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20/09/2022 | FRANCE | N°21VE01342

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 septembre 2022, 21VE01342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AS World Company a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1809509 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, la société AS World Compa

ny, représentée par Me Laghoutaris, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AS World Company a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1809509 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, la société AS World Company, représentée par Me Laghoutaris, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les loyers de l'appartement loué au nom de M. A... constituent des charges déductibles dès lors que ce dernier utilise cet appartement pour recevoir en toute discrétion ses clients ; le service vérificateur a inversé la charge de la preuve en n'établissant pas le caractère indéniable de l'utilisation personnelle de cet appartement ;

- les frais de déplacement et d'hôtel dont la déductibilité a été rejetée ont été exposés dans l'intérêt de l'exploitation, dès lors qu'ils concernent des membres de la famille de M. A..., qui doit effectuer de nombreux déplacements professionnels afin d'organiser la logistique des congrès, des personnes invitées au titre des relations commerciales, ou des personnes invitées à la demande des gouvernements ;

- la provision litigieuse est relative à des impayés qui concernent principalement des ambassades, lesquelles ont changé de titulaires ; il est difficile d'entrer en conflit avec les nouveaux représentants de ces ambassades.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société AS World Company ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société AS World Company, qui exerce une activité d'organisation de congrès, de mise à disposition de véhicules avec ou sans chauffeur et de vente de véhicules, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié notamment, par deux propositions de rectification en date des 11 décembre 2015 et 2 juin 2016, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, assorties des pénalités correspondantes. Par le jugement n° 1809509 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société AS World Company tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt. La société AS World Company relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes du 1° de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ".

3. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

4. En premier lieu, d'une part, le service a refusé la déductibilité des charges constituées par des loyers d'un appartement occupé par M. A..., gérant de la société AS World Company. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration fiscale n'a pas renversé la charge de la preuve en n'établissant pas, de manière indéniable, l'utilisation personnelle de cet appartement, alors qu'il incombait à la société requérante, conformément aux principes précités, de démontrer que ces loyers étaient exposés dans l'intérêt de son exploitation. Si la requérante soutient que M. A... utilise cet appartement pour recevoir en toute discrétion ses clients, elle ne produit aucun document permettant d'établir la réalité de cette allégation, alors qu'il résulte de l'instruction que le bail désigne cet appartement comme à usage d'habitation et que la société AS World Company dispose de bureaux.

5. D'autre part, le service a rejeté la déductibilité en charges de certaines factures de la société Baltard Tourisme, société d'agence de voyages, au motif que les bénéficiaires figurant sur ces factures n'avaient pas de lien avec la société AS World Company. Si cette dernière soutient que M. A... doit effectuer de nombreux déplacements, la présence de membres sa famille, dont le nom figure sur plusieurs factures, n'est pas pour autant justifiée. Par ailleurs, la société requérante identifie les autres bénéficiaires de ces frais comme des salariés, des consultants, ou des personnes invitées à la demande des gouvernements, mais ne produit aucun document, tel qu'un bulletin de salaire, un contrat ou un mail de demande d'invitation permettant d'établir la réalité de cette allégation. En l'absence d'aucun élément probant permettant d'établir le caractère professionnel de ces dépenses, c'est à bon droit que l'administration en a refusé la déduction sur le fondement du 1° de l'article 39 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

6. En second lieu, il résulte des dispositions, rappelées au point 2, du 5° de l'article 39 du code général des impôts, qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle qu'à la condition, notamment, que ces pertes ou charges apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice. Il appartient au contribuable, sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir à cet égard des dispositions de l'article L 192 du livre des procédures fiscales, de justifier du montant des provisions qu'il constitue.

7. La société AS World Company qui a inscrit, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013, une provision comptabilisée pour une valeur totale de 215 223 euros, soutient que cette provision est relative à des impayés des ambassades dont la gouvernance change relativement souvent et avec lesquels il est délicat d'entrer en conflit. Elle indique par ailleurs que seules des relances orales sont effectuées. Toutefois, elle ne produit aucun document afin d'établir la réalité de ces allégations, notamment aucune facture impayée. Par suite, l'administration est fondée à rejeter la déductibilité de cette provision.

En ce qui concerne les pénalités :

8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. Elle doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

9. En l'espèce, l'administration fiscale a relevé l'importance et le caractère répété des irrégularités constatées, alors que la société AS World Company ne pouvait ignorer, d'une part, qu'elle n'entretenait aucun lien avec les personnes mentionnées sur les factures du fournisseur Baltard Tourisme et, d'autre part, que les loyers de l'appartement de M. A... n'étaient pas engagés dans son intérêt social, ainsi que son impossibilité d'apporter des justifications satisfaisantes concernant l'enregistrement de nombreuses écritures injustifiées, telles que les provisions. Ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de la société requérante et, par suite du bien-fondé des pénalités qui ont été mises à sa charge.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société AS World Company n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société AS World Company est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AS World Company et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

P. BEAUJARD

La greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE01342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01342
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : CABINET LAGHOUTARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-09-20;21ve01342 ?
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