Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de la même année.
Par un jugement n° 1900770 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2020 et le 22 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Humery, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de la même année ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la somme de 6 072 000 euros inscrite au crédit de son compte-courant d'associé, ne constitue pas un abandon de créance consenti par la SCI du Berry et la SCI Languedoc-Roussillon au profit de la SAS Recam Sonofadex, mais une substitution de créancier qui se déduit de cette même inscription, sans qu'ait d'incidence l'absence d'accomplissement des formalités prévues par l'article 1690 du code civil ;
- la somme de 64 000 euros ne constitue pas un revenu imposable, mais correspond à un remboursement d'un prêt accordé à son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à la suite d'une vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Recam Sonofadex, dont il est le président directeur général et détient 99% du capital social. A l'issue de cet examen, M. A... s'est vu notifier, par une proposition de rectification en date du 24 février 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de l'année 2012. M. A... relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort du jugement attaqué, et notamment de ses points 3 et 4, que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen soulevé par M. A... tiré de ce que l'inscription à son compte courant du prix de la cession d'usufruit temporaire est de nature à établir la réalité du transfert de créance à son profit. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ".
4. En premier lieu, d'une part, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 1690 du code civil : " Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. / Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ".
6. Il résulte de l'instruction que le 30 janvier 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, la SCI du Berry et la SCI Languedoc-Roussillon ont cédé l'usufruit temporaire de biens immobiliers à la SAS Recam Sonofadex pour un montant total de 6 072 000 euros, somme dont le compte-courant d'associé de M. A... a été crédité le 1er janvier 2012. Alors qu'il est constant que les formalités de publicité prévues par l'article 1690 du code civil en cas de cession de créances n'ont pas été respectées, M. A... ne produit aucun document de nature à établir qu'il se serait substitué à la SCI du Berry et la SCI Languedoc-Roussillon en qualité de créancier de la SAS Recam Sonofadex au titre de cette dette de 6 072 000 euros, une telle substitution ne pouvant se déduire, contrairement à ce qu'il avance, de la seule comptabilisation au crédit de son compte-courant d'associé. Par suite, faute d'établir la réalité de la substitution de créanciers alléguée, la SAS Recam Sonofadex doit être regardée comme ayant bénéficié d'une augmentation de son actif net au sens des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts précitées, laquelle a fait l'objet d'une distribution à M. A... en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du même code.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Les rectifications mises à la charge de M. A... au titre de revenus d'origine indéterminée correspondant à des sommes portées au crédit de son compte courant d'associé au sein de la SAS Recam Sonofadex l'ont été dans le cadre de la procédure de taxation d'office, en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Le requérant ne peut, dès lors, obtenir la décharge ou la réduction des impositions supplémentaires qu'il conteste qu'en rapportant la preuve de leur exagération.
8. Le service a imposé la somme de 64 000 euros figurant sur le compte courant d'associé de M. A.... S'il est constant que cette somme a été versée par le fils du requérant, M. D... A..., à la SAS Recam Sonofadex, le requérant ne conteste pas de son côté l'existence d'une relation d'affaires entre eux, le requérant étant associé et président directeur général de la SAS Recam Sonofadex et son fils associé et directeur général de cette même société. Dès lors, le requérant ne peut pas se prévaloir de la présomption de prêt familial. La seule copie du chèque du 12 avril 2012 et l'attestation établie par son frère le 23 juillet 2018 sont insuffisantes à justifier tant de l'origine que de la nature de ce crédit. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que ces sommes revêtent le caractère de revenus imposables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La présidente-assesseure,
O. DORIONLe président-rapporteur,
P. B...La greffière,
C. FAJARDIE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 20VE03012 2