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22/09/2022 | FRANCE | N°19VE02779

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 22 septembre 2022, 19VE02779


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ALM a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 2 mars 2017 par le comptable du centre des finances publiques de Trappes d'un montant de 15 480,14 euros.

Par un jugement n° 1703403 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2019, la société ALM, représentée par Me Cruchaudet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 2 mars 2017 ;

3° d'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ALM a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 2 mars 2017 par le comptable du centre des finances publiques de Trappes d'un montant de 15 480,14 euros.

Par un jugement n° 1703403 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2019, la société ALM, représentée par Me Cruchaudet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 2 mars 2017 ;

3° d'enjoindre à la commune de Bois d'Arcy de lui restituer un trop-perçu de 5 585,08 euros ;

4° de mettre à la charge de la commune de Bois-d'Arcy le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société ALM soutient que :

- la refacturation d'électricité est une pratique de rétrocession interdite ;

- la commune de Bois-d'Arcy ne peut facturer de l'électricité dans la mesure où la société ALM n'a pas disposé pendant la période en cause d'un compteur personnel et de la possibilité de choisir librement son fournisseur d'électricité ;

- les relevés de consommation n'ont pas été établis de façon contradictoire ;

- le contrat d'occupation précaire qui l'a liée à la commune ne prévoyait pas de facturation du gaz ;

- il n'est pas possible d'isoler la créance en cause du décompte général définitif du marché qu'elle a exécuté pour le compte de la commune ;

- la société ALM n'ayant utilisé que 28% de la surface du bâtiment au sein duquel a été hébergée sa " base de vie ", elle n'est redevable que de 28% des charges afférentes à ces locaux ;

- en fonction de cette proportion, la commune est redevable à son endroit d'un trop perçu de 5 585,08 euros.

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2019, le comptable du centre des finances publiques de Trappes a indiqué que l'appel est dirigé exclusivement contre la commune de Bois-d'Arcy et qu'il se limite à la contestation du bien-fondé de la créance en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2020, la commune de Bois-d'Arcy, représentée par Me Julienne, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société ALM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre d'un litige relatif à la location d'un bien appartenant au domaine privé de la commune.

Par un mémoire enregistré le 24 mars 2021, la société ALM a présenté des observations sur ce moyen.

Par un arrêt du 5 mai 2021, la Cour a décidé, avant de statuer sur la requête de la société ALM, d'ordonner une expertise en vue de déterminer le montant des charges lié à l'utilisation par la société ALM des locaux ayant fait l'objet de la convention d'occupation du 23 décembre 2014 pendant la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 31 décembre 2015 (article 1er) en précisant que " Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance " (article 4).

Le président de la cour a, par une ordonnance du 13 juillet 2021, désigné M. B... comme expert pour procéder à cette mission d'expertise.

Le président de la cour a par une ordonnance du 3 mai 2022 accordé une allocation provisionnelle à l'expert désigné.

Le rapport a été adressé par l'expert à la Cour le 1er juin 2022 et communiqué aux parties.

Le président de la cour a, par une ordonnance du 11 août 2022, taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 11 760 euros et les a mis à la charge, à titre provisoire, de la société ALM.

Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, le comptable du centre des finances publiques de Trappes estime qu'il ne doit pas être déclaré partie au procès, dans la mesure où le litige concerne le bienfondé d'une créance de la commune de Bois d'Arcy mais pas la régularité du titre exécutoire au regard des contrôles lui incombant.

Par un mémoire enregistré le 26 août 2022, la commune de Bois-d'Arcy, représentée par Me Julienne, demande à titre principal de rejeter l'appel et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 juin 2019, à titre subsidiaire de déclarer comme irrecevables les conclusions indemnitaires de la société ALM, et de mettre à la charge de cette société la somme de 6.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, la société ALM représentée par Me Cruchaudet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 juin 2019, l'avis d'opposition à tiers détenteur du 2 mars 2017, et la décision du 21 décembre 2016 ;

2°) de restituer le trop - perçu de 5 585.08 euros de la commune de Bois-d'Arcy ;

3°) et de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 € au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Samandjeu, substituant Me Julienne, pour la commune de Bois-d'Arcy.

Considérant ce qui suit :

1. La société ALM a été attributaire d'un lot du marché d'une construction d'une salle multisports à Bois-d'Arcy. Dans le cadre de l'exécution des travaux prévus et aux fins de disposer pendant leur durée d'une " base de vie ", la société ALM a conclu avec la commune de Bois-d'Arcy le 23 décembre 2014 une convention d'occupation valable jusqu'à la fin des travaux portant sur un bâtiment modulaire de 90 m2 situé au sein des anciens ateliers municipaux. La commune a émis un avis des sommes à payer le 22 juillet 2016 à hauteur de 28 155,06 euros au titre des charges afférentes à l'occupation des locaux pour la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 31 décembre 2015. La commune de Bois-d'Arcy a accepté, pour répondre à la contestation manifestée par la société ALM, de diminuer le montant exigé en le ramenant à 25 480,14 euros. La société ALM relève appel du jugement en date du 4 juin 2019 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation de cette mesure et de restitution de la somme de 5 585,08 euros qu'elle estime avoir été prélevée à tort.

2. Aux termes de l'article VIII de la convention d'occupation temporaire signée le 23 décembre 2014 entre la commune de Bois-d'Arcy et la société ALM relative à l'occupation privative temporaire d'une partie des anciens ateliers municipaux appartenant au domaine privé de cette commune : " Le preneur devra acquitter toutes les charges d'exploitation inhérentes à l'utilisation des lieux (eau, électricité, nettoyage/entretien, consommables...). Pour ce faire, le preneur recevra un titre de recette semestriel transmis par la Ville de Bois-d'Arcy. ".

3. Si la société requérante affirme qu'elle n'a occupé que 28% des locaux et que la commune ne peut donc lui imputer 100% des frais, ceci n'est pas confirmé par la convention d'occupation temporaire qui lui a mis à sa disposition la totalité. En outre, la circonstance alléguée selon laquelle le bâtiment consommerait des fluides même lorsqu'il est inoccupé, qui n'est pas mentionnée par la convention d'occupation temporaire, étant évoquée de manière très incertaine par l'expert, aucune déduction ne peut donc être retenue à ce titre.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 1er juin 2022, que les charges facturables par la commune à la société occupant ces locaux durant la période allant du 1er décembre 2014 date de prise d'effet de cette convention d'occupation temporaire, au 19 novembre 2015 date de libération des lieux, s'élève à la somme de 23 330,09 euros TTC.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société ALM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur émise par le comptable du centre des finances publiques de Trappes au titre de ces frais le 2 mars 2017 d'un montant inférieur de 15 480,14 euros.

Sur les frais d'expertise :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de la société ALM les frais de l'expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du président de la Cour du 11 août 2022 à la somme de 11 760 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bois-d'Arcy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la société ALM à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros à verser à la commune sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ALM est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 11 760 euros sont mis à la charge de la société ALM.

Article 3 : La société ALM versera à la commune de Bois-d'Arcy la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ALM, à la commune de Bois-d'Arcy et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Copie en sera adressée à M. C... B...

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

M. Frémont, premier conseiller,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

B. A...

L'assesseur le plus ancien,

M. D...

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 19VE02779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02779
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-07-03-02 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Réparation. - Préjudice indemnisable. - Évaluation.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : FIDAL CHARTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-09-22;19ve02779 ?
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