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08/11/2022 | FRANCE | N°20VE03456

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 08 novembre 2022, 20VE03456


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. et Mme A... C... E... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, la décision du comptable public de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise du 28 octobre 2015 refusant le règlement en espèces de leur dette fiscale par mensualités de 100 euros et, d'autre part, la décision du 18 mai 2016 par laquelle ce même comptable public a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1606875 du

18 janvier 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur deman...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. et Mme A... C... E... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, la décision du comptable public de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise du 28 octobre 2015 refusant le règlement en espèces de leur dette fiscale par mensualités de 100 euros et, d'autre part, la décision du 18 mai 2016 par laquelle ce même comptable public a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1606875 du 18 janvier 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19VE00870 du 28 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et, statuant après évocation, rejeté la demande de M. et Mme C... E... B....

Le Conseil d'État statuant au contentieux a, par une décision n° 439805 du 29 décembre 2020, annulé l'article 2 de cet arrêt et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée le 29 décembre 2020 sous le numéro 20VE03546.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 1er novembre 2019, et, après cassation, le 8 mars 2021, M. et Mme C... E... B..., représentés par Me Bette, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2019 ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision du comptable public de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise du 28 octobre 2015 refusant le règlement en espèces de leur dette fiscale par mensualités de 100 euros, ensemble, la décision du 18 mai 2016 par laquelle l'inspecteur divisionnaire des finances publiques a rejeté le recours hiérarchique qu'ils avaient formé contre cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration fiscale d'accepter les paiements mensuels de 100 euros en espèces ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de leur conseil, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges se sont mépris sur les conclusions dont ils étaient saisis dès lors que leur demande ne tendait pas à l'obtention d'un échelonnement du paiement de leur dette fiscale mais sur l'annulation du refus du comptable d'accepter un règlement en espèces ; que cette réinterprétation induit une insuffisance de motivation au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- leur demande, dirigée contre au moins un acte de poursuite, est recevable ;

- la décision du 18 mai 2016 a été prise par une autorité incompétente ;

- le principe général du droit au recours hiérarchique a été méconnu et ils ont été privés des garanties spécifiquement attachées à ce recours dès lors que leur recours hiérarchique formé devant le ministre de l'action et des comptes publics a été transmis au comptable public de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise ;

- la décision du 18 mai 2016 repose sur un motif matériellement erroné dès lors qu'un échéancier de paiement avait été accepté ;

- le comptable public a commis une erreur de droit au sens de l'article 1680 du code général des impôts qui fixe un plafond de paiement en espèces qui, faute de précision textuelle, s'applique à chaque versement mais sans restriction de temps et sans considération du montant total de l'imposition due ;

- la réponse ministérielle Chassaigne, AN du 7 mars 2017, confirme que l'application du seuil légal s'effectue au regard des versements et non du montant global de la dette.

Par des mémoires en défense enregistrés le 27 septembre 2019 et, après cassation, les 26 janvier et 11 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête présentée par M. et Mme C... E... B... est irrecevable, dès lors que le juge administratif est incompétent pour connaître des contestations relatives à des mesures diligentées par le comptable public à fin d'assurer le recouvrement d'une créance fiscale ;

- les conclusions des requérants ne sont dirigées contre aucun acte de poursuite ;

- la circonstance que les premiers juges ont écarté les prétentions des requérants qui leur étaient soumises par des motifs dénués de pertinence ne peut, en tout état de cause, affecter la régularité du jugement ;

- à titre subsidiaire, les moyens de légalité invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... E... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du comptable public de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise du 28 octobre 2015 refusant le règlement en espèces de leur dette fiscale par mensualités de 100 euros, ensemble, la décision du 18 mai 2016 par laquelle l'inspecteur divisionnaire des finances publiques a rejeté le recours hiérarchique qu'ils avaient formé contre cette décision. Par un jugement n° 1606875 du 18 janvier 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande comme relevant d'une mesure gracieuse d'échelonnement de leur dette. Par un arrêt n° 19VE00870 du 28 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et, statuant après évocation, a rejeté la demande de M. et Mme C... E... B... pour irrecevabilité à raison du caractère prématuré de leur demande. Le Conseil d'État statuant au contentieux a, par une décision n° 439805 du 29 décembre 2020, annulé l'article 2 de cet arrêt et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée le 29 décembre 2020 sous le n° 20VE03546.

2. Eu égard à la cassation partielle prononcée par le Conseil d'État statuant au contentieux, il y a lieu, compte tenu de l'annulation du jugement prononcée pour irrégularité par la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme C... E... B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre devant le tribunal administratif et devant la cour :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... E... B... contestent le refus opposé par l'administration d'accepter le règlement en espèces de leur dette fiscale par échéances mensuelles de 100 euros, au guichet du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise, réitéré en réponse à leur recours hiérarchique, et non le refus de leur octroyer un échelonnement du paiement de celle-ci. Dans ces conditions, et eu égard à la portée du litige, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de ce que le juge administratif ne serait pas compétent pour connaître de l'octroi d'un plan de règlement, mesure à caractère purement gracieuse relevant de la seule compétence du comptable, ne peut qu'être écartée. Le ministre n'est pas davantage fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître directement des contestations relatives à des mesures diligentées par le comptable public à fin d'assurer le recouvrement d'une créance fiscale dans la mesure où, faute de tout acte de poursuite en litige, les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoyant la compétence du juge judiciaire pour l'exécution de tels actes, ne sauraient trouver à s'appliquer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Pour justifier du refus d'encaisser mensuellement la somme de 100 euros en espèces au guichet, l'administration fiscale s'est fondée d'une part, sur les dispositions de l'article 1680 du code général des impôts qui prévoient que " Les impositions de toute nature ... sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement. " et, d'autre part, sur l'absence de délai de paiement effectivement accordé par le comptable.

5. Toutefois, et ainsi que le reconnaît le ministre en défense, si le comptable ne peut encaisser le paiement en espèces d'une imposition d'un montant supérieur à 300 euros, ce plafond est toutefois apprécié au regard du montant de chaque échéance, en cas de règlement échelonné accordé par le comptable. Ces dispositions ne font donc nullement obstacle à ce que M. et Mme C... E... B... apurent leur dette fiscale de manière échelonnée par versements mensuels de 100 euros. Par ailleurs, si le ministre oppose l'absence d'un plan de règlement, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 15 octobre 2014, l'avocate des requérants a fait part au service des impôts des particuliers des difficultés financières de ses clients et a proposé un apurement de leur dette fiscale par versements mensuels de 100 euros. En réponse, et par courriel du 16 octobre 2014, le service a indiqué prendre note de cette proposition et rester dans l'attente des versements relatifs aux sommes dues. De tels versements en espèces ont ainsi été régulièrement effectués par les requérants à compter de cette date et acceptés par le guichet du service des impôts des particuliers, attestant implicitement mais nécessairement, en l'absence d'engagement de mesures de poursuites, d'une reconnaissance par l'administration fiscale de la possibilité pour le contribuable de payer sa dette fiscale de manière échelonnée. Dans ces conditions, c'est par suite à tort qu'un tel refus a été opposé à M. et Mme C... E... B....

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C... E... B... sont fondés à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du comptable public de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise du 28 octobre 2015, ensemble, la décision du 18 mai 2016 rejetant leur recours hiérarchique.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

8. L'annulation pour excès de pouvoir des décisions contestées n'impliquent aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé. Les conclusions à fin d'injonction présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais d'instance :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme que les requérants demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision du comptable public de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise du 28 octobre 2015 refusant le règlement en espèces par M. et Mme C... E... B... de leur dette fiscale par mensualités de 100 euros, ensemble, la décision du 18 mai 2016 par laquelle l'inspecteur divisionnaire des finances publiques a rejeté le recours hiérarchique qu'ils avaient formé contre cette décision sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. et Mme C... E... B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... E... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente,

Mme Danielian, présidente assesseure,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

I. D...La présidente,

L. Besson-LedeyLa greffière,

A. Audrain-Foulon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE03456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03456
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-02-01 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Questions communes. - Pouvoirs du juge fiscal. - Recours pour excès de pouvoir.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: Mme DEROC
Avocat(s) : SELARLU THEMESIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-08;20ve03456 ?
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