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29/09/2022 | FRANCE | N°21VE03186

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 septembre 2022, 21VE03186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux instances distinctes, la société en nom collectif (SNC) JM Bruneau a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2014 et de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2016, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette (91).

Par un jugement n°s1607113, 1801059 du 20 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a r

ejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 20VE00722 du 19 octobre 2021, la cour administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux instances distinctes, la société en nom collectif (SNC) JM Bruneau a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2014 et de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2016, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette (91).

Par un jugement n°s1607113, 1801059 du 20 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 20VE00722 du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a déchargé la SNC JM Bruneau des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes au titre de l'année 2014, et de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2016, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette à concurrence d'une réduction de ses bases d'imposition de 350 254 euros, a réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à son arrêt, a mis à la charge de l'État une somme de 500 euros et a rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société contre ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 20VE00722 du 19 octobre 2021 en tant qu'il prévoit une réduction des bases d'imposition de 350 254 euros.

Il soutient que le dispositif de la décision est entaché d'une erreur matérielle en tant qu'il prévoit une réduction de base de 350 254 euros au lieu d'une réduction de base correspondant à la valeur locative foncière des biens dont le prix de revient total s'établit à 350 254 euros ainsi qu'indiqué dans les motifs au point 19 de l'arrêt.

La SCN JM Bruneau n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que la société en nom collectif (SNC) JM Bruneau, qui exerce une activité de vente à distance de mobilier, de matériel et de fournitures de bureau a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2014 et de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2016, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette (91) au motif que plusieurs immobilisations ont été inclues, à tort, par l'administration fiscale, dans sa base imposable. Par un jugement du 20 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a déchargé la SNC JM Bruneau des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes au titre de l'année 2014, et de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2016, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette à concurrence d'une réduction de ses bases d'imposition de 350 254 euros, a réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à son arrêt, a mis à la charge de l'État une somme de 500 euros et a rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société contre ce jugement. Par la présente requête, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 1er du dispositif de cet arrêt en tant qu'il prévoit une réduction des bases d'imposition de 350 254 euros.

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

3. Les motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 19 octobre 2021 énoncent, au point 19, que la SNC JM Bruneau est seulement fondée à soutenir que le prix de revient total des immobilisations à retenir pour la détermination de la base d'imposition doit être réduit de la somme de 350 254 euros et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, dans cette mesure, rejeté sa demande. Toutefois, le dispositif de l'article 1er de son arrêt prévoit une décharge des impositions à concurrence d'une réduction de ses bases d'imposition de 350 254 euros, au lieu d'une réduction de base correspondant à la valeur locative foncière des biens dont le prix de revient total s'établit à 350 254 euros. Cet arrêt est ainsi entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, reposant sur une erreur matérielle qui n'est pas imputable aux parties. Par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le ministre est recevable, et il y a lieu de rectifier l'article 1er de l'arrêt en indiquant que la SNC JM Bruneau est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes au titre de l'année 2014, et de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2016, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette à concurrence d'une réduction de ses bases d'imposition correspondant à la valeur locative foncière des biens dont le prix de revient s'établit à 350 254 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n° 20VE00722 de la cour administrative d'appel de Versailles du 19 octobre 2021, est modifié comme suit :

" Article 1er : La SNC JM Bruneau est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes au titre de l'année 2014, et de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2016, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette à concurrence d'une réduction de ses bases d'imposition correspondant à la valeur locative foncière des biens dont le prix de revient s'établit à 350 254 euros. "

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SNC JM Bruneau.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,

Mme Danielian, présidente assesseure,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

I. A...La présidente,

L. Besson-LedeyLe greffier,

A. Audrain-Foulon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 21VE03186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03186
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: Mme DEROC
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS RGM;SOCIETE D'AVOCATS RGM;SOCIETE D'AVOCATS RGM;SOCIETE D'AVOCATS RGM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-09-29;21ve03186 ?
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