La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2022 | FRANCE | N°21VE00702

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 13 octobre 2022, 21VE00702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit.

Par un jugement n° 1905896 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

t un mémoire, enregistrés les 12 mars et 12 mai 2021, M. B..., représenté par Me Rochiccioli, avoc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit.

Par un jugement n° 1905896 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 12 mai 2021, M. B..., représenté par Me Rochiccioli, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- le tribunal a méconnu son office en s'abstenant de contrôler le respect par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017 ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure en violation de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de production du rapport médical, de désignation régulière des membres du collège par le directeur de l'OFII et de preuve de la collégialité de leur délibération ;

- les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure dès lors qu'ils ont considéré que la charge de la preuve lui incombait et qu'ils n'ont pas exigé du collège des médecins de l'OFII qu'il communique les informations sur lesquelles il s'est fondé pour émettre son avis ;

- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Cette requête et ce mémoire ont été communiqués le 31 mai 2021 au préfet de la

Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant bangladais né le 1er janvier 1979, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 10 avril 2008 afin d'y demander l'asile. Il a présenté une demande d'asile le 18 novembre 2010, qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 novembre 2010, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 septembre 2011. Le 27 février 2014, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a obtenu, pour motif de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Le 12 mars 2018, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 avril 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit. M. B... relève appel du jugement du 12 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le requérant soutient que le tribunal administratif aurait dû exiger de l'administration qu'elle produise les informations issues des bases de données et sources sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre les décisions attaquées. La base de données de la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine, qui recense, conformément à l'annexe II à l'arrêté du 5 janvier 2017, les sites internet comportant des informations sur l'accès aux soins dans les pays d'origine et sur les principales pathologies, est accessible et doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique. Cette liste constitue une aide à la décision pour les membres du collège de médecins, qui ont également la faculté de s'appuyer sur d'autres données issues de leurs recherches. Dans ces conditions, la circonstance que les premiers juges n'aient pas sollicité la production de ces informations n'affecte pas la régularité du jugement dès lors que cette mesure n'était pas utile au règlement du litige. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu l'étendue de ses compétences juridictionnelles et le principe du contradictoire.

3. En second lieu, les premiers juges ayant considéré que M. B... n'apportait pas d'éléments suffisants, eu égard à la nature et aux traitements suivis, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, puis par le préfet, sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils n'étaient pas tenus de demander la production des documents sur lesquels s'est fondé le collège. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu son office en s'abstenant, faute d'avoir sollicité une telle production, de contrôler le respect par le collège des médecins de l'OFII des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 29 novembre 2018 ainsi que du bordereau de transmission, que le rapport médical a été établi le 13 avril 2018 et transmis le 23 juillet suivant par le docteur C..., qui n'était pas au nombre des médecins s'étant prononcés sur l'état de santé de M. B.... En revanche, contrairement à ce qu'affirme le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication du rapport médical au demandeur d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à l'édiction d'une décision lui refusant ce titre. En outre, l'avis du collège des médecins porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'office. Le requérant ne produit aucun commencement de preuve de ce que les médecins n'auraient pas délibéré de façon collégiale conformément à la mention figurant sur cet avis. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige une communication des informations, bases de données et sources sur lesquelles s'est fondé le collège pour prendre son avis. Enfin, par une décision du 14 février 2019, publiée sur le site internet de l'OFII et au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, le directeur général de l'Office a désigné les docteurs Giraud, Sebille et Quilliot, signataires de l'avis litigieux, pour participer au collège des médecins à compétence nationale de l'OFII. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que l'avis aurait été émis par des médecins incompétents à défaut d'avoir été régulièrement désignés. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

7. Pour refuser au requérant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis émis le 29 novembre 2018 par le collège des médecins de l'OFII, lequel a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. B... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine.

8. Pour contester l'appréciation du préfet, le requérant produit plusieurs certificats médicaux attestant d'un suivi psychiatrique régulier ainsi que d'un traitement pour soigner un syndrome anxio-dépressif. Il produit également des articles de presse relatant les difficultés de prise en charge des soins psychiatriques au Bangladesh. Cependant, et alors que le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'absence de traitement ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, les documents qu'il produit sont insuffisants pour justifier l'existence de telles conséquences en l'absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le préfet a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. B... fait valoir, outre son état de santé, qu'il est présent en France depuis l'année 2008, qu'il a fui le Bangladesh après y avoir subi des tortures et des persécutions pour des motifs politiques, et qu'il a aujourd'hui ses attaches personnelles sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui ne peut justifier de la date à laquelle il est effectivement entré en France, s'est vu refuser sa demande d'asile par une décision de l'OFPRA le 25 novembre 2010, confirmée par une décision de la CNDA le 19 septembre 2011 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. En outre, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité et l'intensité de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Enfin, M. B... est célibataire, sans charge de famille en France, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et où réside son épouse. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées en obligeant M. B... à quitter le territoire français.

13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9., les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des

outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,

M. Lerooy, premier conseiller,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le rapporteur,

D. D...La présidente,

L. Besson-LedeyLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 21VE00702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00702
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: M. David LEROOY
Rapporteur public ?: Mme DEROC
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-10-13;21ve00702 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award