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10/11/2022 | FRANCE | N°20VE00966

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 novembre 2022, 20VE00966


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le maire de la commune d'Orgerus a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis 36 rue de Béconcelle, ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux, d'enjoindre au maire de cette commune de leur délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à int

ervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le maire de la commune d'Orgerus a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis 36 rue de Béconcelle, ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux, d'enjoindre au maire de cette commune de leur délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803584 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, a enjoint au maire de la commune d'Orgerus de délivrer à M. et Mme B... le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de la commune d'Orgerus la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la commune d'Orgerus présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 2020 et 22 février 2021, sous le n° 20VE00966, la commune d'Orgerus, représentée par Me Segalen, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande d'annulation du refus de permis de construire présentée par M. et Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a soulevé d'office, sans le soumettre au contradictoire, un moyen qui n'est pas d'ordre public en se fondant, pour écarter la substitution de motif, sur le fait que la parcelle n° 299 constituait un " site urbain constitué " ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la demande de substitution de motif tirée de la non-conformité du projet à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque incendie ;

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de fait en estimant que la parcelle n° 299 était déjà construite ;

- c'est à tort qu'il a écarté la demande de substitution de motif tirée de l'incompatibilité du projet avec le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) ;

- pour refuser le permis de construire sollicité le maire aurait légalement pu se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article UG1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le préfet des Yvelines doit être appelé en cause dans la présente instance pour permettre à la direction départementale des territoires de produire des observations sur la notion de massif boisé au sens du schéma directeur de la région Ile-de-France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Gallo, avocat, demandent à la cour :

1°) de transmettre au Conseil d'Etat une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative et de surseoir à statuer dans l'attente de sa réponse ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Orgerus une somme de 3 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé concernant la demande de renvoi d'avis au Conseil d'Etat présentée sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

- les demandes de substitution de motifs présentées par la commune plus d'un an après l'introduction de la demande de première instance doivent être écartées comme tardives en application de la jurisprudence Czabaj du Conseil d'Etat ;

- à titre subsidiaire, il y a lieu de renvoyer cette question de droit pour avis au Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative dès lors qu'il s'agit d'une question nouvelle et sérieuse ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une lettre enregistrée le 18 novembre 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Gallo, avocat, ont demandé, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1803584 du 7 janvier 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un mémoire enregistré le 13 février 2022, la commune d'Orgerus, représentée par Me Segalen, a informé la cour de son intention d'exécuter ce jugement dans les plus brefs délais.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2022, M. et Mme B... ont indiqué à la cour que ce jugement n'avait toujours pas été exécuté et ont demandé à la Cour d'ouvrir une procédure juridictionnelle et de prononcer, à l'encontre de la commune, une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance en date du 21 mars 2022, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sous le n° 22VE00658.

Par une ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier, première conseillère,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Gallo pour M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont sollicité, le 9 octobre 2017, la délivrance d'un permis de construire en vue de la démolition d'une maison existante sur leur terrain sis 36 rue de Béconcelle à Orgerus et la construction d'une nouvelle maison individuelle. Par un arrêté du 21 novembre 2017, le maire d'Orgerus a refusé de leur délivrer le permis sollicité au motif que la voie d'accès au terrain d'assiette de la future construction ne répond pas aux règles minimales de desserte prévue par l'article UG3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Orgerus. La commune d'Orgerus fait appel du jugement n° 1803584 du 7 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et la décision rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme B..., a enjoint au maire de délivrer à M. et Mme B... le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Les requêtes n° 20VE00966 et n° 22VE00658 présentées respectivement par la commune d'Orgerus et par M. et Mme B... sont relatives au même projet et ont trait au même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 20VE00966 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 janvier 2020 et au rejet de la demande d'annulation du refus de permis de construire présentée par M. et Mme B... :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, la commune fait valoir en appel que le tribunal administratif a méconnu son office en examinant, pour rejeter sa demande de substitution de motifs tiré de la méconnaissance du schéma directeur de la région Ile-de-France, un moyen qui n'était pas invoqué en première instance, alors qu'il n'était pas d'ordre public et sans le soumettre au contradictoire.

4. Il ressort du jugement attaqué que, pour écarter la substitution de motif sollicitée par la commune d'Orgerus sur le fondement du schéma directeur de la région Ile-de-France, les premiers juges ont estimé que le classement du terrain d'assiette du projet litigieux en zone urbaine du plan local d'urbanisme n'était pas incompatible avec les dispositions de l'article 3.3. dudit schéma, qui prévoient une règle d'inconstructibilité dans une bande de 50 mètres à compter de la lisière des massifs boisés de plus de 10 hectares, sauf dans les sites urbains constitués, dès lors que ce terrain est de petite taille et supporte déjà une construction et, en outre, que la parcelle peut être regardée comme étant intégrée dans un site urbain constitué. Si la commune d'Orgerus fait valoir que la notion de site urbain constitué n'a pas été débattue par les parties et aurait été soulevée d'office, il ressort du premier mémoire en défense de la commune que cette dernière a fait clairement référence aux dispositions de l'article 3.3. en les citant dans leur intégralité, y compris la mention faisant référence aux sites urbains constitués. En examinant si la parcelle d'assiette du projet pouvait être regardée comme intégrée dans un site urbain constitué, les premiers juges se sont ainsi bornés à vérifier que les conditions d'application de l'article 3.3. du schéma directeur de la région Ile-de-France étaient remplies, conformément à leur office et sans qu'il soit besoin de soulever d'office un moyen qui n'était en tout état de cause pas d'ordre public. Ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal a soulevé d'office, à tort et sans le soumettre au contradictoire, un moyen qui n'est pas d'ordre public doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.

6. M. et Mme B... soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité dès lors que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse à l'exception de tardiveté opposée en première instance aux demandes de substitution de motifs présentées par la commune d'Orgerus. Toutefois, au point 8 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rappelé que les demandes de substitution de motif n'étaient enserrées dans aucun délai particulier et ne pouvaient se voir appliquer la jurisprudence relative au délai raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué sur ce point doit être écarté.

7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de fait en précisant que le terrain d'assiette du projet était déjà construit ne se rapporte pas à la régularité du jugement attaqué, mais à son bien-fondé.

En ce qui concerne les substitutions de motif sollicitées par la commune :

8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. En premier lieu, si M. et Mme B... soutiennent qu'une substitution de motif ne peut être présentée que dans un délai raisonnable, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucune règle générale de procédure n'impose une telle condition. Par suite, sans qu'il soit besoin de transmettre une demande d'avis au Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, qui constitue en outre un pouvoir propre du juge, le moyen tiré de ce que les substitutions de motifs présentées par la commune seraient tardives au motif qu'elles n'ont pas été présentées dans un délai raisonnable ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, la commune d'Orgerus fait valoir que le maire aurait légalement pu refuser le permis de construire litigieux en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu des risques encourus par le projet en cas d'incendie.

11. Aux termes de ces dispositions : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En l'espèce, le projet litigieux vise à démolir une habitation existante et à construire une maison individuelle desservie par une sente rurale au départ de la rue de Béconcelle et aboutissant en impasse sur le terrain d'assiette du projet. Cette sente rurale, qui ne dessert actuellement que deux habitations, est, dans sa partie la plus étroite, d'au moins 3,5 mètres ce qui, au surplus, est conforme à ce que le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines préconise pour les voies engins dans son avis du 19 décembre 2017. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet serait à une distance telle de la rue Béconcelle que l'accès des engins de lutte contre l'incendie serait impossible ou rendu particulièrement difficile. Par suite, la demande de substitution de motifs formulée sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme par la commune d'Orgerus doit être écartée.

12. En troisième lieu, la commune d'Orgerus soutient que le projet litigieux aurait également pu être refusé dès lors que le classement en zone urbaine du terrain d'assiette est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France.

13. Aux termes de l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. (...) ". Selon l'article L. 131-1 du même code dans sa version alors en vigueur : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : (...) 3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; (...) ".

14. Il résulte de ces dispositions qu'au sein de la région d'Ile-de-France les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d'aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.

15. Aux termes du point 3.3. du schéma directeur de la région Ile-de-France : " Les lisières des espaces boisés doivent être protégées. En dehors des sites urbains constitués, à l'exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu'à une distance d'au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un site urbain constitué. ".

16. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, formé de plusieurs parcelles dont une accueille actuellement la construction visant à être démolie dans le cadre du projet litigieux, est classé en zone " UG " du règlement du plan local d'urbanisme. Une partie de cette zone " UG " est située dans la bande de 50 mètres à partir de la lisière du bois Béconcelle matérialisée sur le plan de zonage du plan local d'urbanisme, alors en vigueur, par un liseré vert. Toutefois, le classement de ces parcelles en zone urbaine n'est pas, par lui-même, incompatible avec les orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France alors, notamment, que seule une partie desdites parcelles est incluse dans la bande des 50 mètres sans que cela ne prive leurs propriétaires de leurs potentiels droits à construire sur le reste des parcelles. Par suite, la demande de substitution de motif tirée de l'incompatibilité, par voie d'exception, du plan local d'urbanisme avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit être écartée.

17. En dernier lieu, la commune fait valoir, pour la première fois en appel, que le maire aurait légalement pu fonder sa décision sur la méconnaissance par le projet de l'article UG1 du règlement du plan local d'urbanisme. Aux termes de ces dispositions : " Sont interdits : / (...) En dehors des sites urbains constitués et à l'exception : de la réfection et de l'extension limitée des constructions existantes, des installations et aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de sylviculture ou forestières, toutes constructions et installations nouvelles dans une bande de 50m à compter des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. La limite des massifs et de leur lisière inconstructible sera appréciée en fonction de la réalité des boisements sur le terrain sous le contrôle du Service Environnement de la Direction Départementale du Territoire des Yvelines (...) ".

18. Le projet litigieux se situe, ainsi qu'il a été dit au point 16, à proximité du bois de Béconcelle auquel le plan de zonage du plan local d'urbanisme de 2013, en vigueur à la date de la décision litigieuse, applique la règle d'inconstructibilité dans une bande de 50 mètres à compter de la lisière du massif prévue par l'article 3.3. du schéma directeur de la région Ile-de-France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet était lui-même implanté en méconnaissance de ce périmètre, sans qu'il ne soit besoin de vérifier au préalable l'existence d'un site urbain constitué. Dès lors, et sans qu'il ne soit besoin d'appeler en cause le préfet des Yvelines afin de recueillir les observations de la direction départementale des territoires, cette demande de substitution de motif doit être écartée.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Orgerus, qui ne conteste pas le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif aux points 4 et 5 du jugement contesté, n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 21 novembre 2017 et la décision implicite de rejet née du recours gracieux de M. et Mme B..., a enjoint au maire de la commune d'Orgerus de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 22VE00658 tendant à l'exécution du jugement du 7 janvier 2020 du Tribunal administratif de Versailles :

20. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

21. Il appartenait au maire de la commune d'Orgerus, en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1803584 du 7 janvier 2020, de délivrer à M. et Mme B... le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois. A la date de la présente décision, le maire de la commune d'Orgerus n'a pas pris les mesures propres à en assurer cette exécution.

22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune d'Orgerus, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d'Orgerus demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Orgerus une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B... en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 20VE00966 présentée par la commune d'Orgerus est rejetée.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du maire de la commune d'Orgerus, s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1803584 du 7 janvier 2020 jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.

Article 3 : Le maire de la commune d'Orgerus communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1803584 du 7 janvier 2020.

Article 4 : La commune d'Orgerus versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Orgerus, à Mme A... B... et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

La rapporteure,

S. HOULLIERLe président,

B. EVENLa greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE00966... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00966
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SEHILI - FRANCESCHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-10;20ve00966 ?
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