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08/11/2022 | FRANCE | N°20VE00855

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 novembre 2022, 20VE00855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du directeur de l'établissement public de santé Roger Prévot de Moisselles, en date du 12 juillet 2016, la plaçant en congé maladie ordinaire du 26 septembre 2014 au 25 septembre 2015 inclus, puis en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 26 septembre 2015 et suspendant sa rémunération à compter du 1er juillet 2016, d'autre part, d'enjoindre à la même autorité, sous astreinte de

100 euros par jour de retard, de la placer en congé de longue maladie à compt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du directeur de l'établissement public de santé Roger Prévot de Moisselles, en date du 12 juillet 2016, la plaçant en congé maladie ordinaire du 26 septembre 2014 au 25 septembre 2015 inclus, puis en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 26 septembre 2015 et suspendant sa rémunération à compter du 1er juillet 2016, d'autre part, d'enjoindre à la même autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la placer en congé de longue maladie à compter du 26 septembre 2014 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui verser les traitements non perçus, à plein traitement pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2017 puis à mi-traitement à compter de cette date, et de condamner l'établissement public de santé Roger Prévot à lui verser la somme de 1 833,43 euros en réparation de son préjudice financier.

Par un jugement n° 1608688 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2016, a rejeté le surplus des conclusions de la demande et mis à la charge de Mme E... le versement à l'établissement public de santé Roger Prévot de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2020 et le 13 janvier 2022, Mme B... E..., représentée par Me Paternel, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision prise par l'établissement public de santé Roger Prévot le 12 juillet 2016 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de la directrice de l'établissement public de santé Roger Prévot en date du 4 décembre 2017 ;

4°) en tout état de cause, d'enjoindre à l'établissement public de santé Roger Prévot de lui verser la somme de 42 768 euros à titre de rappel de traitement, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du présent arrêt ;

5°) d'enjoindre à l'établissement public de santé Roger Prévot de prendre une nouvelle décision la plaçant en congé longue maladie à compter du 26 septembre 2014, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du présent arrêt ;

6°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'établissement public de santé Roger Prévot de réexaminer sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du présent arrêt.

Elle soutient que :

- sa demande d'annulation de la décision du 12 juillet 2016 conserve son objet ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision du 4 décembre 2017 est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard des contradictions, d'une part, entre l'avis du comité médical du 7 juillet 2015 et le rapport du 26 septembre suivant, et, d'autre part, entre les différentes positions retenues par l'administration ;

- la décision en litige est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 3° et du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ;

- son placement en congé de longue maladie à compter du 26 septembre 2014 lui ouvre droit à un rappel de traitement pour un montant de 42 768 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2021 et 3 février 2022, l'établissement public de santé Roger Prévot, représenté par Me Champenois, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme E... soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle est tardive ;

- la décision du 12 juillet 2016 a été définitivement retirée, ce qui prive d'objet les conclusions tendant à son annulation ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Versailles du 30 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tricaud pour l'établissement public de santé Roger Prévot.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., assistante médico-administrative de classe normale titulaire, exerçant au sein de l'établissement public de santé Roger Prévot de Moisselles (95), a été placée en congé de maladie ordinaire du 26 septembre 2014 au 25 septembre 2015 inclus par une décision du 29 juillet 2015 du directeur chargé des ressources humaines de cet établissement. La même autorité a en outre, par décision du 12 juillet 2016, placé Mme E... en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 26 septembre 2015 et décidé que l'intéressée ne sera plus rémunérée à compter du 1er juillet 2016. Par une seconde décision intervenue le 4 septembre 2017, l'établissement public de santé Roger Prévot a, par un premier article, expressément rapporté sa précédente décision du 12 juillet 2016, tout en confirmant, par deux articles suivants, le placement en congé de maladie ordinaire du 26 septembre 2014 au 25 septembre 2015 et en plaçant l'intéressée en disponibilité d'office pour raisons médicales à compter du 26 septembre 2015 et jusqu'au 25 mars 2018. Mme E... fait appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2016, a rejeté le surplus des conclusions de la demande qu'il a regardées comme dirigées contre les articles 2 et 3 de la décision du 4 décembre 2017 en tant qu'ils refusent à Mme E... le bénéfice d'un congé de longue maladie à compter du 26 septembre 2014 et ont placé l'intéressée en disponibilité d'office pour raisons médicales à compter du 26 septembre 2015.

2. Par une décision du 4 décembre 2017, l'établissement public de santé Roger Prévot a, d'une part, rapporté la décision du 12 juillet 2016, laquelle à la fois constatait que Mme E... avait été placée en congé de maladie ordinaire du 26 septembre 2014 au 25 septembre 2015 inclus, puis en disponibilité d'office pour raison de santé depuis le 26 septembre 2015 et décidait que l'intéressée ne serait plus rémunérée à compter du 1er juillet 2016, et, d'autre part, confirmé le placement de Mme E... en congé de maladie ordinaire du 26 septembre 2014 au 25 septembre 2015 inclus et a placé cette dernière en disponibilité d'office pour raison médicale à compter du 26 septembre 2015 et jusqu'au 25 mars 2018 inclus. Par suite, dès lors que la décision du 12 juillet 2016 a été entièrement retirée par la décision du 4 décembre 2017, Mme E... doit être regardée comme sollicitant, à titre principal, l'annulation de cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 décembre 2017 :

3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans sa version applicable à la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) ". L'article 17 du décret du 19 avril 1988 dispose, dans sa version applicable : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. / Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que par avis du 7 juillet 2015, le comité médical départemental a refusé à Mme E... l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 26 septembre 2014 en raison de l'absence de gravité et d'invalidité l'empêchant de reprendre le travail à temps plein à compter du 20 juillet 2015. Le comité médical s'est prononcé au vu du rapport établi le 9 juin 2015 par le docteur F..., premier expert psychiatre à avoir examiné Mme E..., lequel a constaté la stabilisation de l'état de l'intéressée par psychothérapie sans médication, et l'absence d'évaluation de l'état de santé de cette dernière dans son milieu professionnel permettant d'envisager, le cas échéant, un aménagement ou changement de poste de travail. Le docteur C..., médecin de prévention, qui a à son tour examiné Mme E... le 21 juillet 2015, a estimé que l'arrêt de travail devait être prolongé par le médecin traitant en raison de l'inaptitude temporaire de l'intéressée à reprendre le travail. A cette période, le médecin généraliste de Mme E... évoquait un syndrome anxio-dépressif pour justifier de l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle, en prescrivant dès lors une médication. Si le docteur A..., qui a examiné Mme E... le 26 septembre 2015, a conclu à l'impossibilité de reprendre le travail en raison d'un " trouble dépressif associé à des troubles anxieux type agoraphobique avec attaque de panique, sur fond de personnalité limite ", il n'a recommandé " l'octroi au titre de la spécialité d'un congé de longue maladie " qu'à compter du 26 septembre 2015 pour une durée de douze mois, renouvelable quatre mois, confirmant que la dépression dont souffrait l'intéressée relève d'une pathologie dont la nature peut ouvrir droit à l'octroi d'un congé de longue maladie. Le 26 avril 2016, le comité médical supérieur a confirmé l'avis du comité médical et émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 26 septembre 2014 et estimé justifiée la réintégration à temps plein de Mme E.... Enfin, par avis du 12 septembre 2017, le comité médical a émis un avis favorable au placement en disponibilité d'office pour raison de santé de la requérante, à compter du 26 septembre 2015 et jusqu'au 25 mars 2018.

5. En premier lieu, si le docteur C..., médecin de prévention, et le docteur A..., qui a examiné Mme E... dans le cadre d'une contre-expertise, ont tous deux conclu à l'inaptitude de la requérante à reprendre le travail, le premier n'a constaté qu'une impossibilité temporaire sans aucunement recommander l'octroi d'un congé de longue maladie alors que le second n'a préconisé l'octroi d'un congé de longue maladie qu'à compter du 26 septembre 2015. Ainsi, à la date de la décision en litige, aucun médecin expert n'avait évoqué l'octroi d'un congé de longue maladie dès le 26 septembre 2014, date à partir de laquelle Mme E... a été placée en congé de maladie ordinaire pour une durée d'un an. En outre, le rapport de l'expert judiciaire, établi à partir d'un examen réalisé le 23 février 2018, conclut que les troubles de Mme E... sont stabilisés et qu'une reprise d'activité peut être envisagée de manière aménagée. S'il indique qu'un état dépressif traité par la psychothérapie seule n'exclut pas, en tant que tel, l'octroi d'un congé de longue maladie et reconnaît qu'un congé de longue maladie était justifié à la date du 26 septembre 2015, en contradiction avec les conclusions du premier expert, il ne se prononce sur ce point qu'en référence aux avis des docteurs A... et F..., d'ailleurs seuls disponibles à la date de la décision contestée.

6. En outre, les autres éléments d'ordre médical produits, lesquels sont postérieurs à la décision en litige et concluent à la mise à la retraite de l'intéressée pour invalidité, évoquent uniquement des événements douloureux récents d'ordre personnel. Ainsi, il ressort de l'ensemble des éléments médicaux du dossier que si Mme E... a souffert d'une dépression récidivante sur fond de personnalité borderline justifiant un arrêt de travail à compter du 26 septembre 2014, le caractère grave et invalidant de ses symptômes, de nature à justifier l'octroi d'un congé de longue maladie, n'était pas établi à la date de la décision en litige, nonobstant l'attestation de la caisse primaire d'assurance maladie du 7 août 2015, laquelle mentionne une " prise en charge à 100 %, affection de longue durée ". Dans ces conditions, en décidant de placer Mme E... en congé de maladie ordinaire du 26 septembre 2014 au 25 septembre 2015 inclus, puis en disponibilité d'office pour raison médicale du 26 septembre 2015 et jusqu'au 25 mars 2018 inclus, la directrice de l'établissement public de santé Roger Prévot n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation.

7. En second lieu, si Mme E... soutient que les prises de position contradictoires de son employeur révèlent un défaut d'examen sérieux de sa situation, les nombreux courriers produits au dossier attestent seulement de la recherche, par l'établissement public de santé Roger Prévot, d'une solution permettant de concilier, à l'issue de l'année de congé de maladie ordinaire dont a bénéficié Mme E..., une reprise d'activité avec l'état de santé de l'intéressée. Ainsi, et nonobstant la divergence existant entre l'avis rendu par le comité médical le 7 juillet 2015, et l'avis résultant de la contre-expertise du 26 septembre 2015, il ne ressort pas de l'ensemble des éléments du dossier, exposés ci-dessus, que l'établissement public de santé Roger Prévot n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée, alors au contraire qu'il a placé Mme E... dans une position conforme à la prise en charge médicale de l'intéressée et n'a pas suivi sur ce point les avis concordants exprimés par le comité médical et le comité médical supérieur lesquels concluaient à une reprise d'activité à temps plein. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions indemnitaires qu'elle présente, ainsi que celles à fin d'injonction, doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... le versement à l'établissement public de santé Roger Prévot d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme E... est rejetée.

Article 2 : Mme E... versera à l'établissement public de santé Roger Prévot la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et à l'établissement public de santé Roger Prévot.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

M-G. D...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE00855 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00855
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Congés de longue maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : PATERNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-08;20ve00855 ?
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