Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler totalement la délibération du 3 avril 2019 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte de la région de la Maule a fixé la participation financière de ses adhérents au budget du transport scolaire pour l'année 2019.
Par un jugement n° 1904234 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a partiellement annulé cette délibération, en tant qu'elle inclut, dans la participation financière de la communauté de communes de Gally-Mauldre (CCGM), la somme de 19 010 euros correspondant aux charges propres de la commune de Maule, ainsi qu'une seconde délibération du 3 avril 2019 annulant la première délibération et la remplaçant par cette seconde délibération du même jour ayant le même objet, en interprétant les conclusions comme étant également dirigées contre elle.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2021, sous le n° 21VE03273, le syndicat mixte de la région de la Maule, représenté par Me Adeline-Delvolvé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, le tribunal n'ayant pas pris en compte le fait que la commune de Maule s'acquitterait indirectement de la somme de 19 010 euros engagée par la CCGM à son seul bénéfice au travers du calcul des charges transférées ;
- la demande présentée par M. C... est irrecevable en raison de son absence d'intérêt à agir à l'encontre de la délibération dès lors que ses conséquences sur les finances de la commune de Mareil-sur-Mauldre ainsi que sur celles de la CCGM sont mineures ;
- cette demande ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales, dont M. C... entendait se prévaloir ;
- c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance par la délibération de l'article 5.1 des statuts ;
- l'exécution du jugement est impossible, la commune de Maule ayant transféré sa compétence en matière de transport à la CCGM.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2022, M. C..., qui n'est pas représenté par un avocat, s'en est remis à ses écritures de première instance par lesquelles il a soutenu que la répartition du budget du transport scolaire entre les communes membres du syndicat mixte n'a pas été effectuée au prorata du nombre d'élèves transportés par chaque commune, en méconnaissance des statuts de ce syndicat mixte, et que la délibération attaquée est illégale en ce qu'elle inclut, dans la participation financière de la communauté de communes de Gally-Mauldre, la somme de 19 010 euros correspondant au financement de la ligne de bus n° 10 et à la participation supplémentaire de la commune de Maule pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires.
II. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, sous le n° 21VE03436, le syndicat mixte de la région de la Maule, représenté par Me Adeline-Delvolvé, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de l'article 1er du jugement n° 1904234 du 7 octobre 2021 rendu par le tribunal administratif de Versailles.
Il soutient que les conditions prévues à l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies, dès lors que les moyens de sa requête en appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des demandes de première instance présentées par M. C....
Par un mémoire enregistré le 26 février 2022, M. C..., qui n'est pas représenté par un avocat, s'en est remis à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
- et les observations de Me Adeline-Delvolvé pour le syndicat mixte de la région de la Maule.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 21VE03273 et n° 21VE03436 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Par une première délibération du 3 avril 2019, le comité syndical du syndicat mixte de la région de la Maule a fixé la participation financière de ses adhérents au budget du transport pour l'année 2019. Par une seconde délibération du même jour, ce même comité syndical a annulé cette première délibération, et a, de nouveau, fixé la participation financière des adhérents au budget transport pour l'année 2019. M. C... a demandé l'annulation de cette première délibération. Par un jugement n° 1904234 du 7 octobre 2021, dont le syndicat mixte de la région de la Maule relève appel, le tribunal administratif de Versailles a partiellement annulé ces deux délibérations, en tant qu'elles incluent, dans la participation financière de la communauté de communes de Gally-Mauldre (CCGM) la somme 19 010 euros correspondant aux " charges propres " de la commune de Maule.
Sur la requête n° 21VE03273 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Versailles, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a cité les textes dont il a fait application et précisé les motifs de fait et de droit retenus. Il a ainsi motivé son jugement de manière à permettre aux parties d'en critiquer le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des délibérations attaquées :
S'agissant des fins de non-recevoir opposées par le syndicat :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les sommes mises à la charge de la CCGM par les délibérations attaquées ont eu des conséquences significatives sur ses finances. La circonstance que la charge d'une partie de ces sommes serait indirectement supportée par la seule commune de Maule ne saurait avoir pour effet d'exclure cette incidence significative. Par suite, M. C..., qui justifie de sa qualité de contribuable de cette commune et de cette intercommunalité au moyen de ses avis de taxe foncière et d'habitation de 2014 à 2020, a intérêt à demander l'annulation des délibérations litigieuses.
5. En second lieu, si le syndicat mixte de la région de la Maule soutient que M. C... entend agir au nom de la CCGM sur le fondement du régime de l'autorisation de plaider institué par l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales, une telle action est subsidiaire par rapport à l'action principale pour laquelle il dispose d'un intérêt à agir sans avoir besoin d'y être autorisé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... entendait agir au nom de la CCGM sur le fondement de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat mixte de la région de la Maule doivent être écartées.
S'agissant du fond :
7. Aux termes de l'article 5.1 des statuts du syndicat mixte de la région de la Maule intitulé " Budget annexe M43 (SPIC) ", la participation des communes adhérentes est fixée au " prorata des élèves transportés ".
8. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les délibérations attaquées ont mis à la charge de la seule commune de Maule une somme forfaitaire de 19 010 euros correspondant au transport de ses élèves des classes maternelles et élémentaires, qui n'a pas été répartie entre tous les adhérents du syndicat mixte au prorata du total du nombre d'élèves transportés. Par suite, les délibérations attaquées méconnaissent l'article 5.1 des statuts du syndicat mixte de la région de la Maule et sont donc illégales.
9. Enfin, si le syndicat soutient que le jugement du tribunal administratif ne peut être exécuté en raison du transfert par la commune de Maule de la compétence " transport scolaire " à la CCGM, ce moyen, qui ne tend à contester ni la régularité du jugement ni son bien-fondé, est inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte de la région de la Maule n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations du 3 avril 2019 en tant qu'elles incluaient dans la participation financière de la CCGM, la somme de 19 010 euros correspondant aux charges propres de la commune de Maule. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la requête n° 21VE03436 :
11. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
12. Dès lors que la cour statue par le présent arrêt sur la requête présentée par le syndicat mixte de la région de la Maule enregistrée sous le numéro 21VE03273 tendant à l'annulation du jugement attaqué, la requête n° 21VE03436 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 21VE03273 du syndicat mixte de la région de la Maule est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21VE03436 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement n° 1904234 rendu par le tribunal administratif de Versailles le 7 octobre 2021.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte de la région de la Maule et à M. B... C....
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
B. A...L'assesseure la plus ancienne,
C. BRUNO-SALELLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE03273...