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29/09/2022 | FRANCE | N°22VE00524

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 septembre 2022, 22VE00524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, pour un montant total de 14 141 euros, de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ainsi que la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ayant assorti la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et la majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du même code.

Par une ordonnance n° 2000352 du 15 févr

ier 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, pour un montant total de 14 141 euros, de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ainsi que la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ayant assorti la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et la majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du même code.

Par une ordonnance n° 2000352 du 15 février 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte du désistement d'office de sa demande, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 14 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Blanc et Me Dillemann, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer la décharge des sommes en litige à hauteur de 14 141 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle s'était abstenue de répondre en temps utile à la demande de maintien de sa requête ; bien qu'ayant été versé dans le dossier d'une autre instance à la suite d'une erreur d'insertion électronique, le courrier du 24 novembre 2021 par lequel elle a expressément indiqué qu'elle entendait maintenir sa requête est parvenu en temps utiles au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les sommes distribuées ont fait l'objet d'une double imposition, l'une au titre des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % en tant que revenu distribué, et l'autre au titre des contributions et cotisations sociales applicables aux salaires, par l'URSSAF ;

- alors qu'elle n'a jamais entendu se soustraire au paiement de l'impôt ni n'a contesté les redressements mis à la charge de la société TV Desk, elle s'efforce de s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées malgré la situation financière difficile dans laquelle elle se trouve.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de Mme A....

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder à titre gracieux la remise d'impositions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL The TV Desk, Mme A..., qui détient 40 % du capital, a été assujettie, au titre de l'année 2016, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales ainsi qu'à la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, à raison de revenus distribués imposés entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du a de l'article 111 du même code. Par une réclamation préalable du 4 juin 2019, demeurée sans réponse, Mme A... a contesté la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ainsi que la majoration d'assiette prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ayant assorti la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et la majoration de recouvrement de 10 % prévue à l'article 1730 du même code, soit une somme totale de 14 141 euros. Mme A... fait appel de l'ordonnance du 15 février 2022 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte du désistement d'office de sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. Il est constant que par un courrier du 22 novembre 2021, notifié par la voie de l'application informatique Télérecours et dont le conseil de Mme A... a pris connaissance le jour même, le président de la 5ème chambre du tribunal a, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai de soixante jours, elle serait réputée s'être désistée de celles-ci. Il résulte de l'instruction que, par un courrier enregistré au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 novembre 2021, Mme A... a, par le truchement de son conseil, expressément indiqué à la juridiction qu'elle maintenait l'ensemble des conclusions de sa requête. La circonstance que ce courrier, qui est dénué d'ambiguïté quant à son objet et quant à l'instance à laquelle il se rapportait, ait été transmis par erreur à la juridiction via Télérecours au sein d'une autre instance, portant le numéro 1905092 et relative à un autre contribuable, n'était pas à elle seule de nature à permettre à la juridiction de considérer que la condition tenant au défaut de réception de la confirmation du maintien de la requête, au sens de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, était remplie, dès lors que, quel que soit le support de transmission utilisé, il appartient, en toute hypothèse, à la juridiction de s'assurer du contenu des correspondances et de rectifier, le cas échéant, les erreurs d'enregistrement. Mme A... devant ainsi être regardée comme ayant confirmé, dans le délai qui lui était imparti, les conclusions de sa demande, c'est donc à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte du désistement de sa demande sur le fondement de ces dispositions. Par suite, il y a lieu, d'annuler l'ordonnance en litige, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition en litige.

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

5. Sans contester le bien-fondé du redressement dont elle a fait l'objet, Mme A... fait valoir que la somme de 58 670 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé et taxé comme revenu distribué sur le fondement du a de l'article 111 a fait l'objet d'une double imposition, d'une part au titre des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % en tant que revenu distribué, d'autre part, au titre des contributions et cotisations sociales applicables aux salaires, à la suite d'une procédure de contrôle de la SARL The TV Desk diligentée par l'URSSAF et contestée devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Il résulte toutefois de l'instruction que les rehaussements notifiés tant par l'administration fiscale que par l'URSSAF procèdent de sommes et de périodes distinctes, à savoir respectivement 56 670 euros au titre du solde de compte courant d'associé débiteur constaté au 31 décembre 2016 et 81 947 euros au titre de ce même solde débiteur au 31 décembre 2017, période non vérifiée par l'administration fiscale, et ont été assignés à des redevables distincts, d'une part, Mme A... et d'autre part, la société The TV Desk. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que les revenus de capitaux mobiliers retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu doivent être soumis aux prélèvements sociaux, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir d'une double imposition.

Sur les pénalités :

6. En se bornant à soutenir qu'elle n'a jamais entendu se soustraire au paiement de l'impôt et que ne contestant pas les redressements mis à la charge de la société TV Desk, elle s'efforce de s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées malgré la situation financière difficile dans laquelle elle se trouve, Mme A... ne conteste pas utilement le bien-fondé de la majoration d'assiette de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ayant assorti la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et la majoration de recouvrement de 10 % pour paiement tardif prévue à l'article 1730 du même code. Si en faisant état des circonstances précitées, Mme A... entend solliciter une remise gracieuse des pénalités mises à sa charge, il n'appartient pas au juge de l'impôt, qui ne peut être saisi que d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre la décision qui aurait été prise par l'administration suite à une telle demande, d'accorder à titre gracieux le dégrèvement d'imposition. Il appartiendra à Mme A..., si elle s'y croit fondée, de formuler une telle demande auprès des services fiscaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ainsi que la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ayant assorti la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et la majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du même code.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme A... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2000352 du 15 février 2022 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande de première instance de Mme A..., ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,

Mme Danielian, présidente-assesseure,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

I. C...La présidente,

L. Besson-LedeyLe greffier,

A. Audrain-Foulon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 22VE00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00524
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: Mme DEROC
Avocat(s) : SELARL APOLLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-09-29;22ve00524 ?
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