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20/09/2022 | FRANCE | N°21VE00128

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 septembre 2022, 21VE00128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1901403 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Huméry, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jug

ement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1901403 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Huméry, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que, pour remettre en cause l'imputation sur son revenu global des déficits de son activité de chambres et table d'hôtes exercée par l'intermédiaire de l'EURL La Taille de Biou, le service l'a requalifiée en location meublée, alors que son activité comporte des prestations para-hôtelières ; ces prestations excèdent la simple jouissance d'un bien ; cette qualification est indépendante du montant du chiffre d'affaires réalisé ; l'administration fiscale n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la cessation de l'activité de chambres et table d'hôtes par la seule baisse du niveau d'activité sur les exercices en litige ; est sans incidence à cet égard la circonstance qu'il a fait construire deux gîtes, en fin 2016 et 2017, dans une autre partie de l'habitation, qui n'ont d'ailleurs pas été loués en meublé ;

- l'exercice d'une activité professionnelle n'est pas incompatible avec l'exploitation de chambres d'hôtes en fin de semaine et durant les vacances scolaires ; les justificatifs produits attestent de son implication dans la gestion des chambres d'hôtes, notamment depuis 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 mai 2022, l'instruction a été fixée au 17 juin 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui exerce par ailleurs la profession d'ingénieur conseil et perçoit à ce titre des revenus relevant des bénéfices non commerciaux, est associé et gérant de la SARL La Taille de Biou, société constituée en 2001 avec son épouse, pour gérer deux chambres d'hôtes avec ou sans table d'hôte. Suite à la maladie et au décès de Mme A..., qui exerçait cette activité jusqu'en 2011, M. A... est devenu l'unique associé et le gérant de l'EURL La Taille de Biou. Par deux propositions de rectification du 19 décembre 2017, l'administration fiscale a remis en cause le caractère professionnel de l'activité de la SARL La Taille de Biou et l'imputation des déficits de cette société sur le revenu global de M. A... au cours des années 2014, 2015 et 2016. M. A... relève du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces trois années d'imposition.

2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...). / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) / 1° bis Des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. (...) Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés. (...) / 1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du IV de l'article 155. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que l'activité de chambres et table d'hôtes de la SARL La Taille de Biou, qui était exercée par Mme A... jusqu'à son décès en 2013, n'a pu être poursuivie au cours des années d'imposition en litige, l'exploitation de ces chambres d'hôtes s'étant révélée trop ardue pour une personne seule et M. A... n'ayant pas trouvé de personne compétente pour le seconder. La société La Taille de Biou a d'ailleurs déclaré, au titre de ces trois années d'imposition, un chiffre d'affaires quasi nul de 1 euro en 2014, de 118 euros en 2015 et de 2 euros en 2016. De même, les dépenses de charges courantes enregistrées en comptabilité, nulles en 2016, ne se sont élevées qu'à 780,25 euros en 2014 et 10,63 euros en 2015. Les documents produits pour attester de l'exploitation de chambres et de la table d'hôtes sont d'ailleurs tous antérieurs aux années d'imposition en litige. Dans ces conditions, M. A..., qui exerce à plein temps la profession d'ingénieur conseil, ne peut être regardé comme ayant participé de manière personnelle, continue et directe à l'accomplissement des actes nécessaires à une activité commerciale au cours des années considérées. Par suite, aucun membre du foyer fiscal n'exerçant aux cours des années en cause l'activité relevant des bénéfices industriels ou commerciaux, M. A... ne remplissait pas les conditions permettant d'imputer sur son revenu global les déficits de la société La Taille de Biou. La circonstance que M. A... aurait repris et développé cette activité postérieurement aux années rectifiées est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La rapporteure,

O. B... Le président,

P. BEAUJARD

La greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

La greffière,

N° 21VE00128

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00128
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-02-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable. - Montant global du revenu brut.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : WALTER et GARANCE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-09-20;21ve00128 ?
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