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08/11/2022 | FRANCE | N°20VE02114

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 novembre 2022, 20VE02114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 13 avril 2018 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence " La Méridienne " l'a licenciée pour faute grave, d'autre part, d'annuler la décision de rejet opposée au recours qu'elle a présenté le 19 juin 2018 contre la décision du 13 avril 2018, et de condamner l'EHPAD Résidence " La Méridienne " à lui verser les sommes de 7 821

euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 476 euros à titre d'indemnité comp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 13 avril 2018 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence " La Méridienne " l'a licenciée pour faute grave, d'autre part, d'annuler la décision de rejet opposée au recours qu'elle a présenté le 19 juin 2018 contre la décision du 13 avril 2018, et de condamner l'EHPAD Résidence " La Méridienne " à lui verser les sommes de 7 821 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 476 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1810501 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2020 et 13 octobre 2022, Mme A... C..., représentée par Me Freville, avocat, demande à la cour :

1°) avant-dire droit, de prescrire une enquête sur les faits relatés dans les attestations produites par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence " La Méridienne ", en présence des auteurs de ces témoignages ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet du 20 août 2018 ;

4°) de condamner l'EHPAD Résidence " La Méridienne " à lui verser les sommes de 7 821 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 476 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'illégalité de son licenciement ;

5°) de condamner l'EHPAD Résidence " La Méridienne " à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- une enquête, menée sur le fondement des dispositions des articles R. 623-1 à R. 623-3 du code de justice administrative, est nécessaire à la manifestation de la vérité ;

- la décision de licenciement est insuffisamment motivée quant au premier grief qui lui est reproché, en méconnaissance de l'article 39 du décret du 6 février 1991 ;

- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des droits de la défense ; d'une part, elle n'a pas disposé d'un délai raisonnable pour prendre connaissance de son dossier avant l'entretien préalable ; d'autre part, la décision a été prise le jour même de l'entretien contradictoire ;

- enfin, l'administration a commis un manquement à son obligation de loyauté en ne lui communiquant pas son dossier en dépit de sa demande en ce sens ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

- la décision de licenciement est entachée d'une erreur d'appréciation, la sanction infligée étant disproportionnée au regard de la situation, dès lors notamment qu'elle a toujours donné entière satisfaction dans son travail ;

- ses préjudices s'établissent à 7 821 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 476 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 10 000 euros en raison de l'illégalité du licenciement, 5 000 euros au titre du caractère vexatoire du licenciement, 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, 5 000 euros au titre du préjudice subi dans son déroulement de carrière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence " La Méridienne ", représenté par Me Uzel, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C... soit condamnée à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable ; ni le jugement attaqué, ni la décision expresse de rejet ne sont produits en méconnaissance des articles R. 811-13 et R. 412-1 du code de justice administrative ;

- le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre une décision implicite de rejet qui n'existe pas ;

- l'enquête sollicitée n'est pas utile en l'absence d'élément contestant les attestations produites ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,

- et les observations de Me Freville pour Mme C....

Une note en délibéré présentée pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence " La Méridienne " a été enregistrée le 18 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été engagée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence " La Méridienne " en qualité d'aide-soignante, à compter du 1er février 2009 dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014. Par une décision du 13 avril 2018, la directrice de cet établissement a licencié Mme C... pour faute. Mme C... fait appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 20 août 2018 qui a implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision du 13 avril 2018, ensemble cette dernière décision et la décision expresse du 17 août 2018 rejetant son recours gracieux et son recours indemnitaire préalable du 5 juillet 2018, et d'autre part au versement des indemnités de licenciement et de compensation de son préavis et à l'indemnisation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision prononçant son licenciement pour faute.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de décision implicite de rejet du recours gracieux :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ". L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " (...) le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet (...) lorsque la demande (...) présente le caractère (...) d'un recours administratif (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 juin 2018 reçu le 20 juin 2018, Mme C... a formé un recours gracieux contre la décision du 13 avril 2018, notifiée le 11 mai suivant, prononçant son licenciement pour faute, lequel a été expressément rejeté par une décision de la directrice de l'EHPAD Résidence " La Méridienne " du 17 août 2018. La demanderesse a d'ailleurs joint cette dernière décision à sa demande, en la répertoriant comme étant la décision attaquée. Dès lors, le délai de deux mois nécessaire à la naissance d'une décision implicite de rejet a été interrompu avant son terme par l'édiction de la décision expresse du 17 août 2018. Dans ces conditions, dès lors qu'aucune décision n'était née à la date du 20 août 2018, les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une telle décision implicite de rejet du recours gracieux sont irrecevables et, par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par l'administration doit être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 13 avril 2018 et du 17 août 2018 :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision prononçant le licenciement de Mme C... :

4. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 39 du décret du 6 février 1991 : " La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ". Mme C... fait grief à la décision du 13 avril 2018 d'être insuffisamment motivée en tant que pour caractériser le premier grief à son égard, la décision fait référence à " de multiples difficultés rencontrées " et ne prend pas en compte ses déclarations lors de l'entretien préalable. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la décision que les difficultés visées concernent l'exécution des tâches de nuit et notamment la gestion d'une urgence dans la nuit du 6 au 7 mars 2018, rapportées par l'aide-soignante travaillant en binôme avec l'intéressée. La décision en litige ajoute que les explications fournies par Mme C... n'ont pas été convaincantes et sont contredites par les éléments du dossier disciplinaire dont l'intéressée a pris connaissance. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation en fait du premier grief retenu à l'encontre de la requérante doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 40 du décret du 6 février 1991 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat. / L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. / L'intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus. (...) ". L'article 43 du même décret, dans sa version applicable à la décision en litige, dispose : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. L'intéressé est convoqué à l'entretien préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L'agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. (...). ".

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été informée par un courrier du 29 mars 2018, reçu le lendemain, de l'ouverture à son encontre d'une procédure disciplinaire. Cette lettre, qui la convoquait pour un " entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute " prévu le 13 avril 2018, lui indiquait qu'elle avait le droit de bénéficier de la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, de se faire assister par le ou les défenseurs de son choix tout au long de la procédure, y compris lors de l'entretien. Si la requérante soutient qu'elle n'a pas disposé d'un délai raisonnable pour prendre connaissance de son dossier et préparer utilement sa défense, elle n'établit pas, par la seule production d'un simple courrier manuscrit non signé demandant à " récupérer ces lettres d'accusation ", lequel est daté du 28 mars 2018 soit antérieurement à l'ouverture de la procédure disciplinaire la visant, qu'elle aurait en vain demandé la communication de son dossier auprès de l'EHPAD Résidence " La Méridienne ", ce dernier contestant avoir reçu une quelconque demande en ce sens. Dans ces conditions, alors même qu'elle a consulté son dossier seulement une heure avant le début de l'entretien préalable, dès lors qu'aucune disposition ni aucun principe ne confère aux agents poursuivis disciplinairement un droit à obtenir le report de l'entretien préalable ni celui d'obtenir une confrontation avec les personnes qui les accusent d'avoir commis des faits fautifs, l'intéressée, qui a été convoquée et informée de ses droits plus de cinq jours ouvrables avant l'entretien préalable, a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Dès lors, les droits de la défense garantis à Mme C... dans le cadre de la procédure disciplinaire menée à son encontre n'ont pas été méconnus. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de loyauté de l'administration doit, en tout état de cause, être écarté.

7. D'autre part, il n'est ni établi, ni même soutenu, que la décision de licenciement ait été prononcée antérieurement à la tenue de l'entretien préalable. En effet, cette décision indique le nom des représentants syndicaux qui ont assisté l'intéressée au cours de cet entretien et l'attitude et les explications de cette dernière face aux accusations exposées. Ainsi, la seule circonstance que la décision en litige a été édictée le jour même de l'entretien n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire, pris en ses différentes branches, doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

8. Aux termes de l'article 39-2 du décret du 6 février 1991 : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ". L'article 39 du même décret dispose : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée. / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...) ".

9. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

10. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 avril 2018, portant licenciement de Mme C..., est fondée sur des fautes graves consistant, d'une part, en des manquements dans l'exécution des tâches de nuit et notamment la gestion d'une urgence dans la nuit du 6 au 7 mars 2018, et, d'autre part, dans l'ajout de médicaments aux doses préparés par les infirmières et devant être distribuées, le 26 mars 2018, à deux résidents de l'unité protégée de l'EHPAD Résidence " La Méridienne ". Pour établir ces faits, la direction de l'EHPAD Résidence " La Méridienne " s'est fondée sur le témoignage écrit de deux collègues aides-soignantes de Mme C... qui ont déclaré en avoir été les témoins directs. S'agissant du premier grief, l'aide-soignante travaillant en binôme avec Mme C... s'est plaint de l'absence d'aide de cette dernière dans la prise en charge d'un résident dont l'état de santé nécessitait une intervention des services d'urgence et du refus de l'intéressée de se rendre au chevet d'une résidente qui avait actionné la sonnette d'urgence au même moment. S'agissant du second grief, il ressort de l'attestation établie par une autre aide-soignante que, dans la soirée du 26 mars 2018, Mme C... a ouvert le placard des stupéfiants, y a pris un flacon de somnifères dont elle a prélevé le contenu de deux pipettes qu'elle a versées dans deux pots contenant les doses de médicaments préparées par les infirmières et destinées à deux résidents.

11. Si, ainsi que le fait valoir la requérante, les pièces d'identité de ces deux témoins ne sont pas produites, les noms et signatures lisibles figurent sur les attestations portées à la connaissance de l'intéressée. S'agissant de deux de ses anciennes collègues, que l'intéressée ne nie pas connaître, la requérante a été informée de l'identité des personnes qui ont témoigné des actes qui lui sont reprochés et de la teneur de leur témoignage. Leur lien avec l'EHPAD Résidence " La Méridienne " est par ailleurs établi et connu des parties à l'instance. L'identité de l'aide-soignante travaillant en binôme de nuit avec la requérante est d'ailleurs corroborée par la fiche de transmission produite au dossier. Dans ces conditions, en dépit de l'absence de production de la copie de la pièce d'identité de leurs auteurs, l'EHPAD Résidence " La Méridienne " a pu se fonder sur les témoignages de deux de ses salariés, lesquels sont valablement produits au dossier.

12. Au soutien de sa contestation des faits retenus à son encontre, Mme C... fait également valoir que les deux aides-soignantes qui ont témoigné en sa défaveur sont amies. Toutefois elle ne l'établit pas et n'apporte aucune explication rendant plausible que celles-ci auraient cherché à lui nuire en produisant des attestations mensongères. La requérante se contente de soutenir, sans davantage l'établir, que les indications qu'elle aurait portées sur la fiche d'une autre résidente dont elle aurait assuré la prise en charge la même nuit du 6 mars, auraient été effacées, et que c'est en vain qu'elle aurait demandé le visionnage des vidéos de surveillance. En faisant valoir que sa collègue se trouvait à quatre mètres d'elle de sorte qu'elle n'a pu la voir ajouter des doses de somnifères et qu'elle n'a d'ailleurs pas réagi sur le moment, alors que cette aide-soignante a alerté l'équipe de nuit le surlendemain, la requérante ne contredit pas davantage sérieusement la réalité des seconds faits mis à sa charge. En outre, il ressort de la décision du 17 août 2018 que la matérialité des griefs retenus a été confirmée par l'infirmière et l'infirmière coordinatrice de l'établissement. En l'absence de tout élément de nature à remettre en cause la teneur des témoignages précis et circonstanciés produits au dossier, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une enquête avant dire-droit sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, laquelle ne serait pas utile à la solution du litige, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté.

13. Les faits décrits au point 10 constituent des manquements aux obligations professionnelles de Mme C... lesquels sont fautifs et justifient le prononcé d'une sanction disciplinaire. Pour contester le caractère proportionné de la sanction prise à son encontre, Mme C... se prévaut de son ancienneté au sein de l'établissement et de ses évaluations passées. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la nature des fautes reprochées à la requérante, en particulier le risque de surdosage de médicaments. Si l'intéressée fait valoir qu'elle n'a pas été suspendue de ses fonctions, l'administration n'est aucunement contredite lorsqu'elle indique que Mme C... se trouvait en congés entre la date de sa convocation et son licenciement, rendant inutile l'adoption d'une mesure conservatoire. Ainsi, eu égard aux fonctions exercées par l'intéressée et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, le licenciement prononcé constitue une sanction proportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

14. L'EHPAD Résidence " La Méridienne " n'ayant commis aucune illégalité fautive dans le licenciement de Mme C..., de nature à engager sa responsabilité, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la requérante ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EHPAD Résidence " La Méridienne ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à verser à l'EHPAD Résidence " La Méridienne ".

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à l'EHPAD Résidence " La Méridienne " une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence " La Méridienne ".

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

M-G. B...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE02114 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02114
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : CABINET A.C.A. SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-08;20ve02114 ?
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