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29/09/2022 | FRANCE | N°22VE00359

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 septembre 2022, 22VE00359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annuler la décision du préfet de l'Essonne du 4 février 2022 ayant fixé le Nigéria, pays dont il a la nationalité, comme pays d'éloignement en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny le condamnant à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui accorder, duran

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annuler la décision du préfet de l'Essonne du 4 février 2022 ayant fixé le Nigéria, pays dont il a la nationalité, comme pays d'éloignement en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny le condamnant à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui accorder, durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2200958 du 16 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 22 février 2022, M. A..., représenté par Me Singh, avocate, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler la décision contestée ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Singh d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui-même.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " ; en effet, il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Italie et le caractère recognitif de cette décision fait obstacle, conformément à la directive 2011/95/UE dite " qualification ", à ce qu'il soit renvoyé au Nigéria, sans qu'importe le fait que son titre de séjour italien soit expiré depuis le 22 août 2021 et que les autorités italiennes aient refusé de le réadmettre sur le fondement de l'article 5-3 de l'accord entre la France et l'Italie sur la réadmission des personnes en situation irrégulière pour absence de respect du délai de trois mois ; du fait de la protection subsidiaire obtenue en Italie, il dispose d'un droit au séjour dans ce pays tant que cette protection ne lui a pas été retirée par une décision expresse ; enfin, selon la jurisprudence du Conseil d'État l'octroi de la protection subsidiaire protège l'étranger d'un éloignement vers son pays d'origine ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de refoulement au Nigéria.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian né le 14 février 1989 à Edo State, déclare être entré en France le 12 juin 2021 alors qu'il se trouvait en transit aéroportuaire entre l'Egypte et l'Italie. Interpellé pour transport, importation et détention de stupéfiants, il a été condamné par un jugement du 15 juin 2021, par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine d'un an d'emprisonnement délictuel assortie d'une interdiction du territoire français de cinq ans. A la suite de l'annulation par un jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles d'une première décision du 12 janvier 2022 fixant, en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire, le pays de destination de M. A..., une nouvelle décision a été prise par le préfet de l'Essonne le 4 février 2022 dans le cadre du réexamen de sa situation. M. A... fait appel du jugement du 16 février 2022, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1°) La peine de mort ou une exécution ; / 2°) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3°) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ".

5. Il résulte d'autre part de l'article 2 de la directive du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, que le statut conféré par la protection subsidiaire se définit comme " la reconnaissance, par un Etat membre, d'un ressortissant d'un pays tiers ou d'un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ". En vertu de son article 18 : " les Etats membres octroient le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d'un pays tiers ou à un apatride qui remplit les conditions pour être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux chapitres II et V ". Les articles 19, 16 et 17 de la même directive assujettissent la décision des États membres de retirer ou de révoquer le bénéfice de cette protection subsidiaire à des conditions strictes, soit que l'intéressé ait cessé d'être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, soit qu'il s'avère qu'il aurait dû être exclu des personnes pouvant bénéficier de cette protection, soit encore qu'il existe des motifs sérieux de considérer qu'il s'est rendu coupable de comportements ou d'agissements criminels. Enfin aux termes de l'article 21 de cette directive " 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales (...).".

6. Il ressort de ces dispositions que la décision par laquelle une autorité d'un État membre de l'Union européenne reconnaît un ressortissant d'un pays tiers en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire est un acte déclaratif qui produit ses effets tant qu'il n'est pas établi que le bénéficiaire n'en remplit pas ou a cessé d'en remplir les conditions dans les cas prévus par les articles 16, 17 et 19 de la directive. A cet égard, la circonstance que l'intéressé n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour est sans incidence sur son droit à bénéficier des effets liés à la protection qui lui a été accordée.

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du titre de séjour délivré le 21 septembre 2016 par les autorités italiennes à M. A... et portant la mention " PROT SUSSIDIARIA ", que ce dernier s'est vu octroyer par cet État de l'Union européenne la protection subsidiaire. Eu égard au caractère recognitif de la protection subsidiaire ainsi accordée, ni l'expiration le 21 août 2021 du titre de séjour de M. A... durant son incarcération en France, ni la circonstance qu'il a été condamné à un an d'emprisonnement délictuel ne suffisent à démontrer l'ineffectivité de la protection subsidiaire dont il bénéficiait en l'absence de décision expresse de retrait de celle-ci en application des articles 19, 16 et 17 de la directive. Par un courriel du 24 février 2022 le consul italien à Paris indique d'ailleurs que M. A... continue à bénéficier de la protection subsidiaire qui lui a été accordée par un jugement du 22 août 2016 du tribunal de Campobasso. La seule circonstance que les autorités italiennes aient refusé la réadmission de l'intéressé en se fondant sur les termes de l'article 5-3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du fait d'un dépassement du délai de trois mois prévu par cet article est en outre sans incidence. Dans ces conditions et dès lors que M. A... bénéficie du statut de la protection subsidiaire obtenue dans ce pays tant que celle-ci ne lui a pas été retirée par une décision expresse, c'est à tort que le préfet de l'Essonne a, en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, fixé le Nigéria comme pays d'éloignement en exécution de la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans à laquelle il a été condamné.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de quinze jours. En revanche, compte tenu de l'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Bobigny, elle n'implique pas qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2200958 du 16 février 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 3 : La décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a fixé le Nigéria, pays dont il a la nationalité, comme pays d'éloignement de M. A... est annulée.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de quinze jours.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,

Mme Danielian, première conseillère,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

I. B...La présidente,

L. Besson-LedeyLe greffier,

A. Audrain-Foulon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 22VE00359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00359
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: Mme DEROC
Avocat(s) : SINGH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-09-29;22ve00359 ?
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