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08/11/2022 | FRANCE | N°21VE02002

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 novembre 2022, 21VE02002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement d'office, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement et s

ous astreinte de cent euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1912075 du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement d'office, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1912075 du 13 mars 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Le Goff, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 juin 2019 l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, Me Le Goff renonçant alors à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, en l'absence de date de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- elle est entachée d'une absence d'examen particulier de sa situation personnelle, laquelle n'a pas été examinée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que cet article est visé ;

- elle est entachée de vice de procédure ; d'une part, la décision du collège des médecins de l'OFII n'est pas jointe et la procédure n'a pas été communiquée ; d'autre part, la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il établit sa présence en France depuis 1991 ;

- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il justifie de motifs exceptionnels et humanitaires justifiant son admission au séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 22 décembre 1954 à El Kseur (Algérie), est entré sur le territoire français le 25 juillet 1991 selon ses déclarations. Le 9 novembre 2017, M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, délivré sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. M. B... fait appel du jugement du 13 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé ce renouvellement, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement d'office.

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :

2. La décision en litige a été signée par le sous-préfet du Raincy, M. E... D..., dont l'identité est lisible, lequel a reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis, par arrêté n° 2019-1062 du 29 avril 2019 régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives, pour signer notamment les décisions en matière de droit au séjour des étrangers au nombre desquelles figurent les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. Il fait état de la date d'entrée en France de M. B..., ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle, en particulier médicaux, retenus par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, la décision en litige, qui précise la date de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), contrairement à ce que soutient le requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et qui sont propres à l'intéressé. Dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B..., alors même qu'il vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans se prononcer explicitement sur l'admission au séjour de l'intéressé à titre exceptionnel, dès lors que les dispositions de cet article, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, ne peuvent être utilement invoquées par un ressortissant algérien à l'appui d'une demande d'admission au séjour, laquelle est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " L'avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l'office. ". D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose de communiquer au demandeur l'avis du collège des médecins de l'OFII. En outre, le respect du secret médical interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, des informations sur la nature des pathologies dont souffre le demandeur. D'autre part, l'arrêté en litige mentionne qu'une copie de l'avis rendu le 29 mai 2018 est joint à la décision. En outre, à supposer que ce document ait été manquant lors de la notification de l'arrêté, M. B... ne justifie pas avoir en vain sollicité sa communication. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'absence de communication de cet avis et, à supposer que le requérant ait entendu l'invoquer, de l'absence de communication de la procédure menée devant l'OFII, doit, en tout état de cause, être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

8. Pour rejeter la demande de délivrance de certificat de résidence présentée par M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur un avis, émis le 29 mai 2018, par le collège des médecins de l'OFII, qui indique que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne pourra pas avoir accès aux soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine, le requérant produit des comptes rendus médicaux dont il ressort qu'il était suivi en 2018 à la suite du traitement d'une tumeur de la vessie en 2016, l'attestation d'un médecin psychiatre établie en octobre 2019, l'ordonnance provisoire validée par une pharmacie en Algérie qui atteste que quatre traitements sur les six qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles et une décision de novembre 2017 lui accordant un taux d'invalidité à hauteur de 80 %. Toutefois, il ressort de ces documents que l'intéressé fait l'objet d'un simple suivi dans un contexte de rémission clinique et radiologique de sa maladie, que le certificat du médecin psychiatre n'apporte aucune précision quant à l'absence de prise en charge en Algérie, et que l'ordonnance annotée par une pharmacie ne précise pas si aucune autre molécule équivalente ne serait pas disponible en Algérie. En outre, si M. B... fait valoir qu'il ne pourrait faire face au coût de ses traitements, il ne l'établit pas alors qu'il ressort des pièces du dossier que ceux-ci n'excèdent pas une centaine d'euros mensuels et qu'il n'apporte aucune précision sur l'impossibilité pour lui de bénéficier, à quel que titre que ce soit, d'une aide financière ou d'une prise en charge sociale de ses dépenses de santé. Dans ces conditions, et au vu de l'avis du collège des médecins de l'OFII, spécialisés et documentés pour porter ce type d'appréciation, en édictant la décision en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni commis d'erreur d'appréciation dans leur application.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".

10. Pour refuser à M. B... la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, le préfet a opposé que les justificatifs présentés par le demandeur n'établissent pas de façon probante la réalité de la résidence de l'intéressé sur le territoire français, en particulier pour les années 2009 à 2012. Il n'est pas contesté que l'intéressé est entré en France le 25 juillet 1991. Il produit une attestation d'assurance automobile au titre de l'année 1991, une attestation d'hébergement au titre des années 1995 à 1997, laquelle a été établie en 2005, et des avis d'impôt sur les revenus des années 2018 et 2013 à 2016. Les autres pièces démontrant sa présence sur le territoire consistent seulement en des attestations stéréotypées et non datées. L'attestation du référent de l'association Aurore qui prend en charge l'intéressé est à cet égard rédigée en termes conditionnels. Dans ces conditions, M. B... n'apporte pas d'éléments suffisants, compte tenu de leur nombre et de leur nature, pour justifier qu'il résidait en France à titre habituel depuis dix ans au moins à la date de la décision du 5 juin 2019 qu'il conteste. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté.

11. En sixième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, il ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet n'a pas examiné la situation de M. B... au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation mais exclusivement au regard des stipulations de l'accord franco-algérien. En tout état de cause, et nonobstant le visa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile figurant dans l'arrêté, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa qualité de ressortissant algérien. Le moyen doit être écarté.

12. En septième lieu, si l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a cependant pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 10, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. B... pouvait se prévaloir de la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement de stipulations de l'accord franco-algérien ayant un équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet pouvait refuser à l'intéressé un certificat de résidence sans être tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour instituée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où vit notamment sa fille majeure, la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

15. Il ressort de ce qui est dit précédemment que M. B... n'établit pas que la décision portant refus de séjour qui lui est opposée serait entachée d'illégalité. Il n'est donc pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de celle fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

16. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 8, 10 et 14, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

17. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

18. Il résulte de ce qui a été dit au point 8, en l'absence de tout élément de nature à contredire le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII, lequel a conclu qu'au vu des éléments du dossier et à la date de son avis, l'état de santé de M. B... peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

19. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14, alors que M. B... n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où vit sa fille ainée majeure, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

M-G. C...Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02002
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : LE GOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-08;21ve02002 ?
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