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22/09/2022 | FRANCE | N°20VE02513

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 22 septembre 2022, 20VE02513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le maire de la commune de Vernouillet a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par la SARL Cap Synthèse en vue de la réalisation d'un programme immobilier comportant 28 logements en accession sociale, situé 29 rue Eugène Bourdillon.

Par un jugement n° 1902829 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé ce

t arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le maire de la commune de Vernouillet a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par la SARL Cap Synthèse en vue de la réalisation d'un programme immobilier comportant 28 logements en accession sociale, situé 29 rue Eugène Bourdillon.

Par un jugement n° 1902829 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2020 et le 2 septembre 2022, la commune de Vernouillet, représentée par Me Saint-Supery, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. C... et Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... et Mme C... le versement de la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Vernouillet soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la commune tiré du défaut d'intérêt pour agir des demandeurs ;

- le jugement est insuffisamment motivé sur le point de savoir si les futures règles du PLUi étaient définies avec suffisamment de précision à la date du premier certificat d'urbanisme ;

- les demandeurs étaient dépourvu d'intérêt à agir dès lors que la promesse de vente consentie à la SARL Cap Synthèse était caduque à la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif ;

- au regard de la jurisprudence, ce sont les règles applicables à la date du second certificat d'urbanisme du 2 mai 2018 qui doivent s'appliquer à la demande de permis de construire présentée le 21 décembre 2018 ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que les travaux d'élaboration du PLU intercommunal n'étaient pas suffisamment avancés pour permettre de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, alors que le débat sur les orientations du PADD avait eu lieu le 23 mars 2017 et avait mis en évidence la volonté de la communauté d'agglomération de protéger les cœurs d'îlots et espaces naturels ;

- le projet présente un risque réel pour la préservation de la future trame verte et pour le respect de la bande de constructibilité projetée sur le terrain en cause ;

- les autres moyens de la demande doivent être rejetés.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, Mme C... et M. C..., représentée par Me Ferracci, avocate, ont demandé à la Cour de rejeter la requête de la commune et de la condamner à verser 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- les observations de Me Sautereau, substituant Me Saint-Supery, pour la commune de Vernouillet et de Me Ferracci pour Mme C... et M. C....

Une note en délibéré présentée pour Mme C... et M. C... a été enregistrée le 8 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Vernouillet fait appel du jugement du 23 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire décidant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la SARL Cap Synthèse en vue de la réalisation d'un ensemble de 28 logements sociaux PLS, situé 29, rue Eugène Bourdillon.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. D'une part, il ressort des termes du jugement attaqué qu'il a été répondu au point 2 à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants de façon détaillée, permettant aux parties de contester utilement les raisons qui ont conduit le tribunal à considérer que la demande était recevable.

4. D'autre part, les premiers juges ont exposé de façon détaillée au point 7 les raisons pour lesquelles ils ont estimé que les orientations et règles du plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'élaboration n'étaient pas, à la date du 3 novembre 2017, connus avec suffisamment de précisions pour permettre au maire de Vernouillet d'opposer à la demande de permis de construire présentée par la SARL Cap Synthèse le sursis à statuer litigieux. Cette motivation est suffisante pour permettre aux parties de contester le bien-fondé de ce motif.

5. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait irrégulier du fait de son insuffisante motivation doit être écarté.

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :

6. En premier lieu, la promesse de vente conclue entre les consorts C... et la SARL Cap Synthèse prévoit diverses conditions suspensives dont l'obtention d'un certificat d'urbanisme et l'obtention d'un permis de construire. La circonstance que le projet décrit dans la promesse de vente et celui ayant fait l'objet de la demande de permis de construire litigieuse présente une légère différence quant à la surface de plancher à construire n'est pas de nature à entraîner la caducité de la promesse de vente.

7. En second lieu, la commune de Vernouillet ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'est pas démontré que la société bénéficiaire de la promesse de vente aurait renoncé à se prévaloir de ses conditions suspensives pour invoquer la caducité de cette promesse, dès lors que le sursis à statuer en litige vient en compromettre la réalisation, donnant ainsi intérêt à agir à M. C... et Mme C..., demandeurs en première instance. Par suite, la commune de Vernouillet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la fin de non-recevoir soulevée du fait de la caducité de la promesse de vente consentie par les consorts C... et du défaut d'intérêt à agir qui en serait résulté pour les demandeurs.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du maire de Vernouillet du 11 février 2019 :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...) ".

9. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. (...) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (...) ". Aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".

10. Il résulte des dispositions précitées, que le certificat d'urbanisme délivré sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, quel que soit son contenu, a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Parmi ces règles figure la possibilité, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, la condition mentionnée à l'article L. 153-11 du même code, d'opposer un sursis à statuer à une demande de permis de construire concernant un projet qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

11. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Cap Synthèse a obtenu deux certificats d'urbanisme pré-opérationnels, qui lui ont été délivrés le 3 novembre 2017 puis le 2 mai 2018. Aucune mention apposée sur le second certificat n'indique que celui-ci aurait retiré le premier certificat délivré à la SARL Cap Synthèse ou l'aurait fait disparaître de l'ordre juridique. Le moyen invoqué par la commune de Vernouillet tirée de ce que l'examen de la demande de permis de construire déposée le 21 décembre 2018 par la même société aurait dû être examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du second certificat et non du premier, ne peut qu'être écarté.

12. En second lieu, à la date de la délivrance du premier certificat d'urbanisme, le 3 novembre 2017, la communauté urbaine Grand Paris seine et Oise avait, par une délibération du 14 avril 2016, prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal pour l'ensemble du territoire de cette intercommunalité et, par une délibération du conseil communautaire du 23 mars 2017, tenu le débat prévu par les dispositions applicables du code de l'urbanisme sur les orientations du plan d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme intercommunal.

13. Si les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme précité posent la condition que le débat sur les orientations du plan d'aménagement et de développement durable du futur document d'urbanisme doit avoir eu lieu, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que si la réalisation du projet concerné serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

14. En l'espèce, la délibération du conseil communautaire du 23 mars 2017 et le document de travail intitulé " projet de plan local d'aménagement et de développement durable " font apparaître le souci de valoriser les espaces naturels, de préserver les cônes de vue et de renforcer le lien ville/nature, tandis que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) prévoit un axe 1 " la ville paysage " destiné à préserver les continuums écologiques au sein des espaces urbanisés et l'équilibre entre espaces urbains et naturels. Ces documents, s'ils mentionnent parmi les grands parcs celui du château de Vernouillet, ne font apparaître aucun projet précis relatif au maintien d'une trame verte ou d'arbres à préserver et à des règles de limitation de la hauteur des constructions sur le terrain d'assiette du projet. Par suite, la commune de Vernouillet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'état d'avancement des travaux d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal était insuffisant pour permettre d'identifier en quoi la réalisation du projet litigieux aurait été de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan et opposer un sursis à statuer à la demande de la SARL Cap Synthèse.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vernouillet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire du 11 février 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de justice :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

17. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vernouillet le versement d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et Mme C... non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Vernouillet est rejetée.

Article 2 : La commune de Vernouillet versera la somme globale de 1 500 euros à M. C... et à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vernouillet, à Mme D... C..., à M. E... C... et à la SARL Cap Synthèse.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

M. Frémont, premier conseiller,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

B. A...L'assesseur le plus ancien,

M. B...

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE02513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02513
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SYMCHOWICZ et WEISSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-09-22;20ve02513 ?
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