-3 précité. Lorsqu'à l'expiration de ce délai de huit jours imparti au propriétaire est née une décision implicite de refus de visite du bien, le délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption ne peut faire l'objet d'une nouvelle prorogation par l'acceptation ultérieure de cette visite.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SELARL CONCEPT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-10;21ve00107 ?
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