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21/10/2022 | FRANCE | N°20VE02469

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 octobre 2022, 20VE02469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Immo Loi a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le maire de la commune de Persan a rejeté sa demande de permis de construire et la décision du même jour par laquelle le maire de la commune de Persan a refusé de lui délivrer un " certificat de non recours ", d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un certificat de non-recours visant le permis tacite acquis le 14 mars 2018 et d'accepter sa déclaration d'ouverture de ch

antier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Immo Loi a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le maire de la commune de Persan a rejeté sa demande de permis de construire et la décision du même jour par laquelle le maire de la commune de Persan a refusé de lui délivrer un " certificat de non recours ", d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un certificat de non-recours visant le permis tacite acquis le 14 mars 2018 et d'accepter sa déclaration d'ouverture de chantier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Persan une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1813506 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le maire de la commune de Persan a rejeté la demande de permis de construire de la SCI Immo Loi, a mis à la charge de la commune de Persan la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Immo Loi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ainsi que les conclusions présentées par la commune de Persan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre et le 7 décembre 2020, la SCI Immo Loi, représentée par Me Sfez, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le maire de la commune de Persan s'est opposé à la déclaration d'ouverture du chantier ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Persan le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI Immo Loi soutient que :

- le jugement est entaché d'une irrégularité dès lors que la minute n'a pas été signée par le président du tribunal administratif en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'absence de permis tacite dès lors que l'avis de l'architecte des bâtiments de France a été effectivement sollicité.

La requête a été communiquée à la commune de Persan, puis une mise en demeure lui a été adressée le 10 juin 2021, à la suite de laquelle elle n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 10 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Immo Loi a sollicité, le 20 septembre 2017, la délivrance d'un permis de construire en vue du changement d'affectation de locaux à usage de bureaux en studios d'hébergement hôtelier sur un terrain situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable sur le territoire de la commune de Persan. Par deux courriers du 16 octobre 2018, le maire de la commune de Persan a, d'une part, refusé l'octroi du permis de construire sollicité et, d'autre part, refusé de faire droit à la déclaration d'ouverture du chantier déposée par la SCI Immo Loi. La SCI Immo Loi fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1813506 du 7 juillet 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la seconde décision du 16 octobre 2018 par laquelle le maire s'est opposé à la déclaration d'ouverture du chantier.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il résulte de ces dispositions que ce n'est pas au président de la juridiction, lorsqu'il ne préside pas la formation de jugement, de signer la minute du jugement. En l'espèce, la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Le moyen invoqué sur ce point manque donc en fait et doit être écarté.

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code ". Selon l'article L. 632-1 du même code " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. (...) / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ". Aux termes du I de l'article L. 632-2 du même code dans sa version alors applicable : " Le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (...) En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. / L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R.*424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (...) / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. (...) ". Cependant, selon l'article R.*424-3 du même code : " Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. * 423-59 et R. * 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que lorsque la construction est située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. L'intervention d'un avis défavorable ou d'un avis favorable assorti de prescriptions fait en outre obstacle à l'acquisition implicite d'un permis de construire à l'expiration du délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme.

6. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet se situe dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable et nécessitait donc l'accord de l'architecte des bâtiments de France.

7. Aux termes de son avis du 1er décembre 2017, produit pour la première fois en appel, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet tout en l'assortissant de prescriptions relatives à l'implantation et à l'habillage des fenêtres. En conséquence, l'expiration du délai d'instruction n'a pu faire naître qu'une décision implicite de rejet et la SCI Immo Loi n'est pas fondée à se prévaloir d'un permis acquis tacitement le 14 mars 2018.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Immo Loi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant opposition à sa déclaration d'ouverture de travaux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 octobre 2018 et à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Immo Loi est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Immo Loi et à la commune de Persan.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.

La rapporteure,

S. A...Le président,

B. EVENLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE02469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02469
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Procédure d'attribution. - Demande de permis.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SFEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-10-21;20ve02469 ?
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