La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2022 | FRANCE | N°20VE01861

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 septembre 2022, 20VE01861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Partnear Limited a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2011 et 2012 sur le fondement des dispositions de l'article 1788 A

du code général des impôts.

Par un jugement n° 1702796 du 12 juin 2020, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Partnear Limited a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2011 et 2012 sur le fondement des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1702796 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, la société Partnear Limited, représentée par Me Bouquet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure dont elle a fait l'objet est irrégulière, dès lors que l'avis de vérification de comptabilité a été envoyé à l'adresse de son représentant légal et non au siège de la société, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- le vérificateur a exercé son droit de communication auprès des banques, clients et fournisseurs, sans que les documents obtenus lui aient été communiqués en dépit de ses demandes ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a fait application de la majoration de 40 % pour défaut de souscription de déclaration de résultat dans les trente jours d'une mise en demeure, dès lors qu'elle déposait ses déclarations en Angleterre où elle acquittait les impositions dues.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Partnear Limited, société de droit britannique exerçant une activité d'aménagement de bureaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 31 juillet 2014, selon la procédure de taxation d'office, résultant des investigations effectuées lors du contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et des amendes au titre de ces mêmes années sur le fondement des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts. La société Partnear Limited fait appel du jugement du 12 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de l'ensemble des impositions litigieuses, d'un montant global de 1 424 650 euros.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a, par courrier en date du 16 avril 2014, adressé un avis de vérification de comptabilité au domicile de M. A..., représentant légal de la société requérante, situé 47, rue Jean Jaurès à Levallois-Perret. Ce pli, présenté le 18 avril 2014, a été retourné au service le 5 mai 2014 portant la mention " Pli avisé - Non réclamé ". Pour contester la régularité de la notification de cet avis de vérification, la société Partnear Limited fait valoir que cet avis aurait dû être envoyé à son siège situé 66 avenue des Champs Elysées à Paris. Il résulte de l'instruction que lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 7 décembre 2009, elle a déclaré son établissement en France comme étant domicilié chez ABC LIV, 66, avenue des Champs Elysées à Paris, son siège social étant domicilié à Londres. Toutefois après enquête, et dès lors que les déclarations d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à l'année 2010 adressées à cette même adresse de domiciliation avaient été retournées au service avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " et " boîte non identifiable ", le centre des impôts de Paris (8e arrondissement) a, par courrier du 15 mars 2011, adressé au domicile personnel de son représentant légal, M. A... à Levallois et reçu le 16 mars, signalé à la société, qui ne l'a pas contesté, que cette domiciliation commerciale ne pouvait tenir lieu de domiciliation fiscale. Au demeurant et contrairement à ce qui est soutenu, la société n'était pas inconnue à cette adresse, laquelle était mentionnée sur l'ensemble de ses bons de commandes, devis, factures et autres échanges et constituait ainsi son siège de direction effectif et opérationnel. C'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a notifié l'avis de vérification de comptabilité au domicile de son représentant légal à Levallois. Au surplus, ainsi qu'il résulte des mentions de la proposition de rectification, corroborées par les pièces qu'elle produit, l'administration fiscale établit que, par un courriel du 7 mai 2014, dont la valeur probante n'est pas contestée, elle a informé le représentant légal de la société de l'envoi d'un avis de vérification non retiré et a joint ce document qui lui est dès lors effectivement parvenu avant la première intervention sur place fixée de concert au 13 mai 2014. Par suite, le moyen tiré de la notification irrégulière de l'avis de vérification de comptabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, doit, dans les circonstances de l'espèce, être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Toutefois, cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.

6. Il résulte de l'instruction et notamment de la réponse aux observations du contribuable du 7 novembre 2014, que le service vérificateur a mis en œuvre son droit de communication auprès de clients de la société à savoir, les sociétés Versailles Peinture Agencement (VPA), Cinetik, WinstonetStrauwn, Euroclear, Interfel, Mobilitis, Reference Fieldwork et Korian, à l'exclusion, contrairement à ce qui est soutenu, de tout droit de communication auprès d'établissements bancaires. Il résulte de l'instruction que l'ensemble des documents afférents à l'exercice de ces droits de communication ont été communiqués à la société, en réponse à sa demande, par courrier du 8 décembre 2014 et reçu le 10 décembre suivant. Ainsi, la société Partnear Limited n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'aurait pas respecté l'obligation, résultant des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de lui communiquer avant mise en recouvrement, la copie des documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir les impositions litigieuses.

En ce qui concerne les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ".

8. Pour contester l'application de la majoration de 40 % pour défaut de souscription, dans les trente jours d'une mise en demeure, de déclarations de résultats dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et en 2012, la société Partnear Limited fait valoir qu'elle déposait ses déclarations en Angleterre où elle acquittait les impositions dues. Toutefois et dès lors que la société Partnear Limited relève de la législation fiscale française, pour la détermination de son résultat taxable à l'impôt sur les sociétés et pour les opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, la seule circonstance qu'elle aurait déposé des déclarations au Royaume Uni est sans incidence sur son obligation de souscrire des déclarations de résultats en France. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que la société a régulièrement été mise en demeure de déposer ses déclarations en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué la majoration de 40 %, prévue au point b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société requérante au titre de ces mêmes exercices.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Partnear Limited n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Partnear Limited est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Partnear Limited et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,

Mme Danielian, présidente assesseure,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

I. B...La présidente,

L. Besson-LedeyLa greffière,

A. Audrain-Foulon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 20VE01861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01861
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: Mme DEROC
Avocat(s) : BOUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-09-29;20ve01861 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award